La société Sogefinancement a accordé un crédit personnel de 21 000 euros à M. [U] en novembre 2016, remboursable en 80 mensualités. Suite à des impayés, Sogefinancement a demandé la déchéance du terme. En septembre 2022, elle a assigné M. [U] en paiement du solde du prêt. Le tribunal a déclaré Sogefinancement recevable, prononcé la déchéance des intérêts contractuels, et condamné M. [U] à payer 3 445,02 euros. Sogefinancement a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement de sommes plus élevées, tout en contestant la déchéance des intérêts. À l’audience de juin 2024, la cour a relevé l’absence de signature sur un document clé et a demandé des justifications supplémentaires. En août 2024, Franfinance, ayant repris les droits de Sogefinancement, a soutenu que la signature n’était pas nécessaire pour prouver la remise du document. Elle a également mentionné une fusion entre Sogefinancement et Franfinance, entraînant la dissolution de Sogefinancement.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03175 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-001113
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion -absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1983
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 80 mensualités de 309,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5 %, le TAEG s’élevant à 5,30 %, soit une mensualité avec assurance de 322,87 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 2 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022, a :
– déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
– condamné M. [U] à payer la somme de 3 445,02 euros arrêtée au 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2022,
– débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, a rappelé que l’exécution provisoire était de droit, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d’assurance remise à l’emprunteur n’était pas produite.
Il a estimé que la banque ne pouvait prétendre qu’à la somme de 3 445,02 euros compte tenu des sommes versées et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration du taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable et a condamné M. [U] aux dépens,
– de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 13 janvier 2022 et,
– en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 9 036,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 14 janvier 2021 sur la somme de 7 897,27 euros,
– subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 277,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure et dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter la majoration du taux légal,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1103 du code civil,
– en tout état de cause de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 18 novembre 2021 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 29 septembre 2022. Elle estime donc que l’argument était prescrit au moment où il a été soulevé.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et fait valoir que l’organisme prêteur n’a pas l’obligation de conserver et de produire copie de la notice d’assurance qui a été remise à l’emprunteur, qu’elle justifie que la remise a bien eu lieu par le biais de la clause contenue dans l’offre préalable de crédit, que cette preuve est valable s’agissant d’un fait juridique.
Elle ajoute qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer que la notice ne lui aurait pas été remise, ce qu’il ne fait pas.
Elle s’estime bien fondée à réclamer la somme de 9 036,31 euros majorée des intérêts contractuels.
A titre subsidiaire, elle soutient que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle soutient enfin que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations d’assurances échues qui restent dues par l’emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté.
Ainsi, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, elle considère que M. [U] n’en resterait pas moins tenu – a minima – au paiement de la somme de 4 277,67 euros, correspondant au capital emprunté, 21 000 euros, duquel se déduit les sommes déjà versées, 17 554,98 euros, et auquel s’ajoutent les 61 mensualités de cotisation assurance de 13,65 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 avril 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 5 mai 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 juin 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 18 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 26 août 2024.
Le 26 août 2024, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
– qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
– que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
– que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
– que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
– que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
– que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
– que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
– qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de prendre en compte le fait que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 29 septembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre, le 18 novembre 2016, et devant se terminer au 18 novembre 2021.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, il reste que M. [U] a aussi signé une telle clause de reconnaissance dans l’encart par lequel il demande il demande à adhérer à l’assurance facultative elle-même laquelle est ainsi libellée: « déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d’Information du contrat n°90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d’être assuré suivant les modalités de ce contrat ». Cette clause est ainsi particulièrement précise puisqu’elle mentionne le numéro de la notice et figure dans le document relatif à l’adhésion à l’assurance. Il doit dès lors être considéré que la banque qui produit en outre la notice n° 90193/90194 démontre suffisamment avoir remis ce document et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue de ce chef.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [U] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 décembre 2021 enjoignant à M. [U] de régler l’arriéré de 2 115,40 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la banque se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 21 000 euros la totalité des sommes payées soit 17 554,98 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer la somme de 3 445,02 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [U] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que la somme de 3 445,02 euros au paiement de laquelle M. [F] [U] est condamné ne produira pas intérêt même au taux légal ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente