M. [X] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z], parents d’une fille handicapée, ont prêté 5 100 euros à M. [F] [P] en 2019 dans le cadre d’un réseau d’aide. Parallèlement, la SA Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a accordé un prêt personnel de 20 000 euros à M. [V] [P], pour lequel Mme [Z] s’est portée caution. Suite à la défaillance de M. [V] [P] en juin 2020, Mme [Z] a réglé les mensualités pour éviter la déchéance. Les époux [Z] ont ensuite sommé M. [F] [P] de rembourser 7 743,78 euros, et M. [V] [P] de payer 2 643,78 euros, sans succès. Ils ont assigné les deux hommes devant le tribunal judiciaire de Montpellier, qui a débouté leurs demandes par un jugement du 4 avril 2022. Les époux [Z] ont interjeté appel le 11 juillet 2022, demandant la réformation du jugement et le remboursement des sommes dues. M. [F] [P] et M. [V] [P] n’ont pas constitué avocat, et les procédures se poursuivent.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03771 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 11-21-0023
APPELANTS :
Madame [U] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assigné le 5 août 2023 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné le 9 août 2023 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
– rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z], qui ont une fille handicapée, exposent avoir, en 2019, naïvement accepté d’aider M. [F] [P] dans le cadre d’un réseau d’aide aux personnes handicapées.
Ils soutiennent lui avoir consenti un prêt d’une somme de 5100 euros.
Par ailleurs, par acte sous signature privée non daté, la SA Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a consenti à Monsieur [V] [P] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 120 échéances de 213,01 €, au taux débiteur de 5,09 %.
Par acte non daté, Mme [U] [S] épouse [Z] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [V] [P].
Mme [Z] soutient qu’à la suite de la défaillance de Monsieur [V] [P] à compter de juin 2020, elle a payé les mensualités du crédit pour éviter la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 11 août 2021, les époux [Z] ont fait sommation à Monsieur [F] [P] de payer la somme de 7 743,78 euros au titre de la reconnaissance de dette et des échéances de prêt réglées par Mme [Z]. L’acte a été refusé par Monsieur [F] [P].
Par acte d’huissier du 20 septembre 2021, Madame [Z] a fait sommation à Monsieur [V] [P] de payer la somme de 2 643,78 euros. N’ayant ni domicile ni lieu de travail connu, un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Par acte des 29 et 30 novembre 2021, les époux [Z] ont assigné M. [F] [P] et M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1193, 1231-1, 1341, 1902, 2305 et 2306 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– débouté les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté les époux [Z] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [Z] aux dépens ;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 11 juillet 2022, les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1193, 1231-1, 1341, 1902, 2305 et 2306 du code civil, ainsi que de l’article L. 131-31 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [F] [P] à leur payer la somme de 5100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 août 2021 et jusqu’à complet paiement,
Condamner solidairement M. [F] [P] et M. [V] [P] à rembourser à Mme [Z] la somme de 8773,43 euros correspondant aux mensualités qu’elle a payées en leurs lieu et place du 13 août 2020 au 17 juillet 2024 ;
Condamner M. [F] [P] et M. [V] [P] à reprendre le remboursement du prêt de 20 000 euros souscrit auprès de la Caisse d’Epargne sous astreinte de 1 000 euros par mensualité impayée ;
Condamner solidairement M. [F] [P] et M. [V] [P] aux dépens tant de première instance que d’appel et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [P] et M. [V] [P] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées suivant actes délivrés à étude les 5 et 9 août 2022 (pour la déclaration d’appel), et les 19 et 21 mars 2024 (pour les dernières conclusions).
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [F] [P] et M. [V] [P] (intimés) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur la demande fondée sur l’existence d’un contrat de prêt
Mme [U] [Z] et M. [X] [Z] prétendent avoir prêté à M. [F] [P] une somme d’argent dont ils demandent le remboursement.
Aux termes de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Mme [U] [Z] et M. [X] [Z] de prouver la réalité du prêt allégué.
Aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Il s’ensuit que le prêt prétendu portant sur une somme de 5100 euros devait être passé par écrit.
En l’espèce, aucun écrit n’a été établi entre M. [F] [P] et les époux [Z] concernant le prêt que ceux-ci prétendent lui avoir consenti.
En revanche, les époux [Z] produisent un engagement écrit de M. [P] du 5 octobre 2019 s’engageant à rembourser le prêt.
Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Mme [U] [Z] et M. [X] [Z] se prévalent d’un écrit du 15 octobre 2019 à l’entête de M. [F] [P] déclarant s’engager à rembourser le prêt de son fils [V] [P] ainsi que la somme de 5 100 euros. Si une signature figure au bas de ce document, aucun document d’identité ne permet de s’assurer qu’il s’agit de la signature de M. [F] [P].
Mme [U] [Z] et M. [X] [Z], demandeurs à l’action et sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, produisent une impression de plusieurs SMS qui ne permettent pas davantage de certifier l’identité du signataire. Les éléments extraits de la conversation « messenger » et de la page Facebook sont également insuffisants.
Par ailleurs, comme l’a observé à juste titre le premier juge, les relevés des comptes bancaires des époux [Z] attestant de retraits d’espèces sont intervenus un mois après la reconnaissance de dette et pour 4 000 € soit pour un montant inférieur à celui de 5100 € revendiqué. En conséquence, ils sont insuffisants à rapporter la preuve que les époux [Z] ont prêté la somme de 5100 € à Monsieur [F] [P].
En définitive, les écrits produits ne présentent donc pas suffisamment de garantie pour être retenus comme un élément de preuve valable. Ils ne sauraient, en conséquence, valoir commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement alléguée, au sens de l’article 1362 du code civil précité.
Enfin, le silence de M. [F] [P] à la suite des sommations des époux [Z] pour solliciter le remboursement des 5 100 euros ne vaut pas reconnaissance de sa part de sa qualité d’emprunteur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [U] [Z] et M. [X] [Z] de leur demande au titre du remboursement du prêt.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
En vertu de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, les époux [Z] soutiennent que Monsieur [V] [P] a cessé de payer les échéances du crédit personnel à compter de juin 2020 et qu’en sa qualité de caution, Madame [U] [Z] a été contrainte de s’acquitter des échéances du crédit pour un montant total de 3 022,81 €.
Toutefois, pas plus qu’en première instance, ils ne produisent la lettre adressée par le prêteur à la caution faisant état de la défaillance de l’emprunteur.
En cause d’appel, les relevés du compte bancaire de Madame [Z] faisant état de paiement par carte bancaire d’une somme mensuelle de 228,31 € à compter du 13 août 2020 sont versés au débat. Mais, ils ne sont pas davantage probants puisqu’il n’est pas possible de savoir si ces paiements ont été réalisés au profit du prêteur, à savoir la SA Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées.
Dès lors, en raison de la carence des époux [Z] à rapporter la preuve que Madame [Z] a payé la somme de 8778,43 € en sa qualité de caution, ils doivent être déboutés de leur demande en remboursement de cette somme par M. [F] [P] et M. [V] [P].
Sur la reprise du paiement des échéances sous astreinte
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte a justement retenu que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de la défaillance de M. [V] [P] dans le paiement des échéances du prêt personnel. Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à condamner les consorts [P] à reprendre le remboursement le prêt personnel de 20 000 € sous astreinte de 1000 € par mensualité impayée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [Z] et M. [X] [Z] supporteront les dépens d’appel.
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] et M. [X] [Z] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT