La validité et l’opposabilité des cessions de créances dans le cadre de la titrisation

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La validité et l’opposabilité des cessions de créances dans le cadre de la titrisation

Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a condamné Mme [G] et M. [Z] à payer 34.911,30 euros à la société CMP Banque. En août 2021, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de Mme [G] par la société EOS France, pour un montant de 53.546,29 euros. Mme [G] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, qui a déclaré la saisie nulle et ordonné la restitution des sommes. Les sociétés Eurotitrisation et EOS France ont interjeté appel, soutenant que la cession de créance était valide et que la signification de l’ordonnance était régulière. Mme [G] a demandé la confirmation du jugement, arguant que la cession de créance était inopposable et que la signification de l’ordonnance n’était pas valable, ce qui rendait la saisie nulle. Elle a également contesté le montant de la créance et les modalités de calcul des intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/09388
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09388 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV3T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 22/03567

APPELANTES

S.A. EUROTITRISATION

es qualités de représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, Venant aux droits de la Société CMP BANQUE, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2017.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Plaidant par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Plaidant par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

INTIMÉE

Madame [T] [G] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2016, signifiée à Mme [G] épouse [N] selon procès-verbal de recherches infructueuses, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles l’a condamnée solidairement avec M. [Z] [I] à payer à la société CMP Banque la somme de 34.911,30 euros, outre les intérêts contractuels.

Par acte du 27 août 2021, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société EOS France venant aux droits de la société CMP Banque sur les comptes de Mme [G] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour le paiement de la somme de 53.546,29 euros en exécution de l’ordonnance susvisée. La saisie a été dénoncée à Mme [G] le 3 septembre 2021.

Par acte du 28 mars 2022, Mme [G] épouse [N] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny la société EOS France en contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l’exécution a :

dit nulle la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2021,

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée, ainsi que la restitution des sommes séquestrées,

condamné la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest à payer à Mme [T] [G] épouse [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que l’acte de cession de créance conclu le 28 juin 2017 ainsi que le document identifiant les créances cédées, versés aux débats, ne permettaient pas d’identifier celle de Mme [G] et en a conclu que la saisie ainsi pratiquée par la société Eos France, qui ne justifiait pas être titulaire de la créance, était nulle.

Par acte du 23 mai 2023, la S.A. Eurotitrisation ès-qualités de représentante du Fonds commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, ainsi que la SAS Eos France, ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, les sociétés Eurotitrisation et Eos France demandent à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

débouter Mme [T] [N], née [G], de l’intégralité de ses demandes,

condamner Mme [T] [N], née [G], à payer à la société Eurotitrisation représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 Eurotitrisation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir que le contrat de cession de créances ne doit pas nécessairement mentionner le nom de chacun des débiteurs, mais doit seulement permettre d’identifier la créance cédée, comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’il est fait mention sur le bordereau de cession de sa référence chiffrée ainsi que du nom du débiteur principal. Elles soutiennent que la signification du titre exécutoire effectuée le 21 mars 2016 selon procès-verbal 659 est régulière, l’huissier ayant procédé aux diligences nécessaires pour retrouver l’adresse de Mme [G], observant au surplus que celle-ci n’apportait aucun justificatif de son domicile à la date de la signification permettant de démontrer que l’huissier aurait pu retrouver sa nouvelle adresse. Elles rappellent que la mention au procès-verbal de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l’article 659 du code de procédure civile fait foi jusqu’à inscription de faux. Elles affirment ensuite que Mme [G] ne peut en aucun cas prétendre à l’extinction de sa créance en vertu du jugement de divorce, en l’absence d’un accord du créancier sur son désengagement. Elles considèrent que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est régulier et qu’en tout état de cause, à supposer qu’il contienne une erreur, celle-ci n’entrainerait en aucun cas la nullité de l’acte. S’agissant de la prescription du recouvrement des intérêts, elles entendent préciser que si la cour devait appliquer le délai de prescription biennale, seuls les intérêts antérieurs au 27 août 2019 devraient être déclarés prescrits.

Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, Mme [T] [G] épouse [N], demande à la cour de :

À titre principal,

confirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 ;

À titre plus subsidiaire,

juger que l’ordonnance du 09 février 2016 ne lui a pas été régulièrement signifiée ;

juger que la créance de la société EOS France à son encontre est prescrite ;

En conséquence,

juger non avenue l’ordonnance du 09 février 2016 à son égard ;

juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2021 en l’absence d’une signification valable de l’ordonnance du 9 février 2016 ;

annuler la saisie-attribution pratiquée par la société EOS France le 21 août 2021 ;

ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ;

juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2021 faute de justification d’une cession de créance régulière et opposable ;

À titre infiniment plus subsidiaire,

juger que les différents décomptes produits par la société Eurotitrisation et la société EOS France sont illisibles et erronés en raison de l’imprécision dans les modalités de calcul des intérêts ;

juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par la société EOS France ;

cantonner la créance de la société EOS France au titre du prêt n°1060188 à la somme de 18.563,57 euros ;

en tout état de cause,

débouter la société Eurotitrisation et la société EOS France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Eurotitrisation et la société EOS France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Eurotitrisation et la société EOS France aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Elle soutient que la cession de créance lui est inopposable puisqu’il n’est pas possible d’identifier la créance cédée par la CMP Banque au Fonds de Titrisation, le numéro de référence n’apparaissant pas sur la mise en demeure du 11 juin 2015, ni sur le décompte du 5 août 2015, seul le nom de M. [I] étant mentionné sur le bordereau de cession.

En réplique aux moyens adverses, elle soutient que depuis son divorce avec M. [Z] [I] prononcé le 02 mai 2011, elle n’habite plus dans l’ancien domicile conjugal à [Localité 8] et n’a donc jamais reçu l’ordonnance du 9 février 2016, ni l’avis d’envoi, ni l’accusé de réception de la lettre recommandée de l’huissier. Elle considère que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour la retrouver. Elle en déduit que la signification du titre exécutoire est nulle de sorte que l’ordonnance non valablement signifiée est non avenue.

Elle prétend que le décompte de 53.764,99 euros est erroné, soulignant qu’il ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts et estime qu’il y a lieu de déclarer prescrits les intérêts et de cantonner la saisie-attribution au seul capital restant dû.

MOTIFS :

Sur l’opposabilité de la cession de créance :

La cession de créance ayant été réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation, elle est soumise aux articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier et n’obéit donc pas aux dispositions des articles 1324 et suivants, et 1690 du code civil.

L’article D 214-227 du code monétaire et financier, en vigueur lors de la cession de créances du 28 juin 2017, dispose que le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination  » acte de cession de créances  » ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.

(‘)

Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.

La Cour de cassation a jugé que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituaient pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance pouvait intervenir au moyen de références chiffrées.

L’éventuel défaut de l’une de ces mentions ne suffit pas à entraîner la nullité ou l’inopposabilité de la cession de créance au cessionnaire. Il importe donc uniquement à la cour de vérifier si la créance cédée a bien été individualisée dans l’acte et est ainsi identifiable.

Au cas présent, il est établi par les pièces versées aux débats que la société CMP Banque a, le 28 juin 2017, cédé des créances au fonds commun de titrisation Credinvest, avec attribution desdites créances au compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, dont la créance détenue sur M. [Z] [I] et Mme [T] [N], née [G], et identifiée en annexe par le nom de M. [I], débiteur principal, ainsi que par la référence « 959314 ».

C’est donc à tort que le juge de l’exécution, après avoir relevé que seul le nom de M. [I] figurait sur l’annexe à la cession de créance et non celui de Mme [G], en a déduit que cela ne permettait pas de s’assurer que la créance existant à l’encontre de cette dernière avait bien été cédée, et ce alors que la créance à l’encontre de Mme [G] et M. [I] qui forme un tout indivisible, était parfaitement identifiée par son numéro, le fait qu’il ne figure sur le bordereau que le nom d’un seul des emprunteurs n’ayant pas d’incidence sur l’identification de la créance.

En outre, et à titre surabondant, l’intimée produit pour la première fois en cause d’appel une attestation émanant du cédant, la société CMP Banque, qui certifie que la créance détenue sur Mme [G] référencée « 959314 », a bien été cédée à la concluante par acte du 24 septembre 2014.

Enfin, la titrisation a été régulièrement notifiée à Mme [G] par courrier du 21 août 2019.

Dès lors, les appelantes peuvent se prévaloir de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2016 au profit de la CMP Banque pour poursuivre le recouvrement forcé de la créance à l’encontre de Mme [G].

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement.

Sur la signification de l’ordonnance de référé du 9 février 2016 :

Mme [G] conteste la validité de la signification de l’ordonnance de référé. Elle soutient qu’elle ne résidait plus à l’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier à [Localité 8], qui constituait en réalité le « logement familial » qu’elle a quitté conformément au jugement de divorce rendu le 02 mai 2011 par le tribunal de Grande Instance de Nanterre.

L’article 659 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

(‘). »

La signification de l’ordonnance du 9 février 2016 a été effectuée le 21 mars 2016 au dernier domicile connu de Mme [G], soit [Adresse 3] à [Localité 8].

Il ressort du procès-verbal de signification qu’à cette adresse, son nom figurait toujours sur l’interphone mais plus sur la boîte aux lettres correspondante, le nom de « [B] » y étant inscrit. Ce dernier, nouveau locataire des lieux, a déclaré à l’huissier que Mme [G] était partie sans laisser d’adresse depuis environ trois mois.

De retour à l’étude, l’huissier a effectué des recherches sur l’annuaire électronique demeurées vaines et tenté de retrouvé l’adresse de l’employeur sans succès.

Il a ainsi précisément relaté les diligences accomplies, lesquelles sont suffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile précité, étant observé que Mme [G], qui prétend avoir été domiciliée à une autre adresse à la date de signification de l’ordonnance, n’en a pas informé le créancier, ni communiqué et justifié dans la présente procédure l’adresse à laquelle elle résidait à cette date, pas plus d’ailleurs qu’elle ne démontre dans ses écritures quelles autres diligences que l’huissier n’aurait pas entreprises, auraient permis de la retrouver.

En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’huissier a bien adressé à la dernière adresse connue de Mme [G] la lettre recommandée prévue par l’article 659 du code de procédure civile ainsi que la lettre simple l’avisant de cet envoi, comme en font foi, jusqu’à inscription de faux, les mentions portées au procès-verbal par l’huissier, dispensant l’appelante de la production de ces courriers et accusé de réception dans la présente instance.

Enfin, il est inexact de soutenir que l’acte de signification de l’ordonnance ferait référence à un jugement et non à une ordonnance, puisqu’il est mentionné en première page qu’il est signifié et remis copie à Mme [G] d’une ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles.

Il se déduit de l’ensemble de ces constatations qu’aucune irrégularité n’affecte la signification de l’ordonnance de référé.

Sur la régularité du décompte et la prescription des intérêts :

Mme [G] prétend que les différents décomptes produits par la société Eurotitrisation et la société EOS France sont illisibles et erronés en raison de l’imprécision dans les modalités de calcul des intérêts et soutient que l’action en recouvrement des intérêts et accessoires est prescrite. Elle demande à la cour de cantonner la créance au titre du prêt n°1060188 à la somme de 18.563,57 euros.

Contrairement à ce que prétend Mme [G], le procès-verbal de saisie-attribution respecte les prescriptions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

En revanche, alors que l’action en recouvrement des intérêts est soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code la consommation, le décompte comprend les intérêts calculés à compter du 9 février 2016 alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 27 août 2021 et que les intérêts ayant couru antérieurement au 27 août 2019 sont donc prescrits.

Il convient en conséquence de procéder à la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant total des intérêts prescrits, soit les intérêts ayant couru antérieurement au 27 août 2019 et de dire qu’il appartiendra à l’huissier de justice instrumentaire de recalculer le montant des intérêts qui ne sont dus qu’à compter du 27 août 2019.

Sur les demandes accessoires :

L’issue du litige commande de condamner l’appelante qui succombe principalement en ses prétentions, aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2021 à hauteur du montant total des intérêts prescrits, soit les intérêts ayant couru antérieurement au 27 août 2019,

DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de procéder à un nouveau calcul des intérêts à compter du 27 août 2019,

DEBOUTE Mme [T] [G] épouse [N] de toutes ses autres demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [G] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier.

Le greffier, Le président,


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