Évaluation des désordres immobiliers et nécessité d’expertise préalable

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Évaluation des désordres immobiliers et nécessité d’expertise préalable

Mme [V] [K], propriétaire d’une maison à [Localité 8], a engagé des travaux pour aménager son domicile en vue d’exercer son activité de psychomotricienne. Elle a confié ces travaux à la SAS ATELIER 13 et à M. [X] [R], incluant la réalisation d’une cuisine, d’une salle de bain, d’un espace professionnel et des travaux d’étanchéité. En janvier 2024, un effondrement partiel du plafond de sa buanderie a eu lieu, incitant Mme [V] [K] à faire appel à la SARL L’ENTREPRISE [U], qui a recommandé des travaux d’étayage.

Le 14 mai 2024, Mme [V] [K] a assigné M. [X] [R], les époux [Y] et la SAS ATELIER 13 en référé pour demander une expertise. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, elle a soutenu que les travaux des époux [Y] étaient en cause et que la SAS ATELIER 13 avait abattu un mur porteur, entraînant l’effondrement. Les époux [Y] ont contesté la demande d’expertise, affirmant que leurs travaux n’étaient pas responsables des désordres et que le mur abattu n’était pas mitoyen. Ils ont demandé que l’expert évalue également l’impact de leurs travaux sur la solidité de leur propre bien.

La SAS ATELIER 13 a également demandé le rejet de la demande d’expertise, arguant qu’un constat avait déjà été réalisé et qu’il n’y avait pas de lien de causalité évident entre les travaux et l’effondrement. Elle a demandé une expertise complémentaire pour évaluer la conformité des travaux des époux [Y] aux normes de construction. M. [X] [R] n’a pas comparu à l’audience.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/00238
Minute N° 2024/367
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOY

Le

1 CCC à
Me ABRY-LEMAITRE – 10

1 CCC à Me EUDE – 4

1 CCC à Me NOEL – 02

2 CCC au service des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [V] [K]
née le 22 Avril 1974 à [Localité 10]
Profession : Psychomotricienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [D] [G] épouse [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’Eure

S.A.S. ATELIER 13
Immatriculée au RCS sous le numéro 912 080 801
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc RICHER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure, postulant

Monsieur [X] [R], entrepreneur Individuel
Immatriculée au RCS d’Evreux,sous le numéro 947 885 976
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE

DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024

N° RG 24/00238 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOY – ordonnance du 25 septembre 2024

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
– signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 8] est mitoyenne d’un immeuble propriété de Monsieur et Madame [Y] qui ont engagés des travaux sur leur bien.

Afin de pouvoir exercer à son domicile son activité de psychomotricienne, elle a confié à la SAS ATELIER 13, selon devis du 27 mai 2023 et moyennant la somme de 72 760,05 euros, la réalisation d’une cuisine au premier étage, d’une salle de bain, d’un espace professionnel et des travaux d’électricité. Elle a également confié à M. [X] [R] des travaux d’étanchéité de sa terrasse.

En janvier 2024, une partie du plafond de la buanderie s’est effondré. Mme [V] [K] a fait intervenir la SARL L’ENTREPRISE [U] qui lui a conseillé de procéder à des travaux d’étayage, un nouvel effondrement pouvant se produire.

