La SCI LE LUC CHAVAROCHE a lancé la construction d’un ensemble immobilier appelé « le Domaine des Vignes », comprenant trois immeubles et quatre-vingt-douze logements, sur un terrain spécifique. Elle a souscrit un contrat d’assurance constructeur non réalisateur auprès de MMA. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, chacune étant assurée par différentes compagnies. Les réceptions des bâtiments et des parties communes se sont déroulées entre avril et juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires a constaté des désordres dans les travaux et a demandé la désignation d’un expert judiciaire, assignant la SCI LE LUC CHAVAROCHE et son assureur devant le tribunal. Par la suite, la SCI a également assigné les entreprises impliquées et leurs assureurs, demandant la jonction des procédures. La jonction a été prononcée en mai 2024. Les parties ont formulé diverses demandes et réserves concernant l’expertise et les frais. Les assureurs ont également présenté leurs protestations et demandé que les dépens soient à la charge de la SCI. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02279 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFN3
MINUTE n° : 24024/ 479
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DES VIGNES pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. LE LUC CHAVAROCHE pris en la personne de son représentant légal en exercice la SAS SPIRIT IMMOBILIER, domiciliée : chez SPIRIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société SUD PEINTURE BATIMENT 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [Localité 16] ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 16] ETANCHEITE et SAS EMP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. FREJUS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EMP Peinture, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christophe BLANC
Me Laura CUERVO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Sébastien GUENOT
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Christian SALOMEZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe BLANC
Me Laura CUERVO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Sébastien GUENOT
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Christian SALOMEZ
La SCI LE LUC CHAVAROCHE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé » le Domaine des Vignes » constitué de trois immeubles et quatre-vingt-douze logements sur une parcelle de terrain sise [Adresse 9], commercialisé en l’état futur d’achèvement.
La SCI LE LUC CHAVAROCHE a souscrit un contrat d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie MMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
– la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
– la SARL [Localité 16] ETANCHEITE au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
– la SAS ENTREPRISE DE MOUMENI PEINTURE (EMP), au titre du lot peinture, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
– la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) au titre du lot façade, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE.
La réception est intervenue :
– le 3 avril 2023 pour le bâtiment A
– le 13 juin 2023 pour le bâtiment B
– le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Les livraisons des parties communes sont intervenues :
– le 4 avril 2023 pour les extérieurs des Bâtiments A et B
– le 18 avril 2023 pour les sous-sols des Bâtiments A et B
– le 13 juin 2023 pour le bâtiment B
– le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI LE LUC CHAVAROCHE et son assureur CNR la SA MMA IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02279.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12, 15, 16 et 17 avril 2024, la SCI LE LUC CHAVAROCHE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTIONS et de la société SUD PEINTURE BATIMENT 83, la SARL NICE ETANCHE, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société NICE ETANCHE et de la SAS EMP PEINTURE, la SAS EMP PEINTURE et la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) aux fins de voir prononcer la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/02279, de dire et juger que les sociétés NICE ETANCHE, FREJUS CONSTRUCTIONS, EMP PEINTURE, SPB 83 et leurs assureurs respectifs seront tenus d’intervenir dans l’instance afin d’y prendre telles conclusions qui leur appartiendra, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03304.
A l’audience du 15 mai 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/02279 avec la procédure n° RG 24/03304 a été prononcée sous le même numéro RG 24/02279.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, maintient l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, demandent au juge des référés de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée, de juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs protestations et réserves d’usage, de juger que ces déclarations ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leur prétention, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leur garantie, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS demande au juge des référés, à titre principal, de voir débouter la SCI LE LUC CHAVAROCHE de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, et ce faute de communication des pièces du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Des Vignes, la SCI LE LUC CHAVAROCHE ne démontrant pas l’existence d’un motif légitime tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société FREJUS CONSTRUCTIONS, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, outre de voir condamner la SCI LE LUC CHAVAROCHE à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa double qualité d’assureur de la SARL NICE ETANCHEITE et de la SAS ENTREPRISE DE MOUMENI PEINTURE (EMP), et la SARL NICE ETANCHEITE, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir condamner la SCI LE LUC CHAVAROCHE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, que celle-ci se déroule au contradictoire de son assureur, la SMABTP ; en tout état de cause de voir débouter les parties de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la SAS EMP, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83), formule oralement ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée au 25 septembre 2024.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, » en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de » déclarer « , de » dire et juger « , de » constater » et de » prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Par ailleurs, le conseil de la SCI LE LUC CHAVAROCHE s’est cru autorisé à faire parvenir une note en délibéré par message électronique du 4 juillet 2024 contestant toute atteinte à la contradiction soulevée par le conseil de la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS.
