Élargissement des investigations techniques en raison de responsabilités potentielles

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Élargissement des investigations techniques en raison de responsabilités potentielles

Le 24 novembre 2021, [B] [X] et [U] [J] épouse [X] ont signé un contrat avec l’EURL EPA pour des travaux de peinture de leur maison pour un montant de 19 771,31 euros TTC, distincts d’un contrat de construction avec la société 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES. La réception des travaux a eu lieu le 25 février 2022 sans réserve. Le 2 mars 2022, les époux ont signalé des malfaçons à l’EURL EPA, qui a effectué des réparations. Malgré une lettre du 4 avril 2022 notifiant la persistance des problèmes, une première expertise amiable a eu lieu le 8 avril 2022, suivie d’un second rapport le 18 juillet 2023. Les époux ont demandé la reprise des désordres le 28 août 2023, sans parvenir à un accord amiable. Ils ont assigné l’EURL EPA en référé le 13 novembre 2023 pour ordonner une expertise, qui a été confiée à [N] [W] par ordonnance du 21 février 2024. L’expert a identifié des désordres liés aux travaux de réparation de la société 2GUEUDRY. Le 1er juillet 2024, les époux ont assigné la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES pour étendre les opérations d’expertise à son égard. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, la SAS a contesté toute responsabilité et a demandé le déboutement des époux ainsi qu’une condamnation à des dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/00285
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSM – ordonnance du 25 septembre 2024

Minute N°2024/368
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSM

Le

1 CCC à
Me LE MASNE DE CHERMONT

1 CE + 1 CCC à Me GOMOND

2 CCC au service des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [U] [J] épouse [X]
née le 23 Octobre 1975 à [Localité 6]
Profession : Médecin généraliste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

Monsieur [B] [X]
né le 10 Juin 1977 à [Localité 7]
Profession : Podologue
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

représentés par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

S.A.S. 2GUEUDRY MAISONS INDUVIDUELLES
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 844 522 441
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de Rouen

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors de débats : Evelyne DIEULLE,

DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024

ORDONNANCE :

– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
– signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
lors de la mise à disposition

*

N° RG 24/00285 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSM – ordonnance du 25 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par devis du 24 novembre 2021, [B] [X] et [U] [J] épouse [X] ont confié à l’EURL EPA la réalisation de travaux de peinture de leur maison située à [Localité 5], [Adresse 1], moyennant la somme de 19 771,31 euros TTC. La réalisation de ces travaux de peinture s’est faite indépendamment du contrat de construction de maison individuelle régularisé avec la société 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES ;

La réception a été prononcée sans réserve par procès-verbal du 25 février 2022.

Par courriel du 2 mars 2022, les époux [X] ont informé l’EURL EPA de l’existence de plusieurs malfaçons. L’EURL EPA a effectué des travaux de reprise.

Par lettre datée du 4 avril 2022, les époux [X] ont notifié à l’EURL EPA la persistance de malfaçons.

Une première expertise amiable a été réalisée par la société DVI LABO SARL le 8 avril 2022. Un deuxième rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet ELEX le 18 juillet 2023.

Les époux [X] ont sollicité la reprise des désordres le 28 août 2023. Aucun accord amiable n’a pu intervenir.

Par acte du 13 novembre 2023, [B] [X] et [U] [J] épouse [X] ont fait assigner l’EURL EPA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à [N] [W].

Dans une note aux parties n°1 du 23 mai 2024, l’expert a identifié plusieurs désordres sur les plafonds qu’il relie en partie aux travaux de réparation exécutés par la société 2GUEUDRY (plafonds du séjour, de la cuisine, du WC et du rez-de-chaussée)

Par acte du 1er juillet 2024, M. [B] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] ont fait assigner la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune l’ordonnance du 21 février 2024 et étendre les opérations d’expertises à son égard ;réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024, les époux [X] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.

Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 juillet 2024, la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES représentée par son conseil, contestant toute imputation des désordres à son égard, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [B] [X] et [U] [J] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner [B] [X] et [U] [J] épouse [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [B] [X] et [U] [J] épouse [X] aux dépens.

N° RG 24/00285 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSM – ordonnance du 25 septembre 2024

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dans sa note au parties n°1 l’expert M.[W] indique que les désordres affectant le plafond de la cuisine, des WC, de la salle de douche et du séjour (surface très marqué, bandes et joints placo très chargés) est en partie en lien avec la reprise du plafond réalisée par l’entreprise 2GUEUDRY du fait d’un problème d’affaissement ponctuel de ce plafond.

Compte tenu de la responsabilité de la société 2GUEUDRY qui pourrait éventuellement être recherchée dans le cadre de ces désordres les demandeurs justifient d’un motif légitime à rendre commune et opposable à SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES les opérations d’expertise.

L’expert a donné un avis favorable à cette extension dans sa note aux parties du 23 mai 2024.

La demande de mise hors de cause de la société 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES est à ce stade prématurée et il sera dès lors fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. M. [B] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] seront donc tenus in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE communes et opposables à la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 février 2024 ayant désigné [N] [W] en qualité d’expert ;

DIT que [B] [X] et [U] [J] épouse [X] communiqueront sans délai à la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;

CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et Mme. [U] [J] épouse [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD


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