Suspension des procédures en raison d’une expertise en cours et des contestations financières entre parties contractantes

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Suspension des procédures en raison d’une expertise en cours et des contestations financières entre parties contractantes

La société SCI de Bethemont a engagé des travaux de transformation d’un corps de ferme en hôtel 4 étoiles, avec plusieurs intervenants, dont la société Les bâtisseurs du Dôme en tant que contractant général. Un contrat de plus de 12,5 millions d’euros a été signé, mais des problèmes de paiement ont conduit Les bâtisseurs du Dôme à suspendre le chantier. En réponse, la SCI de Bethemont a résilié le contrat pour malfaçons, ce que Les bâtisseurs du Dôme a contesté.

Les bâtisseurs ont demandé une expertise judiciaire, et ont assigné la SCI de Bethemont pour obtenir le paiement de factures et la reconstitution d’une garantie financière. Le tribunal a rendu une ordonnance en décembre 2023, condamnant la SCI à délivrer la garantie et à payer certaines sommes à divers sous-traitants, tout en déboutant Les bâtisseurs de plusieurs de leurs demandes.

Les bâtisseurs ont interjeté appel, demandant l’infirmation de certaines décisions et la reconnaissance de leurs droits. D’autres parties, comme Bati-Maud et Exa ecs, ont également formulé des demandes et des conclusions en lien avec les paiements dus. La situation est complexe, avec des demandes croisées et des contestations sur les montants dus, impliquant plusieurs acteurs du chantier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/01602
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01602 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZJ4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/54624

APPELANTE

S.A.S. LES BÂTISSEURS DU DÔME (BDD), RCS de Paris sous le n°901 680 413, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0585

Intimée dans le RG 24/01428

INTIMÉES

S.C.I. DE BETHEMONT, RCS de Paris sous le n°444 020 325, représentée par la société ERE Energies Nouvelles en sa qualité de gérant

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B115

S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE, RCS de Bobigny sous le n°817 734 593, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087

S.A.R.L. BATI-MAUD, RCS de Paris sous le n°498 145 713, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824

S.A.S. EXA ECS, RCS d’Evry sous le n°523 295 988, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P257

Appelante dans le RG 24/01428

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SAD BTP), RCS de Melun sous le n°882 252 059, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société SCI de Bethemont a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à une opération de transformation d’un corps de ferme en un hôtel 4 étoiles, composé de cinq bâtiments, situé au [Adresse 12] à [Localité 13].

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

la société Les bâtisseurs du Dôme, en qualité de contractant général, conformément à un contrat signé le 29 septembre 2021 avec la société SCI de Bethemont modifié par avenant du 15 décembre 2022,

la société Algeco, en qualité de fournisseur de la société Les bâtisseurs du Dôme,

la société Agence Cyril Durand Behar architectes, en qualité d’architecte,

la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique,

la société Bati-Maud, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre du lot n°1 « Démolitions, désamiantage, curage », du lot n°2 « Terrassements, VRD » et du lot n°3 « Gros-‘uvre »,

la société Sad btp en qualité de sous-traitant de la société Bati-Maud,

la société Otac, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre du lot n°8 « Menuiseries intérieures », du lot n°9 « Cloisons doublages », du lot n°10 « Revêtements de sols », du lot n°11 « Peinture », du lot n°14 « Piscines hammam sauna » et du lot n°15 « Appareils élévateurs »,

la société Exa ecs, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre du lot n°12 « Electricité » et du lot n°13 « Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, désenfumage »,

la société Métallerie francilienne, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme, au titre du lot n°4 « Charpente », du lot n°5 « Couverture et bardage », du lot n°6 « Menuiseries extérieures » et du lot n°7 « Serrurerie ».

Le contrat conclu entre la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme porte sur un montant de plus de 12,5 millions d’euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023, la société Les bâtisseurs du Dôme a indiqué à la société SCI de Bethemont qu’elle suspendait le chantier à compter du 16 janvier 2023, en l’absence de paiement des situations de travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société SCI de Bethemont a procédé à une résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société Les bâtisseurs du Dôme, aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à compter du 5 février 2023, faisant état de malfaçons. La société Les bâtisseurs du Dôme a contesté cette résiliation.

Le 2 mars 2023, la société Les bâtisseurs du Dôme a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 29 novembre 2023. Les parties ont été convoquées par ce dernier à l’audience du 3 septembre 2024.

Par acte du 25 janvier 2023, la société Les bâtisseurs du Dôme a fait assigner la société SCI de Bethemont devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 1.712.299,48 euros au titre de factures émises en mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ;

ordonner à la société SCI de Bethemont de reconstituer la garantie prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec la société Les bâtisseurs du Dôme le 29 septembre 2021 à hauteur de 2.000.000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

ordonner, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la société SCI de Bethemont, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 219.148,56 euros correspondant au montant des retenues de garantie, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société SCI de Bethemont aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– donné acte à la société Sad btp de son intervention volontaire accessoire ;

– déclaré la société Les bâtisseurs du Dôme recevable en ses demandes ;

– condamné la société SCI de Bethemont à délivrer à la société Les bâtisseurs du Dôme la garantie financière de 2.000.000 euros prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et modifié par avenant le 15 décembre 2022 ;

– condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes prévisionnelles suivantes :

427.953,18 euros HT à la société Métallerie francilienne,

210.948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCP augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance des factures conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à la société Exa ecs,

551.502,67 euros à la société Bati-Maud,

6.984,58 euros à la société Algeco,

condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros ;

débouté la société Les bâtisseurs du Dôme de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société SCI de Bethemont et de ses demandes de séquestre ;

débouté la société SCI de Bethemont de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et d’obligation de faire sous astreinte et de sa demande pour procédure abusive ;

débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs demandes formées à l’encontre de la société SCI de Bethemont ;

débouté la société Exa ecs de sa demande d’indemnisation ;

dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire au fond ;

condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :

1.500 euros à la société Métallerie francilienne,

1.500 euros à la société Algeco,

1.500 euros à la société Bati-Maud,

1.500 euros à la société Exa ecs ;

débouté la société Les bâtisseurs du Dôme, la société SCI de Bethemont et la société Sad btp de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

condamné in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont aux dépens et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration du 10 janvier 2024, la société Les bâtisseurs du Dôme a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 03 juin 2024 elle demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1799-1, 1338 du code civil, 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 20.5, 20.9 de la norme NFP 03-001, de :

juger recevable et bien fondée la société Les bâtisseurs du Dôme en son appel et en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2023, en ce qu’elle a :

condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes provisionnelles suivantes :

427 953,18 euros HT à la société Métallerie francilienne ;

210 948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance des factures conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce à la société Exa ecs ;

551 502,67 euros à la société Bati-Maud ;

condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372 000 euros ;

débouté la société Les bâtisseurs de la Dôme de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société SCI de Bethemont et de ses demandes de séquestre ;

débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs deman-des formées à l’encontre de la société société SCI de Bethemont ;

dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire au fond ;

condamné la société Les bâtisseurs de la Dôme à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :

1 500 euros à la société Métallerie francilienne,

1 500 euros à la société Bati-Maud,

1 500 euros à la société Exa ecs,

débouté la société Les bâtisseurs du Dôme de sa demande visant à son indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

condamné in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont aux dépens et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Et statuant à nouveau :

Sur les sommes réclamées par les sociétés Bati-Maud et Métallerie francilienne :

à titre principal: statuer et juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses sur les sommes dues aux sous-traitants, échappant à la compétence du juge des référés, et par conséquent, débouter les sociétés Bati-Maud et Métallerie francilienne de l’ensemble de leurs demandes, et les inviter à mieux se pourvoir au fond ;

à titre subsidiaire : condamner solidairement la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme au règlement des sommes provisionnelles suivantes : 25.814,11 HT euros à la société Bati-Maud et 22.042,46 euros HT à la société Métallerie francilienne ;

Sur les sommes réclamées par la société Exa ecs :

In limine litis,

débouter la société Exa ecs du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de condamnation formulée à son encontre par la société Les bâtisseurs du Dôme ;

juger que la demande de condamnation de la société Exa ecs à la somme de 372.000 euros n’est pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

A titre principal :

débouter purement et simplement la société Exa ecs de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont à lui régler la somme de 210.948 euros HT ;

condamner la société Exa ecs à rembourser à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 372.000 euros ;

A titre subsidiaire :

juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses, tant sur le montant du trop-perçu par la société Exa ecs, que sur celui qui lui resterait dû au titre du chantier, qui échappent à la compétence du juge des référés, et par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la somme réclamée par la société Exa ecs, à savoir 210 948 euros HT était justifiée,

condamner solidairement les sociétés SCI de Bethemont et Les bâtisseurs du Dôme au règlement de cette somme.

Sur les sommes dues par la société SCI de Bethemont à la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de ses factures et des retenues de garantie :

A titre principal :

juger que l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, et par conséquent, condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme les sommes provisionnelles suivantes : 2.329.648,35 euros au titre des factures émises par la société Les bâtisseurs du Dôme, arrêtées au 30 août 2023 ; 237.467,98 euros au titre des retenues de garantie, montant mis à jour au 15 mars 2023 ;

A titre subsidiaire :

ordonner, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, le séquestre de la somme de 2.329.648,35 euros au titre des factures émises par la société Les bâtisseurs du Dôme, arrêtées au 30 août 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; le séquestre de la somme de 237.476,98 euros au titre des retenues de garantie, montant mis à jour au 15 mars 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et désigner à cette fin tel séquestre qu’il plaira à la Cour ;

la confirmer pour le surplus,

En tout état de cause :

ddébouter les sociétés Bati-Maud et Sad btp de leur demande de condamnation de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de prétendues factures non réglées à la société Sad btp ;

débouter les sociétés SCI de Bethemont, Exa ecs, Bati-Maud, Métallerie francilienne et Sad btp de leurs demandes de condamnation à l’égard de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société SCI de Bethemont aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2024 la société Bati-Maud demande à la cour, au visa des articles 1341, 1341-3, 1342, 1217, 1219 du code civil, L441-10, L110-4 du code de commerce, 31, 835 et 700 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :

confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il :

condamne la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Bati-Maud la somme de 551.502,67 euros au titre des sommes provisionnelles ;

condamne la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Bati-Maud la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamne in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont aux dépens ;

déboute la société SCI de Bethemont de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il :

déboute la société Bati-Maud de sa demande à l’encontre de la société SCI de Bethemont ;

Statuant à nouveau :

débouter la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont de leurs demandes ;

condamner in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont à payer à la société Bati-Maud la somme de 551.502, 67 euros au titre du paiement de ses prestations ;

A titre subsidiaire :

condamner in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont à payer à la société Sad btp au titre du paiement de ses prestations (sic) ;

En tout état de cause :

rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bati-Maud ;

condamner in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Garry Arneton.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 03 juin 2024 la société SCI de Bethemont demande à la cour, au visa des articles 1101, 1104, 1193, 1219, 1220, 1224, 1231 et suivants du code civil, 4, 73, 74, 82, 100, 564, 700, 834, 835, 905 et suivants du code de procédure civile, de :

In limine litis,

infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société SCI de Bethemont de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 372.000 euros de la société Les bâtisseurs du Dôme à l’encontre de la société Exa ecs ;

Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance,

ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert dont la désignation est sollicitée par la société SCI de Bethemont conformément aux dispositions du contrat de contractant général conclu avec la société les bâtisseurs du Dôme ;

Subsidiairement,

ordonner un sursis à statuer sur la seule demande de la société Les bâtisseurs du Dôme de reconstitution de la garantie financière de 2.000.000 euros dans l’attente du rapport de l’expert dont la désignation est sollicitée par la société SCI de Bethemont conformément aux dispositions du contrat de contractant général conclu avec la société Les bâtisseurs du Dôme ;

A titre principal,

infirmer l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 dont appel en ce qu’elle a :

condamné la société SCI de Bethemont à délivrer à la société Les bâtisseurs du Dôme la garantie financière de 2.000.000 euros prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et modifié par avenant le 15 décembre 2022,

débouté la société SCI de Bethemont de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et d’obligation de faire sous astreinte et de sa demande pour procédure abusive, d’indemnisation de ses frais irrépétibles,

condamné in solidum la société SCI de Bethemont aux dépens ;

confirmer la condamnation à titre provisionnel de la société Exa ecs à payer à la société SCI de Bethemont la somme de 372.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu ;

confirmer l’ordonnance entreprise a ce qu’elle a débouté la société les bâtisseurs du Dôme de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la Société SCI de Bethemont et de ses demandes de séquestre ;

confirmer l’ordonnance entreprise a ce qu’elle a débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs demandes formées à l’encontre de la société SCI de Bethemont ;

confirmer l’ordonnance entreprise a ce qu’elle a débouté la société Exa ecs de sa demande d’indemnisation ;

infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance,

À titre principal,

ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les états d’avancement des travaux faisant apparaitre le détail des travaux réalisés au cours des mois de mai 2022 a la résiliation du chantier ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée ;

ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le détail certifié conforme par son expert-comptable de l’utilisation de l’avance de trésorerie de 2.000.000 euros consentie ;

ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son projet de décompte définitif ;

ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les justificatifs de la prétendue levée des réserves ;

ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de restituer à la société SCI de Bethemont l’ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme d’évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

se réserver le pouvoir le liquider l’astreinte ;

ordonner à la société Bati-Maud de communiquer à la société SCI de Bethemont le détail des sommes versées par la société Les bâtisseurs du Dôme et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de la somme de 309.255,66 euros prélevée sur l’avance de trésorerie ;

ordonner à la société Métallerie francilienne de communiquer à la société SCI de Bethemont le détail des sommes versées par la société Les bâtisseurs du Dôme et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de l’avance d’un montant de 290.121,63 euros ;

condamner la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société SCI de Bethemont la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance ;

En tout état de cause,

débouter les sociétés Les bâtisseurs du Dôme, Métallerie francilienne, Bati-Maud et Exa ecs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

condamner la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société SCI de Bethemont la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 02 avril 2024 la société Exa ecs demande à la cour, au visa des articles 835, 1336 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, de :

In limine litis,

ddéclarer irrecevables les demandes de condamnations de la société Les bâtisseurs du Dôme à l’encontre de la société Exa ecs ;

A titre principal,

confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme de 210.948 euros hors taxe avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l’article L441-10 du code de commerce à compter des dates d’échéance des factures conformément à l’article l 441-10 du code de commerce ;

confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Exa ecs de sa demande de paiement à l’encontre de la société SCI de Bethemont ;

infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros ;

infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Exa ecs de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

débouter la société SCI de Bethemont de l’ensemble de ses demandes ;

débouter la société Les bâtisseurs du Dôme de l’ensemble de ses demandes ;

condamner in solidum la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme, à titre de provision, au paiement de la somme de 210.948 euros hors taxe au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l’article l 441-10 du code de commerce à compter des dates d’échéance des factures ;

condamner in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont, à titre de provision, au paiement de la somme de 1.363.077 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause,

condamner in solidum la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2024 la société Métallerie francilienne demande à la cour, au visa des articles 64, 834, 835, 699, 700 du code de procédure civile, 1338, 1103 et 1104 du code civil, de :

confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :

condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 427.953,18 euros hors taxe et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

débouté la société SCI de Bethemont de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

infirmer à titre d’appel incident l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a débouté la société Métallerie francilienne de ses demandes formées à l’encontre de la Société SCI de Bethemont ;

Statuant à nouveau :

condamner la société SCI de Bethemont, in solidum avec la société Les bâtisseurs du Dôme, à verser à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 427.953,18 euros HT correspondant aux factures validées à hauteur de 474.798,55 euros HT, sous déduction de la somme de 46.845,37 euros HT au titre du trop-perçu de l’acompte F2021-099 du 30 novembre 2021 ;

En tout état de cause :

rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la société Métallerie francilienne ;

condamner in solidum la société Les bâtisseurs du dôme et la société SCI de Bethemont à verser à la société Métallerie francilienne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

laisser l’intégralité des dépens à la charge de la société Les bâtisseurs du Dôme et de toute partie succombante.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 juin 2024 la société Sad Btp demande à la cour, au visa des article 66 et suivants, 834, 835, 325 et suivants, 330 et suivants, 564 dernier alinéa du code de procédure civile, de :

donner acte à la société Sad btp en la recevant à titre d’intervenant volontaire ;

Par conséquent,

débouter la société SCI de Bethemont de toutes ses demandes et particulièrement celles tendant au sursis ;

confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :

déclaré la société Les bâtisseurs du Dôme recevable en ses demandes,

condamné la société SCI de Bethemont à la garantie financière de 2.000.000 euros à la société les bâtisseurs du Dôme,

condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Bati-Maud la somme de 551.502,67 euros,

débouté la société SCI de Bethemont en sa demande de sursis à statuer,

débouté la société Bati-Maud en sa demande formée à l’encontre de la Société SCI de Bethemont,

débouté la société Sad btp en sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

l’infirmer en ce que l’intervenante volontaire, la société Sad btp, a été déboutée de ses demandes de règlement tant à l’encontre de la société Bati-Maud sous-traitante de 1er rang, la société Les bâtisseurs du Dôme maître d »uvre que de la société SCI de Bethemont maître d’ouvrage ;

lui donner acte de soutenir les demandes de règlement du sous-traitant de 1er rang la société Bati-Maud ainsi que celles demandées par la société les bâtisseurs du Dôme maître d »uvre vis-à-vis du maître d’ouvrage la société SCI de Bethemont ;

condamner de ce fait la société Bati-Maud sous-traitant de 1er rang à lui régler sur les sommes obtenues, celle de 469.036,69 euros en principal ;

Subsidiairement,

condamner le maître d’ouvrage la société Les bâtisseurs du Dôme à régler en direct à la société Sad btp intervenante volontaire la somme de 469.036,69 euros en principal ;

condamner le succombant à régler à l’intervenante volontaire la société Sad btp, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Francis Dominguez, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement,

condamner solidairement tant la société Bati-Maud sous-traitant de 1er rang, la société Les bâtisseurs du Dôme maître d »uvre ainsi que la société SCI de Bethemont maître d’ouvrage à régler à la société Sad btp la somme en principale de 469.036,69 euros, ainsi qu’à celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Francis Dominguez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de sursis à statuer

La société SCI de Bethemont, maître de l’ouvrage, sollicite un sursis à statuer à raison de l’expertise en cours et d’un risque de dissipation des sommes qu’elle a versées à la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de la garante financière, faisant état d’une plainte pénale en cours contre cette dernière.

Elle fait valoir qu’un expert sera nécessairement désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et que sans cette expertise, prévue par l’article 18.2 du contrat, il est impossible de déterminer les obligations financières du maître d’ouvrage, le contractant général n’ayant pas respecté son obligation d’établir un décompte général et ayant commis des malfaçons ; que la garantie financière de 2 millions d’euros qui a été consentie en début de chantier a purement et simplement disparu, sans explication crédible.

La société Les bâtisseurs du Dôme s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’expertise n’est même pas encore ordonnée et qu’il n’est pas certain qu’elle le soit, les défendeurs s’y opposant, et que même ordonnée elle n’a aucune incidence sur l’obligation légale et contractuelle de la société SCI de Bethemont de garantir le chantier en sa qualité de maître d’ouvrage ; que le mauvais usage de la garantie financière est démenti par une attestation de son expert comptable et le juge de l’exécution a reconnu le principe de sa créance à l’encontre du maître d’ouvrage, la plainte pénale invoquée, dont on ignore ce qu’elle est devenue, n’étant destinée qu’à masquer la défaillance de la société SCI de Bethemont.

C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer en raison de l’expertise sollicitée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre puis celui du tribunal judiciaire de Paris, la cour y ajoutant que la plainte pénale déposée par la société SCI de Bethemont le 2 juin 2023 pour abus de confiance, recel, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d’insolvabilité et association de malfaiteurs n’apparaît pas de nature à influer sur la solution du présent litige, se rapportant à des agissements reprochés à la société Vaillantis au cours de chantiers distincts de celui objet de la présente procédure et ne visant donc pas l’opération de construction litigieuse, et les faits dénoncés, à les supposer liés au présent litige, n’étant pas à ce stade avérés.

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.

Sur les demandes de provisions de la société Les bâtisseurs du Dôme (société LBDD)

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la demande au titre des factures impayées et des retenues de garantie

La société LBDD demande le paiement provisionnel d’une somme de 2.329.648,35 euros au titre de ses factures impayées arrêtées au 30 août 2023, et d’une somme de 237.467,98 euros au titre des retenues de garantie, montant mis à jour au 15 mars 2023.

Elle fait valoir que les factures de travaux sont dues en application des articles 14.1 et 14.3 du contrat, n’ayant pas été contestées par le maître d’ouvrage dans les délais impartis par ces articles pas plus que les états de situation qui lui ont bien été adressés avec ces factures, le montant des impayés au 31 décembre 2022 soit la somme de 1.712.299,48 euros ayant même été validé par le maître d’ouvrage ainsi qu’il ressort des mails échangés entre les parties. Elle ajoute que la société SCI de Bethemont n’est pas fondée à opposer une compensation entre les sommes dues, certaines et exigibles, avec son hypothétique créance résultant des malfaçons alléguées sans aucun élément sérieux à l’appui et sans établir la relation entre ces malfaçons et des travaux facturés, l’expertise sollicitée en référé n’étant même pas encore ordonnée.

La société SCI de Bethemont sollicite, elle, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que la demande en paiement du contractant général se heurtait à des contestations sérieuses, faisant valoir que les factures dont il est sollicité le paiement ne sont pas dues dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’états de situation mensuels ayant recueilli l’acceptation écrite du maître d’ouvrage, aucune acceptation tacite n’étant contractuellement prévue ; que le bureau de contrôle Qualiconsult a émis des avis défavorables sur les travaux exécutés par la société LBDD ; que cette dernière a été mise en demeure le 6 janvier 2023 de justifier de la reprise des malfaçons et non-conformités constatées le 4 janvier 2023, le marché étant ensuite résilié par courrier du 17 janvier 2023, les sous-traitants ayant eux-mêmes dénoncé des erreurs et fautes commises par la société LBDD dans la direction et l’exécution du chantier ; qu’aucune réception ni levée de réserves n’est encore intervenue, le solde du marché étant et demeurant ainsi sérieusement contesté, ce qui exclut l’allocation d’une provision.

L’article 14.1 (« Facturation ») du contrat conclu entre le maître d’ouvrage et le contractant général stipule que « Tout paiement par le maître d’ouvrage est effectué à 45 jours » ; que « Si une facture est contestée par le maître d’ouvrage en partie ou en totalité, ce dernier s’interdit d’en retenir le règlement s’il n’a pas informé le contractant général par écrit, au moins quatre jours francs avant l’échéance de cette facture, des raisons pour lesquelles il compte retenir le règlement de cette facture. A défaut, la ou les factures concernées seront considérées dues. »

L’article 14.3 (« Etat de situation ») stipule que « Le contractant général établira le 25 de chaque mois pour les prestations facturées au titre des travaux un état de situation d’avancement faisant apparaître le détail des travaux réalisés au cours du mois écoulé ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée. Cette situation et ses annexes seront communiquées par le contractant général au maître d’ouvrage pour acceptation écrite. Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de cinq jours calendaires pour accepter ou contester en tout ou partie l’état d’avancement décrit dans la situation. En cas de contestation par le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux décrits par une situation et si le contractant général reconnaît le bien-fondé de cette contestation, le contactant général disposera de cinq jours pour retourner une situation conforme. Si le contractant général ne reconnaît pas le bien-fondé de cette contestation, les parties se réuniront afin de constater l’état d’avancement. Après cette réunion, dans le cas où la situation d’avancement était avérée non conforme à l’état d’avancement réel, le contractant général disposera de cinq jours pour retourner une situation conforme. Le contractant général émettra sa facture conformément à l’état de situation convenu entre les parties. »

La société LBDD justifie par sa pièce 63 avoir adressé à la société SCI de Bethemont ses factures de travaux de mai à décembre 2022, ainsi qu’un tableau récapitulatif comptable des sommes dues arrêtées à fin décembre 2022 faisant ressortir un impayé total de 1.712.299,48 euros au titre de ces factures.

Elle justifie également par ses pièces 69 à 73 (courriels adressés à la société SCI de Bethemont) avoir envoyé au maître d’ouvrage tous les états de situation afférents à ces factures.

Or, il est constant que le maître d’ouvrage n’a émis aucune contestation à réception de ces états de situation et factures, annonçant même à son cocontractant, lors d’un échange intervenu entre eux au sujet de la signature de l’avenant de décembre 2022, des règlements à intervenir (mail du 19 décembre 2022 – pièce 75 de la société LBDD). Par ailleurs, à réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 janvier 2023 par la société LBDD, la société SCI de Bethemont a réglé le 3 janvier 2023 la somme de 50k euros à un sous-traitant (pièce 54 de la société LBDD).

La société SCI de Bethemont n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’acceptation écrite des factures litigieuses alors qu’aux termes des dispositions contractuelles susvisées, qui ne nécessitent pas d’interprétation, il lui appartenait de prendre l’initiative d’accepter ou de contester les états de situation accompagnant ces factures, et d’informer le contractant général par écrit, au moins quatre jours francs avant l’échéance des factures, des raisons pour lesquelles il comptait retenir leur règlement. A défaut de l’avoir fait, en application de l’article 14.1 les factures concernées sont dues.

La société LBDD détient ainsi à l’encontre de la société SCI de Bethemont une créance non sérieusement contestable de 1.712.299,48 euros au titre de ses factures de travaux de mai à décembre 2022, laquelle ne saurait se compenser avec une créance seulement éventuelle du maître d’ouvrage au titre des malfaçons et non-conformités dont il s’est prévalu à compter de la fin du mois de décembre 2022, lesquelles sont contestées par le contractant général et qui n’ont pas encore fait l’objet à ce jour d’un examen par un expert judiciaire, non encore désigné.

Il y a donc lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de condamner la société SCI de Bethemont à payer à la société LBDD la somme provisionnelle de 1.712.299,48 euros.

La société LBDD sollicite aussi le paiement par provision d’une facture de travaux émise le 15 février 2023, ainsi que des factures émises de mars à août 2023 correspondant à des frais d’immobilisation et pénalités de retard de paiement.

L’obligation de paiement du maître d’ouvrage au titre de ces factures apparaît en l’état sérieusement contestable aux motifs suivants : toutes ces factures ont été émises postérieurement à la suspension (pour impayés) du marché de travaux par le contractant général le 13 janvier 2023, et à la résiliation du contrat le 17 janvier 2023 par le maître d’ouvrage (pour malfaçons et non-conformités), les parties étant opposées sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles qui devra être appréciée par le juge du fond à défaut de meilleur accord entre les parties ; la facture de travaux n’est accompagnée d’aucune situation de travaux soumise à l’approbation ou à la contestation du maître d’ouvrage selon les modalités contractuelles précédemment examinées et dont le respect conditionne l’exigibilité ; la créance de frais d’immobilisation et de pénalités de retard revendiquée par la société LBDD après la rupture des relations contractuelles ne peut être appréciée que dans le cadre d’un débat de fond sur l’imputabilité de la rupture.

La société LBDD sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande en paiement des factures, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.

La demande formée par la société LBDD au titre des retenues de garantie se heurte à contestation sérieuse dès lors que comme le soutient à raison la société SCI de Bethemont, la norme NFP 03-001, dans sa dernière version du 20 octobre 2017 en vigueur à la date du contrat (norme dont il est constant qu’elle fait partie du champ contractuel, les parties s’y référant expressément à l’article 28.1 de leur contrat), rendant facultative la retenue de garantie à la charge du maître d’ouvrage, de sorte que les parties ne l’ayant pas rendue obligatoire par une disposition particulière de leur convention, elle n’est pas exigible par la société LBDD, laquelle sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.

Sur la demande au titre de la garantie de paiement

L’article 1799-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. En vertu du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l’application de ce texte, le seuil prévu au premier alinéa de celui-ci est de 12.000 euros hors taxes.

Cette obligation d’ordre public a été expressément prévue par les parties, l’article 9.1 de leur contrat stipulant notamment : « (‘) conformément aux dispositions de l’article 1799-1 al.3 du Code civil, les parties sont convenues de garantir les paiements dus par le maître d’ouvrage au contractant général et/ou aux sous-traitants par une garantie particulière consistant en une avance de trésorerie permanente versée (et régulièrement reconstituée le cas échéant) par le maître d’ouvrage au contractant général par rapport à l’avancement du chantier. Cette avance devra s’élever en permanence à un montant de 2.000.000 euros par rapport aux appels réalisés par les différents intervenants du marché. » ; « Le contractant général pourra compenser, sans autorisation du maître d’ouvrage, dans le cadre d’une compensation conventionnelle conformément à l’article 1348-2 du code civil, tout ou partie du montant de l’avance avec les appels de fonds faits par le contractant général et/ou les sous-traitants, et qui demeureraient impayés par le maître d’ouvrage plus de 5 jours ouvrés après l’envoi desdits appels. Dans le cas d’une telle compensation, le maître d’ouvrage devra reconstituer le montant de l’avance entre les mains du contractant général de telle sorte que celle-ci s’établisse à nouveau à un montant de 2.000.000 euros (‘) »

La société LBDD justifie par la production d’une attestation de son expert-comptable, à laquelle est joint un tableau récapitulatif des règlements par elle effectués aux sous-traitants du marché conclu avec la SCI de Bethemont ainsi que les relevés bancaires afférents (sa pièce 53), avoir utilisé l’intégralité de la garantie initiale de 2 millions d’euros, l’employant à hauteur de 1.814.583,36 euros TVA incluse au paiement des factures de travaux de ses sous-traitants, à hauteur de 239.010 euros pour le paiement de ses propres frais notamment de salaires (sa pièce 88).

La garantie de paiement n’étant pas subordonnée à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des travaux impayés mais à la seule conclusion d’un marché de travaux privé, c’est de manière inopérante que la société SCI de Bethemont fait grief au premier juge de n’avoir pas vérifié que les paiements effectués au moyen de la garantie financière sont bien venus régler des factures exigibles et/ou correspondant à des travaux effectivement réalisés conformément au contrat et/ou non affectés de vices ou malfaçons.

En outre, la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispensant pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la dite garantie de paiement du solde dû sur le marché, c’est vainement que la société SCI de Bethemont soutient que l’exception d’inexécution qu’elle oppose à son contractant général doit faire obstacle à la demande de reconstitution de la garantie.

Elle est aussi mal fondée à opposer à cette demande la résiliation du contrat, alors que la garantie peut être sollicitée à tout moment, en cours d’exécution du marché voire après sa résiliation dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.

Enfin, c’est à raison que le premier juge a considéré que la plainte pénale déposée par la société SCI de Bethemont le 2 juin 2023 pour abus de confiance, recel, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d’insolvabilité et association de malfaiteurs ne remet pas en cause son obligation de garantie, en ce que cette plainte se rapporte à des agissements reprochés uniquement à la société Vaillantis au cours de chantiers distincts de celui objet de la présente procédure. La cour relève en outre qu’à les supposer liés au litige opposant les parties, les faits dénoncés dans cette plainte ne sont pas à ce stade avérés.

L’obligation du maître d’ouvrage de reconstituer la garantie financière n’est donc pas sérieusement contestée, et cela à hauteur de son montant contractuel de 2 millions d’euros compte tenu des montants fixés par le présent arrêt au titre des factures restant impayées au contractant général et aux sous-traitants à la date de résiliation du contrat.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de la société LBDD

Subsidiairement à ses demandes de provisions, la société LBDD sollicite que soit ordonné sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile le séquestre des sommes dont elle réclame le paiement et qui ne lui seraient pas allouées, se fondant sur l’urgence, l’existence d’un différend et la situation financière de la société SCI de Bethemont, indiquant notamment qu’elle est continuellement exposée à des risques de saisie de la part de ses sous-traitants sans être elle-même réglée de ses propres factures et sans avoir l’assurance de la solvabilité de la SCI de Bethemont.

La société SCI de Bethemont s’oppose à cette demande, faisant essentiellement valoir que la demande de provision au titre des factures est sérieusement contestée, que la reconstitution de garantie n’a pas lieu d’être à raison notamment de la résiliation du contrat, que les retenues de garantie sont facultatives selon la norme NF applicable, à laquelle renvoie l’article 28.1 du contrat, et ne s’appliquent donc que si le marché le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société LBDD ayant pris effet le 5 février 2023, la seule urgence qui existe est celle de faire les comptes entre les parties, l’instance aux fins de désignation d’un expert étant en cours.

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Les demandes de provisions de la société LBDD ayant été largement satisfaites, à hauteur de leurs montants non sérieusement contestables, celle au titre de la reconstitution de garantie en totalité, ses droits n’apparaissent pas être en péril et la situation d’urgence exigée par le texte n’est donc pas caractérisée.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de séquestre.

Sur les demandes de provisions des sous-traitants

L’article 8 relatif à la sous-traitance du contrat conclu entre le maître d’ouvrage et le contractant général stipule que concernant les modalités de paiement des sous-traitants et en application de l’article 14-1 de la loi du 31/12/1975, le contractant mettra en place, à l’ouverture du chantier, une délégation de paiement du sous-traitant auprès du maître d’ouvrage dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

L’article 1338 du code civil dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

En application de ces dispositions contractuelles et légales, et alors qu’il est constant que la délégation de paiement consentie par la société LBDD à ses sous-traitants auprès de la société SCI de Bethemont est une délégation imparfaite, le contractant général n’ayant pas stipulé de décharge à son profit dans ses relations avec les sous-traitants, il est acquis que les sous-traitants de la société LBDD disposent de deux débiteurs pour paiement de leurs créances de travaux, la société SCI de Bethemont et la société LBDD, leur action directe contre le maître d’ouvrage étant toutefois subordonnée au défaut de paiement de l’entrepreneur principal un mois après qu’il ait été mis en demeure, ce défaut ne faisant pas débat.

C’est donc à bon droit que la décision de première instance est critiquée par la société LBDD et les sous-traitants en ce qu’elle a jugé la société LBDD seule débitrice des provisions qu’elle a allouées aux sociétés Bati-Maud, Métallerie francilienne et Exa ecs.

Sur les demandes de la société Bati-Maud

A titre liminaire, il sera précisé que cette société sous-traitante a bien été agréée par le maître d’ouvrage, la société LBDD en justifiant par sa pièce n°56.

Le premier juge a alloué à la société Bati-Maud la somme provisionnelle de 551.502,67 euros dont celle-ci réclame paiement in solidum aux sociétés SCI de Bethemont et LBDD au titre de ses factures de travaux.

Toutefois, comme le font valoir ces sociétés et notamment la sociétés LBDD, cette demande de provision se heurte à contestation sérieuse en ce que :

la société Bati-Maud argue d’une facturation totale de 1.072.658,35 euros qu’elle ne détaille pas, se bornant à produire en pièces 3, 5 et 7 une liasse de factures dont le montant total ne correspond pas au montant allégué ;

le « Récapitulatif des dus clients et des versements » produit en pièce 15 est sommaire, imprécis et peu lisible, il ne permet pas de comprendre le détail de la créance de 551.502,67 euros qui s’y trouve mentionné ;

le décompte figurant en page 15 des conclusions de la société Bati-Maud fait ressortir une créance d’un montant différent (553.075,81 euros) ;

il n’est pas justifié par la société Bati-Maud de l’envoi de chacune des factures à la société LBDD et de la réponse qui lui a été apportée quant à leur validation ou non, et les factures produites ne comportent pas le cachet et la signature de la société LBDD ;

la mise en demeure que la société Bati-Maud a adressée via son conseil à la société LBDD le 20 juin 2023 ne comporte aucun détail de la somme de 551.502,67 euros qui y est demandée, et elle n’est accompagnée d’aucune facture ni situation d’avancement comme la société LBDD l’a fait remarquer dans sa réponse du 4 juillet 2023 contestant la somme réclamée ;

dans cette mise en demeure, la société Bati-Maud indique qu’en décembre 2022 la société LBDD lui était redevable d’un montant de 88.071,02 euros ; ce montant est incohérent avec celui de 551.502,67 euros qu’elle réclame sur la base de factures arrêtées à décembre 2022 déduction faite des paiements reçus et correspondant sensiblement à ceux invoqués par le maître d’ouvrage et le contractant général.

Il ne peut dans ces conditions être fait droit, même partiellement, à la demande de provision de la société Bati-Maud. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes de la société Sad btp

La société Sad btp est intervenue au marché de travaux en qualité de sous-traitante de la société Bati-Maud, suivant contrat de sous-traitance conclu le 30 novembre 2021 pour un prix de 1.387.035 euros HT.

Elle se prévaut d’une créance de 469.036,79 euros envers la société Bati-Maud, dont elle demande aussi le paiement in solidum aux sociétés LBDD et SCI de Bethemont.

Elle affirme justifier ce montant par les pièces versées aux débats, ce qui se révèle inexact à l’examen de ces pièces : aucun décompte détaillé de la somme réclamée n’est fourni ; le récapitulatif des situations qu’elle produit en pièces 5 et 17, daté du 15 janvier 2023 et adressé à la société Bati-Maud, ne totalise que la somme de 193.748,12 euros et il ne comporte pas le cachet et la signature de la société Bati-Maud, laquelle ne reconnaît pas devoir cette somme puisque dans ses conclusions elle déclare la contester dans son quantum, certes de manière non étayée mais ce qui vaut néanmoins contestation. Aucun élément ne vient non plus établir une reconnaissance de cette créance par le maître d’ouvrage et par le contractant général, lequel la conteste expressément dans ses écritures, indiquant aussi, ce qui apparaît exact, qu’il n’a pas agréé la société Sad btp contrairement à ce que celle-ci affirme, la déclaration de sous-traitance de rang 2, produite en pièce n° 2 par la société Sad btp, ne comportant pas en effet le cachet et la signature de l’entreprise générale.

La demande provisionnelle de la société Sad btp est par conséquent sérieusement contestable. Elle en sera déboutée par infirmation de l’ordonnance entreprise (qui a dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande en ce qu’elle était présentée subsidiairement à celle de la société Bâti-Maud, laquelle a été satisfaite).

Sur les demandes de la société Métallerie francilienne

Le premier juge a alloué à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 427.953,18 euros dont elle réclame le paiement in solidum aux sociétés SCI de Bethemont et LBDD, au titre de ses situations de travaux impayées établies entre le mois d’août 2022 et le 16 janvier 2023, précisant avoir déduit de ce montant les avances reçues.

Les sociétés SCI de Bethemont et LBDD contestent cette demande, invoquant pour l’essentiel le défaut de validation par la société LBDD de certaines des factures, notamment celles émises en janvier 2023 alors que le marché venait d’être résilié ; un compte rendu de chantier dressé le 10 janvier 2023 faisant notamment apparaître le retard et le défaut d’exécution de prestations de la société Métallerie francilienne ; le défaut de prise en compte de la totalité de l’acompte perçu par la société Métallerie francilienne à hauteur de 290.122,08 euros ; le plafond de garantie consenti par le maître d’ouvrage.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du tableau récapitulatif des factures payées et impayées établi dans les conclusions de la société Métallerie francilienne, desdites factures qu’elle produit en pièces 1 à 24 et d’une lettre adressée le 22 février 2023 par la société LBDD à la société SCI de Bethemont la mettant en demeure de payer à la société Métallerie francilienne des factures qu’elle récapitule dans un tableau et précise avoir validées, que toutes les factures dont la société sous-traitante réclame le paiement ont été validées par la société LBDD à l’exception de deux d’entre elles (émises en janvier 2023 sous les n° F2023-01-001 et F2023-01-002 d’un montant respectif de 162.048,47 euros et 22.906,92 euros), soit par l’apposition du tampon et de la signature de la société LBDD soit par l’affirmation de leur validation au maître d’ouvrage dans la lettre de mise en demeure adressée à celui-ci, les deux factures non validées (d’un montant total de 184.955,39 euros) correspondant, comme le souligne la société LBDD, à des factures de travaux émises concomitamment à la résiliation du marché de travaux, les prestations de la société Métallerie francilienne étant remises en cause dans un compte rendu de chantier du 10 janvier 2023.

Il ressort par ailleurs du tableau récapitulatif des factures payées et impayées établi par la société Métallerie francilienne et d’une lettre qu’elle a adressée le 4 juillet 2023 en réponse à une lettre de la société LBDD du 20 juin 2023, dans laquelle elle explicite sa réclamation, que l’acompte total de 290.122,08 euros (qu’elle reconnaît avoir perçu du contractant général) est bien pris en compte au fur et à mesure de sa facturation, ce qui ressort clairement des mentions « acompte » et des montants correspondants.

Il en résulte que le montant non sérieusement contestable de la créance de la société Métallerie francilienne envers le contractant général et le maître d’ouvrage, au titre de ses factures de travaux restées impayées à la date de résiliation du marché bien que validées et donc exigibles, se chiffre à la somme de 242.997,79 euros (427.953,18 euros moins 184.955,39 euros), laquelle ne dépasse pas le plafond fixé à 246.569 euros de la garantie consentie par la société SCI de Bethemont à ce sous-traitant (pièce 8 de la société Métallerie francilienne).

Les sociétés SCI de Bethemont et LBDD seront donc condamnées in solidum à payer à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 242.997,79 euros, par infirmation de l’ordonnance entreprise.

Sur les demandes de la société Exa ecs

Le premier juge a alloué à la société Exa ecs la somme provisionnelle de 210.948 euros HT outre intérêts dont celle-ci réclame paiement in solidum aux sociétés SCI de Bethemont et LBDD au titre de ses factures de travaux.

Toutefois, comme le font valoir ces dernières, cette demande de provision se heurte à contestation sérieuse en ce que :

la société Exa ecs expose dans ses conclusions avoir facturé une somme totale de 1.131.772 euros HT, n’avoir été réglée que de la somme de 920.948 euros HT si bien qu’il lui reste dû la somme de 210.948 euro HT ;

or, ce n’est pas le montant de la facturation émise par le sous-traitant qui peut servir de base à un juste décompte, mais le montant de sa facturation validée par le contractant général, la société LBDD, et la société Exa ecs indique et justifie par des certificats de paiement établis par la société LBDD et des factures adressées par celle-ci au maître d’ouvrage pour paiement du sous-traitant, que la société LBDD a validé sa facturation à hauteur d’un montant total de 960.015,61 euros HT, ce que la société LBDD confirme en page 38 de ses conclusions en y énumérant les factures qu’elle a émises au nom de la société SCI de Bethemont pour le règlement des prestations de la société Exa ecs ;

la société Exa ecs chiffre de manière contradictoire le montant des règlements qu’elle a perçus à la somme de 920.824 euros HT au début de la discussion de ses conclusions, pour le chiffrer plus loin à la somme de 949.661,13 euros HT payée directement par la société SCI de Bethemont (laquelle confirme ce montant dans ses écritures) ;

dans un échange de courriels qu’elle a eu avec le maître d’ouvrage au cours du mois de mai 2023 (pièce 57 de la société LBDD), précisément dans un mail du 12 mai 2023 émis postérieurement à la résiliation du marché intervenue en janvier 2023, la société Exa ecs a dressé un tableau récapitulatif de sa créance qui fait ressortir un trop-perçu en sa faveur de 371.786 euros, et cela après prise en compte du solde de 210.948 euros lui restant dû au titre de ses travaux facturés.

La créance revendiquée par la société Exa ecs à hauteur de la somme de 210.948 euros à l’encontre du maître d’ouvrage et du contractant général est par conséquent sérieusement contestable. Elle sera déboutée de sa demande provisionnelle par infirmation de l’ordonnance entreprise.

Elle sera également déboutée, l’ordonnance étant confirmée sur ce point, de sa demande en paiement d’une provision de 1.363.077 euros au titre de préjudices résultant de la résiliation du marché, laquelle se heurte aussi à contestation sérieuse car elle ne s’appuie sur aucun moyen de fait et de droit dans les conclusions de la société Exa ecs, qui se contente de procéder par un simple renvoi à un mémoire de réclamation unilatéralement établi, et parce que cette demande nécessite une appréciation de fond, échappant au pouvoir du juge des référés, de l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles et des responsabilités respectives des parties au marché de travaux.

Sur les demandes de la société SCI de Bethemont et de la société LBDD en paiement d’un trop-perçu par la société Exa ecs

En première instance, la société SCI de Bethemont a obtenu le remboursement par la société Exa ecs de la somme de 372.000 euros au titre du trop-perçu précédemment évoqué dans le cadre de l’examen des demandes de ce sous-traitant, le premier juge ayant considéré que la société Exa ecs avait reconnu ce trop-reçu du maître d’ouvrage dans leur échange électronique du mois de mai 2023.

La société LBDD sollicite pour la première fois en appel la condamnation de la société Exa ecs à lui payer cette somme de 372.000 euros dont elle s’estime créancière, faisant valoir que ce trop-perçu résulte d’une facture qu’elle a émise sur la SCI de Bethemont et réglée par cette dernière en délégation de paiement, c’est-à-dire en lieu et place de la société LBDD, et que cette facture a été décomptée du contrat liant la société LBDD à la SCI de Bethemont.

La société Exa ecs oppose à la société LBDD l’irrecevabilité de sa demande comme étant nouvelle en cause d’appel, cette dernière l’estimant pour sa part recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale de débouté de l’ensemble des demandes de la société Exa ecs au titre des sommes lui restant dues sur le chantier, et qu’elle se compensera nécessairement avec les sommes réclamée par Exa ecs au titre du chantier.

Selon les articles 564, 565 et 56 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En première instance, la société LBDD s’est limitée à conclure au débouté des demandes de la société Exa ecs tendant à se voir payer la somme de 210.948 euros HT au titre du solde du prix de ses travaux, sans revendiquer aucune créance à son encontre.

La société SCI de Bethemont a, elle, revendiqué cette créance et en a obtenu la reconnaissance par la condamnation de la société Exa ecs à lui payer à titre de provision ce trop-perçu de 372.000 euros.

La société LBDD pouvait ainsi elle-même revendiquer le bénéfice de cette créance dès la première instance. Aucun fait nouveau ne justifie qu’elle ne forme cette demande qu’en appel, laquelle ne tend pas aux mêmes fins que celle visant à voir juger que la société Exa ecs n’est plus créancière au titre du prix du marché, n’en constitue pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et ne tend pas à opposer compensation à la créance indemnitaire de la société Exa ecs, qui n’est pas reconnue par la société LBDD.

La demande de la société LBDD sera déclarée irrecevable.

La société Exa ecs conclut au rejet de la demande de la société SCI de Bethemont au titre de ce trop-perçu pour deux motifs :

– Le maître d’ouvrage n’est pas fondé, en sa qualité de délégué, à lui opposer une exception tirée des rapports entre le délégataire (le sous-traitant) et le délégant (la société LBDD), le trop-perçu litigieux concernant les seuls rapports entre la société LBDD et son sous-traitant ;

– Il n’existe pas de trop-perçu, Exa ecs étant au contraire créancière, au titre du marché, d’une somme de 10.354,48 euros HT.

Il est constant que la société LBDD a mis en place une délégation de paiement au profit de la société Exa ecs. Au titre de cette délégation de paiement, la société SCI de Bethemont, maître de l’ouvrage, s’est engagée à régler directement à la société Exa ecs les sommes dues par la société LBDD à son sous-traitant.

Dès lors, les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés LBDD et Exa ecs et l’éventuel trop-perçu par cette dernière regardent les rapports entre ces deux sociétés, de sorte que le maître d’ouvrage, en sa qualité de délégataire, n’apparaît pas fondé à opposer à la société Exa ecs le trop-perçu dans le cadre du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société LBDD.

L’article 1336 du code civil dispose en effet, en son second alinéa, que le délégué ne peut, sauf convention contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

La première contestation opposée par la société Exa ecs à la société SCI de Bethemont apparaît ainsi sérieuse.

En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise la société SCI de Bethemont sera déboutée de sa demande provisionnelle en remboursement du trop-perçu.

Sur les demandes de la société SCI de Bethemont tendant à la communication de pièces et à l’exécution d’obligations de faire

Si, contrairement à ce que soutient la société LBDD, ces demandes du maître d’ouvrage n’apparaissent pas avoir été présentées dans le cadre de l’action en référé-expertise qu’il a engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ni l’assignation ni la décision d’incompétence de ce juge ne le faisant ressortir, en tout état de cause il n’est pas justifié à ce jour d’une décision statuant sur ces mêmes demandes qu’il convient dès lors d’examiner.

Comme le souligne à raison la société LBDD, les demandes de la société SCI de Bethemont ne sont formées sur le fondement d’aucun texte.

Il s’agit principalement de demandes de communication de pièces contractuelles mais aussi de demandes tendant à l’exécution d’obligations de faire (restitution des documents remis à la société LBDD, évacuation et nettoyage du chantier par la société LBDD).

Ces demandes sont susceptibles d’être fondées en référé sur trois textes du code de procédure civile :

– l’article 834, aux termes duquel le juge des référés, dans tous les cas d’urgence, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

– l’article 835, selon lequel le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

– l’article 145, aux termes duquel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé, étant rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine, et que l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile.

Il appartient à la société SCI de Bethemont de démontrer à l’appui de chacune de ses demandes que les conditions de l’un ou l’autre de ces textes sont remplies, ce qu’elle s’abstient totalement de faire, ne faisant état d’aucune urgence, dommage imminent, trouble manifestement illicite ou motif légitime.

Elle ne précise pas quelles suites elle entend donner sur le fond à la résiliation du contrat qu’elle a notifiée sur le fondement des dispositions contractuelles, étant relevé que les parties sont apparemment contraires sur ce point, la société LBDD ayant demandé au juge des référés saisi de la demande d’expertise la poursuite du contrat ; si elle évoque la nécessité de faire les comptes entre les parties et d’apporter des éléments au juge du fond pour que les responsabilités soient appréciées, elle ne formule pas clairement ses intentions.

Certains des éléments qu’elle requiert sont imprécis, notamment « les états d’avancement des travaux faisant apparaître le détail des travaux réalisés depuis le mois de mai 2022 jusqu’à la résiliation du chantier », sans précision des lots et des entreprises concernées. Il en est de même s’agissant des documents dont il est demandé la restitution au contractant général, qui ne sont pas déterminés.

L’utilité de la mesure de communication questionne aussi, alors qu’une expertise a été sollicitée par le maître d’ouvrage aux fins notamment de faire les comptes entre les parties après avoir vérifié leur état d’avancement à la date de la résiliation du contrat et leur bonne ou mauvaise exécution, de sorte que l’expert qui serait désigné sera nécessairement conduit à demander aux parties la communication de tous documents nécessaires.

L’obligation faite à la société LBDD d’évacuer et de nettoyer le chantier se heurte à la contestation sérieuse, relevant d’un débat au fond, de l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le contractant général.

Les soupçons du maître d’ouvrage sur le détournement des fonds de la garantie financière par le contractant général ne sont étayés par aucun élément les rendant crédibles, la plainte pénale ne contenant pas, comme déjà dit, l’énoncé de faits concernant le marché litigieux.

Les demandes de la société SCI de Bethemont seront par conséquent rejetées faute d’être suffisamment justifiées au regard des textes applicables, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société SCI de Bethemont aux entiers dépens de première instance et d’appel et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, l’ordonnance étant infirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes provisionnelles suivantes :

427.953,18 euros HT à la société Métallerie francilienne,

210.948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCP augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance des factures conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à la société Exa ecs,

551.502,67 euros à la société Bati-Maud,

condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros,

débouté la société Les bâtisseurs du Dôme de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société SCI de Bethemont,

débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs demandes formées à l’encontre de la société SCI de Bethemont,

condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : 1.500 euros à la société Métallerie francienne, 1.500 euros à la société Bati-Maud, 1.500 euros la société Exa ecs,

condamné in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont aux dépens ;

Confirme l’ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société SCI de Bethemont à payer à la société Les bâtisseurs du Dôme, à titre de provision, la somme de 1.712.299,48 euros au titre de ses factures de travaux de mai à décembre 2022,

Déboute la société Les bâtisseurs du Dôme du surplus de sa demande en paiement au titre de ses factures de travaux et de sa demande au titre des retenues de garantie,

Déboute les sociétés Bati-Maud, Sad btp et Exa ecs de leurs demandes de provisions, tant à l’encontre de la société Les bâtisseurs du Dôme que de la société SCI de Bethemont,

Condamne la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont, in solidum, à payer à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 242.997,79 euros,

Déboute la société SCI de Bethemont de sa demande dirigée contre la société Exa ecs en remboursement d’un trop-perçu de 372.000 euros,

Déclare la société Les bâtisseurs du Dôme irrecevable en sa demande dirigée contre la société Exa ecs en remboursement d’un trop-perçu de 372.000 euros,

Condamne la société SCI de Bethemont aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE


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