Outre que cette note en délibéré est irrecevable, le problème de contradiction a été réglée à l’audience de référé du 3 juillet 2024, le président s’étant assuré de la bonne communication des pièces à l’ensemble des défendeurs, et en l’occurrence dès le 2 juillet 2024 par communication électronique du bordereau des pièces du conseil du syndicat requérant aux défendeurs après jonction.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, » l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : » un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur CNR de la SCI LE LUC CHAVAROCHE.
Selon l’attestation d’assurance produite aux débats, relevant du contrat d’assurance numéro 146.300.704, il en ressort que la SCI LE LUC CHAVAROCHE est assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de sorte que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES établit un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES verse aux débats le les procès-verbaux de livraison et de remise de clés, ainsi que le procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2024 par Maître [S] [X], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres.
La SCI LE LUC CHAVAROCHE produit notamment aux débats les contrats de marchés de travaux établis le 28 mai 2020 avec la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, le 30 juillet 2020 avec la société NICE ET ETANCHE, le 6 juillet 2022 avec l’entreprise EMP et le 21 mai 2021 avec la société SPB 83.
La SCI LE LUC CHAVAROCHE verse également aux débats les attestations d’assurances suivantes:
-l’attestation d’assurance contrat global constructeur en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 relevant du contrat numéro 320.180007 souscrit par la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
-l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 relevant du contrat numéro 035683U1247000/001469936/0 souscrit par la société [Localité 16] ETANCHE auprès de la compagnie d’assurance SMABTP ;
-l’attestation d’assurance en en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 relevant du contrat numéro 598645T1247000/001306571/0 souscrit par la SAS EMP auprès de la compagnie d’assurance SMABTP ;
-l’attestation d’assurance en en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 relevant du contrat numéro 020-070125 souscrit par la SARL SPB 83 auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
La SAS FREJUS CONSTRUCTIONS n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée, le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DES VIGNES ayant communiqué l’ensemble des pièces aux débats de nature à justifier la mesure d’expertise.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES.
Il sera donné acte aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FREJUS CONSTRUCTIONS, L’AUXILIAIRE, [Localité 16] ETANCHEITE, SMABTP et EMP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Compte tenu de la nature de l’instance, la charge des dépens sera laissée à la partie qui a intérêt aux mesures sollicitées, à savoir :
– les dépens de l’instance RG 24/02279 au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES ;
– les dépens de l’instance RG 24/03304 à la SCI LE LUC CHAVAROCHE, la jonction des instances ne faisant pas disparaître son autonomie.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS FREJUS CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SCI LE LUC CHAVAROCHE ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [T]
Architecte DPLG, formation UCECAAP
[Adresse 6]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9], commercialisé en l’état futur d’achèvement,
– examiner et décrire les ouvrages litigieux,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 30 janvier 2024 par Maître [S] [X],
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
-si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES, en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SCI LE LUC CHAVAROCHE, à la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa double qualité d’assureur de la SARL NICE ETANCHEITE et de la SAS ENTREPRISE DE MOUMENI PEINTURE (EMP), à la SARL NICE ETANCHEITE, à la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83), de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance :
-RG 24/02279 à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES VIGNES, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU ;
-RG 24/03304 à la charge de la SCI LE LUC CHAVAROCHE,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT