Le 3 août 2018, la SCAC Banque Populaire du Sud a accordé un prêt de 14 000 euros à Mme [K] [S], remboursable en 72 mensualités avec un taux nominal de 4,82 %. En raison de la défaillance de Mme [S], la banque lui a envoyé une mise en demeure le 6 novembre 2020, sans réponse. Le 17 novembre 2020, la banque a assigné Mme [S] en remboursement devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Le juge a demandé des relevés de compte pour le 9 avril 2021. Le 17 décembre 2021, le tribunal a examiné l’irrecevabilité de l’action. Par un jugement du 13 mai 2022, l’action de la banque a été déclarée irrecevable, laissant les dépens à sa charge. La banque a interjeté appel le 6 juillet 2022, demandant la réformation du jugement et le remboursement de 13 589,44 euros avec intérêts. Mme [S] n’a pas constitué avocat, et la clôture de l’ordonnance a été prononcée le 10 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03646 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 20/001179
APPELANTE :
Banque Populaire du Sud
Société coopérative à capital variable immatriculé au RCS de Perpignan sous le n° B 554 200 808 dont le siège social , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 18 août 2022 – procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
– de défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 août 2018, la société coopérative à capital variable (SCAC) Banque Populaire du Sud a consenti à Mme [K] [S] un prêt d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux nominal conventionnel de 4,82 % et au taux effectif global annuel de 5,11 %.
A la suite de la défaillance de la débitrice, la banque lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure le 6 novembre 2020, restée vaine.
Par acte du 17 novembre 2020, la SCAC Banque populaire du sud a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en remboursement du solde du prêt.
Le 12 février 2021, le juge a réouvert les débats au 9 avril 2021 pour inviter les parties à produire les relevés du compte bancaire de prélèvement des mensualités de remboursement du prêt, depuis l’origine du débit de ce compte.
Par jugement de réouverture des débats du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’action.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l’action de la banque et laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Le 6 juillet 2022, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 août 2022, la SCAC Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 13 589,44 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 août 2022, la Banque Populaire du Sud a signifié la déclaration d’appel à Mme [S], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Le 25 août 2022, la banque a signifié ses conclusions à Mme [S], par procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [S] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Mme [K] [S] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
La cour constate que si la SCAC Banque Populaire du Sud invoque une violation par le premier juge de son pouvoir de relever d’office la forclusion, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point, sauf à observer qu’il entre dans l’office du juge, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement et comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier que le crédit respecte les textes protecteurs du code de la consommation et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation.
Il est constant que le juge a l’obligation, et non la simple faculté, de vérifier que l’action n’est pas forclose, conformément aux articles 125 du code de procédure civile et R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Pour déclarer irrecevable l’action en paiement de la banque, le premier juge a appliqué les dispositions relatives à la forclusion dans le cadre du dernier cas visé à l’article R. 312-35 correspondant au dépassement du montant d’un découvert autorisé se prolongeant au delà d’une durée de trois mois dans le cadre d’un compte de dépôt débiteur.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce puisque le crédit souscrit par Mme [K] [S], intitulé « prêt personnel » pour un montant de 14 000 euros, est un crédit « classique » régi par le second tiret de l’article R. 312-35.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action en paiement engagée par la SCAC Banque Populaire du Sud. En effet, la forclusion de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé, soit en l’espèce le 4 avril 2019, moins de deux ans avant l’assignation en paiement délivrée le 17 novembre 2020, de sorte que le jugement déféré sera infirmé.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que: « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Au vu de ce texte, de l’historique des règlements, de la mise en demeure adressée le 6 novembre 2020 au débiteur et du décompte de créance arrêté au 15 octobre 2020, il convient de fixer la créance à la somme de :
mensualités échues impayées : 1.356,98 euros;
mensualités échues impayées reportées :1.543,88 euros ;
capital restant dû : 10.688,58 euros.
Soit la somme totale de 13 589,44 euros, outre intérêts au taux de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 et au taux légal à compter de la présente décision.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la SCAC Banque Populaire du Sud,
Condamne Mme [K] [S] à payer à la SCAC Banque Populaire du Sud la somme de 13 589,44 euros, outre intérêts au taux de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 et au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [K] [S] à payer à la SCAC Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT