La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a accordé un prêt personnel de 17.000 euros à M. [D] [S] le 8 novembre 2013, avec un taux d’intérêt de 5,09 % remboursable en 121 mensualités. En raison de non-paiement, la banque a mis en demeure M. [D] [S] de régler une somme de 15.095,94 euros en décembre 2016. Le tribunal d’instance de Dunkerque a ensuite ordonné à M. [D] [S] de payer 14.975,94 euros, mais son opposition a été rejetée. En mars 2019, la cour d’appel de Douai a modifié les modalités de paiement, condamnant M. [D] [S] à verser 714,14 euros, avec des mensualités de 50 euros. En mai 2019, la banque a de nouveau mis en demeure M. [D] [S] pour un montant de 4.455,79 euros. En juillet 2020, la banque a assigné M. [D] [S] pour obtenir le paiement de 14.875,94 euros. Le jugement du 4 avril 2022 a constaté la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt, tout en ordonnant la réouverture des débats pour d’autres demandes. M. [D] [S] a interjeté appel, contesté la recevabilité de l’action de la banque et demandé des délais de paiement. La banque a également interjeté appel, demandant la confirmation du jugement et la condamnation de M. [D] [S] à rembourser le montant du prêt. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/674
N° RG 22/01815 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCI
Jugement (N° 20-000453) rendu le 04 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jennifer Hollebecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009012 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 novembre 2013, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [D] [S] un prêt personnel n°41298141809001 de17.000,00 euros au taux nominal de 5,09 % remboursable en 121 mensualités de 181,83 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par l’intermédiaire de la société [Localité 7] CONTENTIEUX, mis en demeure M. [D] [S] de payer la somme de 15.095,94 euros dans un délai de 8 jours, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 10 décembre 2016.
Sur requête de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, le tribunal d’instance de Dunkerque a enjoint a M. [D] [S] de payer à cette dernière la somme de 14.975,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 sur la somme de14.834,83 euros, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal d’instance de Dunkerque a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [D] [S] à l’encontre de |l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2017 mais l’a rejetée sur le fond.
Par arrêt en date du 7 mars 2019, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du 29 novembre 2017 s’agissant des sommes dues et des modalités des délais de paiement accordés et statuant a nouveau de ces chefs, a condamné M. [D] [S] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 714,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % a compter du 15 décembre 2016, et autorisé Monsieur [D] [S] à payer cette somme en mensualités de 50 euros chacune et une dernière mensualité du solde de la dette, augmentée du montant des intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2019, envoyé par l’intermédiaire de son conseil et reçu par M. [D] [S] le 10 mai 2019, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure ce dernier de payer la somme de 4.455,79 euros sous huitaine, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2020, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner en justice M. [D] [S] aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
‘ la somme principale de 14.875,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 7 mai 2019,
‘ la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement mixte en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S] tirée de l’autorité de la chose jugée,
– déclaré la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable en son action,
– constaté l’acquisition de la déchéance du terme et ainsi la résiliation du contrat de prêt personnel n°41298141809001 conclu entre les parties le 8 novembre 2013, au 19 mai 2019,
– ordonné la réouverture des débats s’agissant des autres demandes à l’audience du 2 mai 2022 a 14 h 30,
– enjoint aux parties de produire à cette audience les pièces suivantes:
‘ un historique de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur depuis l’origine du contrat jusqu’à la déchéance du terme, en ce compris les sommes versées par M. [D] [S] au titre de sa condamnation par la cour d’appel pour les mensualités impayées au 7 décembre 2016,
‘ un décompte de créance reprenant les mensualités impayées et le capital restant dû à la date de déchéance du terme, ainsi que les sommes éventuellement versées par l’emprunteur postérieurement cette date,
‘ le justificatif de la consultation du FICP par la banque lors de l’octroi du prêt,
‘ l’ensemble des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la banque,
‘ la notice d’assurance prévue à l’article L.312-29 du code de la consommation,
‘ tout autre élément utile quant à la vérification de la créance de la banque, et des sommes versées par l’emprunteur,
– rappelé que présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 mai 2022 à 14 h 30.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2022, M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ déclaré recevable la CAISSE D’EPARGNE en son action,
‘ décidé de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
‘ dit acquise la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt en validant la mise en demeure transmise par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE France en date du 07 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [S] en date du 13 mars 2024, et tendant à voir :
– Réformer la décision entreprise sur les chefs évoqués,
Statuant de nouveau
– Dire et juger irrecevable la Caisse d’épargne en son action, en raison de
l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
– Dire et juger la mise en demeure irrégulière
– Dire et juger la déchéance du terme non acquise
– Dire et juger la créance non exigible,
– dire et juger l’off re irrégulière et prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
– déduire du montant total des mensualités impayées exigible les intérêts
versés à tort.
– Constater que la banque a manqué à son obligation de mise en garde,
– Condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et au regard des manquements commis et pour procédure abusive,
Vu la situation financière et familiale de Monsieur [S],
– Faire droit aux demandes de délais de paiement formulés par Monsieur [S],
– Réduire les intérêts à de plus justes proportions,
– Débouter la banque caisse d’épargne de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire , et si la cour estimait la demande de la banque fondée,
Vu la situation financière de monsieur [S],
– Lui accorder les plus larges délais de paiement
– Condamner la caisse d’épargne aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD DE FRANCE en date du 12 septembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal,
– Dire bien jugé et mal appelé ;
– Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 04 avril 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [S] tirée de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il a déclaré la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable en son action et en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme et ainsi la résiliation du contrat de prêt personnel n°41298141809001 conclu entre les parties le 8 novembre 2013, au 19 mai 2019.
– Débouter Monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
– Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à Monsieur [D] [S] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 08 novembre 2013, aux torts exclusifs de l’emprunteur pour manquement grave de Monsieur [D] [S] à l’obligation de remboursement du crédit, à la date du 07 mai 2019, date de l’envoi de la mise en demeure, sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code Civil dans sa version applicable en la cause.
– Par conséquent, condamner Monsieur [D] [S] à payer à la S.A. la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme en principal de 17.000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [D] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que l’appelant tente de mettre à la charge de l’établissement bancaire prêteur.
– Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
– SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE:
L’article 122 du code de procédure civile dispose:
‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’
De plus l’article 1355 du code civil dispose quant à lui:
‘L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.’
En application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée suppose qu’il y ait identité de parties, d’objet, et de cause entre les deux procédures concernées.
L’objectivité commande de constater que par arrêt en date du 7 mars 2019, la cour d’appel de Douai a condamné M. [D] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE uniquement les échéances impayées du crédit litigieux en estimant que la déchéance du terme n’était pas acquise à la banque prêteuse et donc que la CAISSE D’EPARGNE ne pouvait prétendre au paiement du capital non encore échu.
Or, dans le cadre de la présente procédure telle qu’initiée devant le premier juge, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a sollicité la déchéance du terme et le paiement de l’intégralité des sommes compte tenu des mensualités impayées de mai 2017 à avril 2019 étant précisé que M. [D] [S] a été mise en demeure de payer lesdites mensualités par courrier recommandé du 7 mai 2019.
Ainsi le premier juge a relevé à juste titre qu’il ressort de la lecture de l’arrêt du 7 mars 2019 et du décompte de créance au 7 décembre 2016 que M. [D] [S] a été condamné à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 714,14 euros correspondant aux échéances impayées au 7 décembre 2016.
Force est dès lors de constater que l’incident de paiement afférent aux mensualités postérieures à celles ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de Douai rendu le 7 mars 2019 constitue un élément nouveau donnant lieu à une nouvelle procédure de recouvrement.
Par suite, l’objectivité commande d’admettre qu’il existe un événement nouveau constitué par le non paiement des mensualités postérieures à celles ayant donné lieu à l’arrêt précité de la cour de Douai du 7 mars 2019 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure postérieure à cette décision.
Dès lors la présente procédure n’est nullement concernée par l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 7 mars 2019 étant entendu que son objet est nouveau.
En conséquence il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S] tirée de l’autorité de la chose jugée.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Au regard des considérations qui précédent, et après adoption des motifs pertinents du premier juge dans la décision déférée que la cour adopte (étant entendu notamment que les justificatifs produits par l’appelant devant la cour ne sont pas actualisés) , il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
– déclaré la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable en son action,
– constaté l’acquisition de la déchéance du terme et ainsi la résiliation du contrat de prêt personnel n°41298141809001 conclu entre les parties le 8 novembre 2013, au 19 mai 2019,
– ordonné la réouverture des débats s’agissant des autres demandes à l’audience du 2 mai 2022 a 14 h 30,
– enjoint aux parties de produire à cette audience les pièces suivantes:
‘ un historique de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur depuis l’origine du contrat jusqu’à la déchéance du terme, en ce compris les sommes versées par M. [D] [S] au titre de sa condamnation par la cour d’appel pour les mensualités impayées au 7 décembre 2016,
‘ un décompte de créance reprenant les mensualités impayées et le capital restant dû à la date de déchéance du terme, ainsi que les sommes éventuellement versées par l’emprunteur postérieurement cette date,
‘ le justificatif de la consultation du FICP par la banque lors de l’octroi du prêt,
‘ l’ensemble des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la banque,
‘ la notice d’assurance prévue à l’article L.312-29 du code de la consommation,
‘ tout autre élément utile quant à la vérification de la créance de la banque, et des sommes versées par l’emprunteur,
– rappelé que ledit jugement vaut convocation des parties à une audience du juge des contentieux de la protection selon les modalités fixées par le premier juge.
Il convient de souligner qu’il apparaît primordial s’agissant de la détermination du montant exact de la créance que soit strictement respecté le principe du double degré de juridictions.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [D] [S] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE M. [D] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU