Your cart is currently empty!
Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a engagé une procédure de saisie immobilière contre M. et Mme [O] en raison d’un acte de vente notarié et d’un jugement de condamnation liés à un prêt relais. Un commandement de payer a été délivré le 8 février 2022 pour une somme de 408 213,63 euros. M. et Mme [O] ont contesté la validité de la procédure, demandant la nullité du commandement et la suspension de la saisie en raison d’une procédure de surendettement engagée par Mme [O]. Le juge de l’exécution a rejeté leurs demandes, ordonnant la vente forcée du bien immobilier et confirmant la créance du CIC. M. et Mme [O] ont interjeté appel, soutenant que la procédure de saisie aurait dû être suspendue et que l’acte notarié présentait des irrégularités. Le CIC a demandé la confirmation du jugement, arguant que la procédure de saisie était valide et que les contestations des époux étaient infondées.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02311 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -Juge de l’exécution de Créteil RG n° 22/00074
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
TRESOR PUBLIC
SIP de [Localité 5], [Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
Trésorerie du Val de Marne Amendes, [Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
– RENDUE PAR DEFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 6 mai 2022, le CIC a assigné M. et Mme [O] à l’audience d’orientation du 23 juin 2022 aux fins de vente forcée.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
débouté M. et Mme [O] de leur demande de nullité du commandement, de l’assignation et de la procédure subséquente,
déclaré irrecevable M. et Mme [O] en leur demande au titre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde,
débouté M. et Mme [O] de leur demande d’être autorisés à vendre à l’amiable leur bien,
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 8 février 2022 publié le 15 mars 2022,
fixé la créance de la société CIC à la somme de 408.213,63 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 4 février 2022, outre les intérêts postérieurs aux taux contractuels du 5 février 2022 jusqu’à parfait règlement,
dit que la vente aura lieu à l’audience du 29 février 2024 à 9h30 salle A ou B rez-de-chaussée, bâtiment nord,
autorisé la société CIC à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
autorisé la société CIC à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Le juge de l’exécution a considéré qu’il s’agissait d’une dette solidaire des époux mariés sous le régime de la communauté, de sorte que M. [O] n’ayant pas lui-même été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pouvait pas être suspendue à son égard et que Mme [H] [O] n’était pas fondée à solliciter de son seul chef la suspension des poursuites. Il a jugé ensuite que les époux [O] ne démontraient aucune irrégularité tirée du nombre de pages de l’acte notarié, constituant le titre exécutoire. Il a constaté que la délégation de pouvoir du CIC en vue de la signature de l’acte de prêt notarié était régulière, et estimé qu’en tout état de cause, quand bien même le notaire aurait omis d’annexer à l’acte les procurations ou de faire mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, l’acte n’en aurait pas perdu pour autant son caractère authentique. Il a jugé que l’assignation du CIC du 23 septembre 2020 délivrée aux époux [O] en vue de voir constater la péremption du commandement de saisie, tendant aux mêmes fins que l’action engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 février 2022, avait valablement interrompu le délai de prescription biennale de la seconde, de sorte qu’aucune prescription n’était acquise au 8 février 2022. Il a ajouté que la prescription biennale avait en tout état de cause été interrompue pour la première fois par le dépôt du dossier de surendettement de Mme [O] le 13 juillet 2023 et que moins de deux ans s’étaient écoulés entre les différents actes interruptifs de prescription, jusqu’au 11 décembre 2020, date du recours formé par le CIC contre la demande de surendettement de Mme [O] et que moins de deux ans s’étaient ensuite écoulés entre ladite demande et le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 8 février 2022. Enfin, il a jugé que la prescription quinquennale n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il a jugé que le créancier poursuivant justifiait d’un titre exécutoire, que l’acte de saisie comportait bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, que le montant de l’indemnité conventionnelle n’apparaissait pas manifestement excessif.
Selon lui, la demande reconventionnelle de l’emprunteur au titre de la responsabilité contractuelle de la banque ne relève pas de ses pouvoirs. S’agissant de la demande de vente à l’amiable, le juge de l’exécution a relevé que les débiteurs saisis ne produisaient aucune pièce justifiant une telle autorisation.
Par déclaration en date du 25 janvier 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 21 février 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner le CIC, le SIP de Choisy Le Roi et la trésorerie du Val de Marne Amendes, devant la cour d’appel aux fins de voir :
réformer et infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
suspendre la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement ;
débouter la banque de toutes ses demandes ;
dire que l’acte notarié produit comporte plus de pages que le nombre mentionné par le notaire ;
dire en outre qu’il n’est pas justifié de la chaîne des procurations et, dès lors, du pouvoir dont disposait la personne ayant signé l’acte notarié pour le compte du CIC ;
prononcer en conséquence la nullité du commandement, de l’assignation et de la procédure subséquente ;
dire que la banque a engagé sa responsabilité à leur encontre et la débouter de ses prétentions ;
Subsidiairement,
débouter la Banque de ses demandes, sa créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
réduire l’indemnité conventionnelle à 1 % ;
dire prescrits les intérêts remontant à plus de deux ans et, en toute hypothèse à plus de cinq ans ;
En toute hypothèse,
autoriser les concluants à vendre à l’amiable le bien immobilier pour un prix minimum de 200.000 euros ;
condamner le CIC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont attribution à Me Frédéric Lallement SELARL BDL Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils prétendent que la procédure de saisie immobilière aurait dû être suspendue, Mme [O] ayant été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 5 décembre 2023, soit antérieurement au jugement d’orientation ; que la commission a décidé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, peu important que la procédure de surendettement ne concerne que Mme [O], dès lors que la procédure de saisie immobilière porte sur un bien commun aux deux époux. Ils affirment ensuite que le titre exécutoire que constitue l’acte notarié n’est pas régulier en ce qu’il ne comporte pas le même nombre de pages que celui annoncé sur l’acte et en ce que rien n’indique que Mme [K] [U], pas plus que Mme [V] disposaient du pouvoir d’engager le CIC. Ils soutiennent que la créance de la banque n’est pas certaine, liquide et exigible, six décomptes différents, contradictoires étant produits, certains semblant comporter des sommes dues au titre des engagements professionnels de M. [O] et aucun décompte compréhensible, ni historique complet des créances réclamées n’étant versés aux débats.
Ils demandent que les intérêts remontant à plus de deux ans soient déclarés prescrits. Enfin, ils reprochent au CIC de ne pas avoir suffisamment insisté sur la portée de leur engagement, en les amenant à souscrire un engagement excessif, engageant ainsi la responsabilité de ce dernier.
Par conclusions signifiées le 21 juin 2024, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) demande à la cour de :
déclarer M. et Mme [O] mal fondés en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs contestations et demandes formée à son encontre,
confirmer le jugement du 14 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution :
débouter M. et Mme [O] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
débouter M. et Mme [O] de leur demande de nullité du commandement, de l’assignation et de la procédure subséquente,
déclaré irrecevables M. et Mme [O] en leur demande au titre de la responsabilité de la banque pour manquement au titre du devoir de mise en garde,
débouter M. et Mme [O] de leur demande d’autorisation de vente amiable,
ordonner la vente forcée des biens visés au commandement de saisie immobilière du 8 février 2022,
fixer la créance du CIC à la somme de 408 213,63 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 février 2022, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel du 5 février 2022 jusqu’à parfait règlement,
Y ajoutant :
condamner in solidum M. et Mme [O] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique aux prétentions des appelants, le CIC soutient qu’il est recevable à poursuivre le codébiteur solidaire qui n’est pas admis au bénéfice de la procédure de surendettement, sur le bien commun, de sorte que la procédure n’est pas suspendue à l’égard de M. [O] en raison du surendettement de l’épouse. Il rappelle que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il produit devant la cour le jugement du 4 juin 2024 au terme duquel le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [O] irrecevable à la procédure de surendettement, mettant ainsi un terme à la demande de suspension de la procédure.
Il considère ensuite que les appelants ne démontrent en rien une prétendue irrégularité tirée du nombre de pages de l’acte notarié ou encore tirée des procurations consenties par le CIC lors de la signature de l’acte. Il affirme que l’acte de saisie comportait bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef. Il fait observer que si l’autre bien immobilier appartenant aux consorts [O] avait bien été vendu, il avait servi à désintéresser d’autres créanciers que le CIC qui n’a donc pas choisi l’affectation des sommes comme le lui reprochent à tort les appelants.
S’agissant de la demande reconventionnelle fondée sur sa prétendue responsabilité fautive dans l’octroi des crédits, au demeurant non démontrée, il rappelle qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution. Selon lui, la prescription biennale a bien été interrompue. Enfin M. et Mme [O] ne démontrent pas en quoi la pénalité de 14.775,63 euros serait manifestement « excessive ». Il s’oppose à la demande de vente amiable, soulignant qu’aucune pièce n’était versée à l’appui d’une telle demande.
Sur la suspension de la mesure d’exécution forcée du fait du surendettement
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
M. et Mme [O] ont maintenu à hauteur d’appel leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière au visa dudit article, dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement, à la suite de la saisine par Mme [H] [O] de la commission de surendettement et de la décision de recevabilité du 5 décembre 2023.
Cependant, le CIC verse aux débats le jugement du 4 juin 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ayant constaté l’absence de bonne foi de Mme [O] et l’ayant déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Cette décision met donc un terme au débat puisqu’en l’absence de procédure de surendettement, il n’y a plus lieu d’examiner la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, l’article L. 722 du code de la consommation n’ayant plus vocation à s’appliquer.
Sur la validité du titre exécutoire constitué par l’acte notarié :
M. et Mme [O] soutiennent en premier lieu que l’acte notarié produit serait étrange en ce qu’il comporterait 56 pages et demandent en conséquence de « Dire que l’acte notarié produit comporte plus de pages que le nombre mentionné par le Notaire ».
Or, il suffit de se reporter à l’acte pour constater qu’il est constitué de la minute rédigée sur 32 pages, la signature des parties figurant à la 32ème page et qu’y sont annexées sur 23 pages la délégation de pouvoir, l’offre de crédit de prêt immobilier constituant le contrat de prêt ainsi que le tableau prévisionnel d’amortissement, la dernière page n°56, comportant la formule exécutoire apposée par le notaire.
Il n’existe par conséquent aucune irrégularité du titre exécutoire et partant, de la procédure de saisie subséquente.
M. et Mme [O] critiquent en second lieu la régularité de la délégation de pouvoir du CIC, faisant observer que [K] [U] aurait consenti « une sorte de pouvoir » à une personne dénommée [B] [V], sans que l’on ne sache si [K] [U] disposait elle-même du pouvoir d’engager le CIC, relevant que le logo du CIC était absent de la délégation de pouvoir, pour en conclure que « des doutes très importants peuvent donc être émis sur l’authenticité de ce pouvoir », dont « on ne sait d’ailleurs même pas s’il fait réellement partie de l’acte notarié ».
Cependant, ainsi que l’a très précisément relevé le juge de l’exécution, s’agissant de la délégation de pouvoir de Mme [V], il est mentionné en page 22 de l’acte notarié que Mme [K] [U], Directeur, agit au nom du CIC, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés soit par le Directeur de secteur, soit par le Directeur de réseau Ile de France suivant acte sous seing privé ayant fait l’objet d’un dépôt en date du 17 septembre 2024 au rang des minutes de l’office notarial dénommé Dufour-Benoist-Savary, notaires associés à [Localité 6]. Il apparaît ensuite que le notaire a en outre reproduit la chaine des pouvoirs conférés au Directeur de secteur et au Directeur de réseau Ile de France. Enfin, les paragraphes suivants de l’acte notarié, page 22, font mention de la constitution comme mandataire du CIC, de Mme [B] [V], clerc de notaire de l’office notarial de [Localité 5], laquelle dispose des pouvoirs nécessaires afin de représenter le CIC à la signature de l’acte notarié aux termes d’une procuration sous seing privé du 9 mars 2011. Cette délégation de pouvoir est annexée à la minute de l’acte notarié en page 33, et elle comporte bien le « logo » du CIC ainsi que ses mentions légales en pied de page.
Dès lors, c’est de manière pertinente que le juge de l’exécution a rejeté le moyen de nullité de l’acte notarié tiré d’une prétendue irrégularité des procurations, ajoutant de manière surabondante et à juste titre qu’une éventuelle omission par le notaire de l’annexion à l’acte notarié des procurations ou de la mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, n’aurait pas fait perdre à l’acte son caractère authentique.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la caractère certain liquide et exigible de la créance :
M. et Mme [O] soutiennent que les différents décomptes de la créance produits seraient contradictoires, qu’aucun d’eux ne serait identique, ni compréhensible, des dettes étrangères aux prêts bancaires y étant intégrées, comme les engagements professionnels de M. [O].
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ».
Par ailleurs, l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(‘)
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
(‘)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
Au cas présent, le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 février 2022 aux époux [O] mentionne une créance d’un montant total de 408 213,63 euros arrêtée au 4 février 2022, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement.
L’acte comporte en première et seconde page la référence aux deux titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée, soit :
– la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 9 mai 2011 contenant un prêt dénommé CIC IMMO MODULABLE N°30066 10336 00020048502 d’un montant de 210 710 euros, avec intérêts au taux de 3,80 %, au taux effectif global annuel de 4,588 % remboursable au moyen de 360 mensualités ainsi qu’un prêt CIC IMMO PRÊT RELAIS N°30066 10336 00020048503 d’un montant de 100 000 euros, remboursable en une échéance en capital de 100 000 euros payable à la date du 5 avril 2012, outre le remboursement des intérêts au taux de 3% ;
– un jugement du 22 février 2016 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2019, devenu définitif et relatif au prêt CIC IMMO PRÊT RELAIS N°30066 10336 00020048503 d’un montant de 100 000 euros.
L’acte comprend ensuite en page 3 deux décomptes relatifs aux deux prêts arrêté au 8 février 2022, chacun distinguant le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité conventionnelle, outre l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le seul prêt relais ainsi qu’une synthèse détaillée du calcul de la créance en annexe pour les deux prêts, chacun étant parfaitement identifiable.
Ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, les époux [O] ne peuvent pas se méprendre sur la nature et le montant de la créance du CIC.
En outre et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’existe pas non plus de confusion dans les décomptes de créances avec les dettes professionnelles de M. [O], celles-ci résultant en réalité du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 mai 2016, devenu définitif, le condamnant à payer au CIC la somme totale de 56.233,99 euros, la dette ayant fait l’objet d’une déclaration de créance par le CIC, en sa qualité de créancier inscrit, à hauteur de 33.622,55 euros.
Enfin, c’est encore à tort que M. et Mme [O] prétendent que la saisie immobilière aurait pu être évitée si le prix de vente d’un autre bien immobilier leur ayant appartenu n’avait pas été affecté, à la demande du CIC et sans leur accord, à d’autres dettes, alors qu’il résulte du décompte établi par le notaire et versé aux débats par les appelants, que si le prix de cette vente a bien été réparti entre plusieurs autres créanciers tels que le syndicat des copropriétaires, le Crédit Foncier de France, le SEDEF et le Crédit Mutuel, c’est en leur qualité de créanciers inscrits et que du fait des inscriptions sur le bien, il s’est révélé insuffisant pour solder l’intégralité des dettes contractées par les époux [O] auprès du CIC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CIC justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, soit la somme de 408 213,63 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 février 2022, outre les intérêts postérieurs, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la prescription des intérêts :
M. et Mme [O] demandent que tous les intérêts de plus de deux ans soient déclarés prescrits, sans critiquer le jugement ayant rejeté leur demande, ni préciser à la cour le point de départ du délai de prescription, la période concernée, pas plus que le montant qu’il conviendrait de retrancher du décompte. Ils ajoutent sans développer davantage leur argumentaire, qu’en toute hypothèse, les intérêts remontant à plus de 5 ans doivent être déclarés prescrits.
Le délai de prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il sera rappelé en effet que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En outre, si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent aux mêmes fins, de tellesorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Au cas présent, il ressort des différentes pièces de procédure que la prescription biennale a été suspendue par la décision de recevabilité rendue par la commission le 30 juillet 2013, laquelle, si elle n’a pas interrompu le délai, a cependant emporté suspension des procédures d’exécution diligentées jusqu’à la décision du 29 juin 2016 imposant les mesures recommandées.
Aux termes de cette décision, un rééchelonnement de la dette sur une période de 24 mois a été requis, suspendant à nouveau le délai de prescription jusqu’au 28 juin 2018.
Avant ce terme, la décision de la commission du 30 mars 2018, prononçant la suspension de l’exigibilité des créances sur un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2019, a eu pour effet de suspendre à nouveau le délai de prescription sur cette période puisque le CIC était dans l’impossibilité d’agir.
La prescription biennale a ensuite été interrompue par l’assignation du 23 septembre 2020 tendant à la radiation du commandement antérieurement publié jusqu’au jugement du 3 décembre 2020 constatant la péremption dudit acte.
Dès lors, aucune prescription n’était acquise à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie intervenu le 8 février 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel.
Sur la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle à 1 euro :
En l’espèce, l’article 13 figurant dans l’offre de prêt principal n° 30066 10336 00020048502 prévoit en cas de retard de paiement et de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du solde, l’emprunteur étant alors redevable d’une indemnité égale à 7% du montant du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
Le CIC réclame une indemnité conventionnelle à hauteur de 14.775,83 euros ce qui correspond à la stricte application des textes légaux et du mode de calcul prévu au contrat, étant précisé qu’au 14 juin 2012, soit à la date d’exigibilité de la créance, il était dû une somme totale de 211.079 euros.
Ainsi que le fait observer à juste titre l’intimée, les époux [O] ne développent strictement aucun argumentaire démontrant le caractère prétendument excessif de la pénalité et ce, alors qu’elle apparaît adaptée eu égard au taux d’intérêt modéré applicable au prêt et à la durée d’exécution du contrat restant à courir à la date de la déchéance du terme, ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution pour rejeter la demande de réduction.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde :
L’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévu par la loi.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [O] demandent à titre reconventionnel à la cour de constater que le CIC a manqué à son devoir d’information et de mise en garde et de le débouter en conséquence de ses demandes.
Force est de constater cependant qu’une telle demande, laquelle n’est pas fondée sur l’exécution ou la non-exécution dommageables de mesures d’exécution forcée, puisqu’elle tend à voir constater un manquement du créancier lors de la souscription des contrats de prêt, excède les pouvoirs du juge de l’exécution et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les débiteurs saisis sollicitent la vente amiable de leur bien au prix de 200.000 euros. Pas plus devant la cour qu’ils ne l’on fait devant le juge de l’exécution, ils ne produisent de documents démontrant leur intention de vendre, ne versant pas aux débats de mandats de vente, ni d’estimation de la valeur de leur bien et ne justifiant d’aucune démarche entreprise en ce sens.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’autorisation de vente à l’amiable du bien.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation des appelants, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
La demande de M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [P] [O] et Mme [H] [O] née [G] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [O] et Mme [H] [O] née [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [O] et Mme [H] [O] née [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,