Responsabilité professionnelle et conformité des travaux : analyse des désordres dans la mise en œuvre des revêtements

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Responsabilité professionnelle et conformité des travaux : analyse des désordres dans la mise en œuvre des revêtements

Monsieur [M] a confié à la SARL Cantante Jorge Carlos la réalisation du lot carrelage pour la rénovation d’une remise agricole, pour un montant de 16 459,30 euros TTC. Les travaux ont été effectués au cours du deuxième trimestre 2016, et Monsieur [M] a partiellement réglé les factures pour un total de 18 574,80 euros TTC. La SARL Cantante, estimant ne pas avoir été intégralement payée, a mis en demeure Monsieur [M] sans succès, puis l’a assigné en justice pour un solde de 7 053,30 euros, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d’instance de Montpellier a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé en juin 2019. Par la suite, le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu un jugement en mai 2020, condamnant Monsieur [M] à payer 4 937,79 euros TTC à la SARL Cantante pour le reliquat des factures, tout en condamnant la SARL Cantante à verser 11 317,45 euros TTC à Monsieur [M] pour des désordres, et a ordonné une compensation entre ces sommes.

La SARL Cantante a interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de certaines condamnations et la réalisation d’une contre-expertise. Monsieur [M] a, de son côté, demandé la confirmation du jugement en appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/02609
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02609 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTSQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 1118000204

APPELANTE :

S.A.R.L. CANTANTE JORGE CARLOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brigit VORPSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [M]

né le 25 Décembre 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis en date du 14 mars 2016 et accepté le même jour, Monsieur [M] a confié à la SARL Cantante Jorge Carlos (la SARL Cantante) le lot carrelage (intérieur et terrasse extérieure) de la rénovation d’une ancienne remise agricole située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] pour un montant de 16 459,30 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés au cours du deuxième trimestre de 2016 et Monsieur [M] a partiellement réglé les factures émises les 4 et 12 août 2016 pour un montant total de 18 574,80 euros TTC.

Estimant n’avoir pas été réglée de l’ensemble des sommes qu’elle estimait dues, la SARL Cantante a mis en demeure Monsieur [M] de les lui payer par lettre recommandée du 13 septembre 2016 demeurée infructueuse.

Par exploit d’huissier du 18 janvier 2018, la SARL Cantante a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal d’instance de Montpellier pour le voir condamner au paiement du solde des factures d’un montant de 7 053,30 euros toutes taxes comprises outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 27 avril 2018, Monsieur [M] a réceptionné l’ouvrage avec réserve.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal d’instance de Montpellier a ordonné une expertise tout en se réservant les dépens et rappelé l’affaire ultérieurement.

L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2019.

Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– condamné Monsieur [M] à payer à la SARL Cantante la somme de 4 937,79 euros TTC au titre du reliquat des factures n° 100803 et 100805 en date des 4 et 12 août 2016 ;

– condamné la SARL Cantante à payer à Monsieur [M] la somme de 11 317,45 euros TTCau titre de la reprise des désordres ;

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

– ordonné la compensation entre ces sommes ;

– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

– condamné la SARL Cantante à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL Cantante aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 30 juin 2020, la SARL Cantante a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– condamné la SARL Cantante à payer à Monsieur [M] la somme de 11 317,45 euros TTC au titre de la reprise des désordres  ;

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

– condamné la SARL Cantante à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL Cantante aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 septembre 2020, la SARL Cantante demande à la cour d’appel de :

– Infirmer le jugement du 20 mai 2020 en ce qu’il a :

‘ condamné la SARL Cantante à payer à M. [M] la somme de 11 317,45 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;

‘ dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

‘ condamné la SARL Cantante à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamné la SARL Cantante aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

A titre principal :

– Constater les carences du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2019 ;

– Rejeter les conclusions du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2019 ;

– Ordonner avant dire droit une contre-expertise judiciaire confié à tel expert qui lui plaira, avec pour mission de :

‘ entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

‘ dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;

‘ visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 1].

‘ examiner et décrire les malfaçons, désordres et non-conformités évoqués dans l’assignation et dans le procès-verbal de réception ;

‘ préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;

‘ donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;

‘ dire s’ils excèdent les tolérances communément admises et relèvent de la garantie de parfait achèvement ;

‘ en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;

‘ indiquer si ces désordres proviennent de non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;

‘ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

‘ décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, non conformités et malfaçons et en évaluer le cout si possible à l’aide de devis présentés par les parties, à défaut à dire d’expert, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

‘ fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,

‘ analyser tous les préjudices invoqués par les requérants et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

‘ s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de son pré-rapport.

– Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à intervenir ;

– Réserver les demandes ;

A titre subsidiaire :

– Constater les carences du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2019 ;

– Rejeter les conclusions du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2019 ;

– Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme totale de 5 505,40 euros toutes taxes comprises en principal, correspondant au solde des factures n° 100803 et 100805 en date des 4 et 12 août 2016 au titre de travaux effectués et non contestés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du septembre 2016.

En tout état de cause :

– Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– Condamner Monsieur [M] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 décembre 2020, Monsieur [M] demande à la cour d’appel de :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– Condamner la SARL Cantante à payer à Monsieur [M], en cause d’appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Au préalable, il convient de relever que la SARL Cantante a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– condamné la SARL Cantante à payer à Monsieur [M] la somme de 11 317,45 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres ;

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

– condamné la SARL Cantante à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL Cantante aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués.

Or, force est de constater qu’il n’a pas été relevé appel du chef du jugement condamnant Monsieur [M] à payer à la SARL Cantante la somme de 4 937,79 euros TTC au titre du reliquat des factures n° 100803 et 100805 en date des 4 et 12 août 2016.

Le jugement est donc définitif sur ce point, de sorte que la demande formée par la SARL Cantante aux fins de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme totale de 5 505,40 euros TTC en principal, correspondant au solde des factures n° 100803 et 100805 en date des 4 et 12 août 2016 au titre de travaux effectués et non contestés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2016 sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de contre-expertise :

La SARL Cantante reproche tout d’abord à l’expert de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées suite à son dire du 18 juin 2019.

Elle soutient que si l’expert a bien visé des normes de tolérance, il ne s’est pas prononcé sur le contenu précis de la norme qu’il invoquait, en particulier concernant les baguettes d’aluminium qui ont été posées sur les nez-de-marche, ces baguettes n’étant pas selon elle mentionnées par le DTU 52.2 P1-1-3 et A/1.

Or, l’expert, sur ce point, a répondu que les appréciations personnelles de la SARL Cantante visant à faire admettre des malfaçons comme normales, dans les tolérances, ne sauraient masquer la réalité d’une piètre réalisation qui a été constatée dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert ayant contrôlé les désaffleures entre les baguettes des nez-de-marche et le carrelage et constaté que ces baguettes avaient été limées pour en limiter le désaffleure.

Il conclut que les désaffleures sont excessifs, allant de 1,00 mm à 1,53 mm sur des baguettes déjà limées, au- delà des tolérances du NF DTU 52.2 P1-1-3/A1.

Ces conclusions sont par ailleurs confirmées par les constatations résultant du procès-verbal de constat réalisé le 19 octobre 2016, l’huissier constatant que certaines baguettes de nez-de-marche débordent du carrelage et provoquent une butée et que les nez-de-marche ont été poncés en vue de corriger ce défaut, cette solution adoptée par l’entreprise ayant dégradé le profilé, et l’ayant parfois rendu coupant.

Il constate également que d’autres nez-de-marche sont au contraire enfoncés.

Par conséquent, la seule affirmation de la SARL Cantante, dans son dire du 18 juin 2019, selon laquelle les seuils de tolérances seraient inapplicables aux baguettes métalliques posées sur les nez-de-marche ne permet pas en tout état de cause de venir utilement contredire les constatations, assorties de photographies, effectuées par l’huissier de justice puis par l’expert, ce dernier ayant répondu sur ce point à l’appelante.

D’autre part, s’agissant de l’appréciation des règles de l’art par l’expert, le tribunal a justement relevé que cette dernière ne pouvait pas être remise en cause par des articles trouvés sur internet, sans identification précises de leurs auteurs.

Sur ce point, l’expert a par ailleurs répondu au dire de la SARL Cantante de la façon suivante :

‘Nous sommes, tout comme les règles de l’art, très éloignés de ces arguments qui témoignent du peu de niveau d’exigence, de qualité et d’esthétique dont la SARL Cantante a fait preuve dans la mise en oeuvre de ces revêtements de sol et faïences.

Les coupes, la mise en oeuvre des frises et faïences, les calepinages des carreaux, la mise en oeuvre des baguettes de nez-de-marche en désaffleure puis grossièrement meulées, les habillages de trappes relèvent d’une médiocre facture.

Les revêtements de sols et murs ont vocation à protéger le support, mais ils sont aussi des ouvrages d’embellissement.

Leur mise en oeuvre défectueuse affecte l’esthétique des ouvrages concernés et contribue à la dépréciation du bien’.

S’agissant encore des désordres affectant le carrelage de la terrasse, ces derniers trouvent leur origine selon l’expert dans une pose défectueuse, de sorte que la présence ou non d’une membrane drainante sous chape ne serait pas de nature à exonérer l’entreprise de sa responsabilité, cette dernière ayant en tout état de cause accepté les supports existants.

Enfin, comme l’a relevé le tribunal, il est d’usage que les parties communiquent à l’expert des devis pour le chiffrage des reprises.

En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL Cantante avait parfaitement la possibilité de proposer à l’expert un devis contredisant celui fourni par Monsieur [M], puisqu’elle connaissait parfaitement les lieux et disposait de tous les éléments lui permettant de chiffrer la reprise de travaux qu’elle avait elle-même réalisés.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL Cantante sera déboutée de sa demande de contre-expertise.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’imputation des désordres à la SARL Cantante :

En l’espèce, Monsieur [M] a confié à la SARL Cantante le lot carrelage (intérieur et terrasse extérieure) de la rénovation d’une ancienne remise agricole.

Le procès-verbal de réception signé par Monsieur [M] le 27 avril 2018 liste neuf réserves, l’expert en retenant huit, estimant que les réserves portant sur l’affleurement imparfait du joint de dilatation du séjour et sur l’irrégularité dans l’épaisseur et l’alignement des joints du carrelage de l’étage étaient conformes aux tolérances.

En appel, l’appelante conteste les conclusions de l’expert s’agissant des désordres suivants :

* la mosaïque des sanitaires et de la salle de bains :

La SARL Cantante fait valoir l’existence d’une différence d’épaisseur dans les mosaïques choisies par le client, comme indiqué dans le procès-verbal de réception.

Or, l’expert constate d’une part, photographie à l’appui, des épaufrures dans la coupe des mosaïques du WC du rez-de-chaussée, concluant qu’il s’agit d’une malfaçon.

La mise en oeuvre de la frise est selon lui non conforme aux règles de l’art et au DTU 52.2 P1-1-1, le désaffleure étant important ( 2,1mm) et un important défaut de planéité dans la pose de la frise existant.

L’expert constate également une pose très irrégulière des frises de la salle de bains, les désaffleures excédant les 2 mm sous la règle de 20 cm, plusieurs mosaïques étant ébréchées, ainsi qu’un désaffleure important sur un carrelage de la salle de bain et un calepinage des carrelages muraux non conforme aux règles de l’art.

Si la SARL Cantante soutient ne pas être à l’origine des éraflures constatées par l’expert, force est de constater que ce dernier conclut en tout état de cause que le calepinage total de la salle de bain n’a pas été correctement appréhendé et que les travaux réalisés par l’appelante sont non conformes aux règles de l’art, ce qui est largement confirmé par les photographies du rapport d’expertise.

Enfin, s’agissant de la différence d’épaisseur dans les mosaïques choisies par Monsieur [M], il appartenait à la SARL Cantante, en sa qualité de professionnelle, de refuser le support proposé ou au moins d’alerter son client sur les difficultés pouvant en résulter.

* le calepinage de l’escalier :

L’expert a indiqué que le calepinage du revêtement de l’escalier est non-conforme aux règles de l’art, précisant que le très mauvais calepinage des carreaux, dans la volée droite, accentue la dissymétrie des carreaux dans la volée en quart tournant de cet escalier, les joints ne régnant pas entre eux dans cette volée.

Pour contredire les conclusions de l’expert, la SARL Cantante ne peut se prévaloir d’une simple documentation trouvée sur internet et manifestement destinée aux particuliers, étant enfin relevé que l’expert illustre ces constatations par une photographie qui ne laisse aucun doute le mauvais calepinage des carreaux.

* les baguettes présentes sur les nez-de-marche :

Si la SARL Cantante soutient que la norme NF DTU 52.2 P1-1-3/A1 visée par l’expert ne fait nullement mention de la marge de tolérance, il convient de relever que la norme indique bien que le désaffleurement admissible est de 0,5 mm augmenté du dixième de la largeur du joint.

Or, l’expert a enregistré des désaffleures allant de 1,00 mm à 1,53 mm sur des baguettes déjà limées, concluant en conséquence que les seuils de tolérance ont été dépassés.

Par ailleurs, si la SARL Cantante expose que la pose de baguettes qui dépassent aurait un objectif sécuritaire, l’expert indique au contraire que le désaffleure de ces baguettes de nez-de-marche présente un risque pour les personnes car il est facile de trébucher en s’accrochant avec les chaussures sur ces baguettes désaffleurantes.

L’expert conclut que les non-conformités de mise en oeuvre du carrelage et des baguettes de nez-de-marche rendent le revêtement céramique de l’escalier impropre à sa destination (esthétique et sécurité pour les usagers).

* la terrasse :

L’expert a précisé que seuls 50 % de la terrasse sont concernés par ce désordre (absence de joint et défaut d’étanchéité du revêtement), la cause de ce désordre trouvant son origine dans un défaut d’application, étant observé sur ce point que la SARL Cantante n’a pas communiqué à l’expert les pièces concernant le produit utilisé pour les joints, ainsi que le bon de commande et la facture.

Compte tenu de ces éléments, la SARL Cantante engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et de la garantie de parfait achèvement l’obligeant pendant un an à compter de la réception à réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage.

L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 11 317,45 euros TTC (reprise carrelage : 8 151 euros TTC, reprise peinture : 2 080,47 euros TTC, reprise faïences/mosaïques : 1 085,98 euros TTC), somme que la SARL Cantante sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [M], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée par la SARL Cantante Jorge Carlos aux fins de condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme totale de 5 505,40 euros TTC en principal, correspondant au solde des factures n° 100803 et 100805 en date des 4 et 12 août 2016 au titre de travaux effectués et non contestés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2016 ;

Condamne la SARL Cantante Jorge Carlos à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne la SARL Cantante Jorge Carlos aux entiers dépens d’appel.

le greffier le président


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