Par actes du 14 mai 2024, Mme [V] [K] a fait assigner M.[X] [R], M. [M] [Y], Mme [D] [G] épouse [Y] et la SAS ATELIER 13 devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024 , se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 juillet 2024, Mme [V] [K] représentée par son conseil a demandé au juge des référés de:
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter la SAS ATELIER 13 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
les époux [Y] sont propriétaires d’une maison mitoyenne à la sienne et ont engagé d’importants travaux ce qui justifient leur mise en cause ;la mise hors de cause de la SAS ATELIER 13 n’est pas justifiée dès lors que cette dernière ne conteste pas avoir abattu à l’occasion des travaux un mur en bauge ayant entrainé un effondrement ;
Se référant à leurs conclusions signifiées le 16 juillet 2024 , M.[M] [Y] et Mme [D] [G] épouse [Y] ont formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
mettre à la charge de [V] [K] l’intégralité de la provision à consigner au titre de la rémunération de l’expert judiciaire ;compléter la mission de l’expert en lui confiant le soin de préciser si les travaux réalisés au domicile de [V] [K], et plus particulièrement la démolition du mur en bauge à laquelle a procédé la SAS ATELIER 13, ainsi que l’effondrement de son plafond peuvent avoir des conséquences sur la solidité du propre bien de [M] [Y] et [D] [G] épouse [Y] et/ou le rendre impropre à sa destination ;débouter la SAS ATELIER 13 de sa demande de complément de mission tendant à voir enjoindre à l’expert judiciaire d’indiquer si les travaux réalisés par les [M] [Y] et [D] [G] épouse [Y] ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes de construction ;condamner [V] [K] aux dépens.
Ils font valoir que :
aucun élément ne permet d’imputer aux travaux qu’ils ont fait réaliser la survenance des désordres causés à leur voisine ; le mur concerné par les travaux qu’ils ont effectués n’est pas un mur mitoyen avec la propriété de Mme [V] [K] ;l’effondrement du plafond de Mme [V] [K] a eu lieu à l’endroit où la SAS ATELIER 13 a abattu le mur en bauge pour poser la porte de la future salle de bain ;ce mur étant porteur, sa démolition nécessitait la mise en place d’un dispositif renforcé de sécurisation de type étayage ou IPN afin de prévenir tout risque d’effondrement, ce qui n’a pas été fait par la société ATELIER 13 ;il appartiendra à l’expert judiciaire de préciser si les travaux réalisés au domicile de Mme [V] [K], et plus particulièrement la démolition du mur en bauge par la SAS ATELIER 13, ainsi que l’effondrement du plafond peuvent avoir des conséquences sur la solidité de leur propre bien et/ou le rendre impropre à sa destination ;la demande d’expertise présentée par la SAS ATELIER 13 tendant à voir indiquer si les travaux réalisés par eux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes de construction est en revanche infondée et ne pourra qu’être rejetée.
Se référant à ses dernières conclusions, signifiées le 16 juillet 2024, la SAS ATELIER 13 représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
rejeter la demande d’expertise judiciaire ;A titre subsidiaire,
compléter la mission de l’expert :d’indiquer si les travaux réalisés par [M] [Y] et [D] [G] épouse [Y] ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes de construction ;de fournir toutes les indications permettant d’apprécier l’imputabilité technique respective entre les différents intervenants et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer, en pourcentage, les propositions relevant de chacune d’elles ;En tout état de cause,
condamner [V] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [V] [K] aux dépens.
Elle fait valoir que :
la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime dès lors qu’un procès-verbal de constat a déjà été réalisé ainsi qu’au regard de la temporalité restreinte intervenue entre la destruction partielle du mur mitoyen en bauge par les époux [Y] et l’effondrement du plafond de la future salle de bain de Mme [V] [K], le lien de causalité entre ces deux événements ne laissant pas de place au doute ;il existe un lien de causalité entre l’effondrement et les travaux réalisés par [X] [R], étant donné qu’il a pu être constaté des infiltrations plus de 4 mois après les travaux ;la mission d’expertise complémentaire permettant de déterminer si les travaux réalisés par les consorts [Y] ont participé à la réalisation du dommage, mais aussi si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes de construction est justifiée compte-tenu de la temporalité restreinte entre la destruction partielle du mur mitoyen en bauge par les époux [Y] et de l’effondrement du plafond de la future salle de bain ;l’effondrement pouvant avoir plusieurs causes, l’expert devra avoir pour mission d’apprécier l’imputabilité technique respective entre les différents intervenants et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer, en pourcentage, les proportions relevant de chacune d’elles.
M. [X] [R] n’a pas comparu.

MOTIVATION
Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
 
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
 
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
 
Mme [V] [K] produit aux débats les constatations de la SARL L’ENTREPRISE [U] du 25 mars 2024 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 avril 2024 qui font état de l’effondrement du plafond au niveau de la buanderie et des fissures sur les murs de l’entrée et du séjour.
 
Ces éléments sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
 
A ce stade il serait prématuré de mettre hors de cause la SAS l’ATELIER 13 et M.[R] qui sont intervenus pour l’un sur le mur en bauge de l’immeuble de Mme [K] et l’autre sur les travaux d’étanchéité de la terrasse.
De même il ne peut être exclu à ce stade de la procédure que les travaux engagés par les époux [Y] ait pu avoir une incidence sur les désordres constatés.

Dans ces conditions Mme [V] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mission de l’expert sera notamment de décrire les désordres affectant l’immeuble de la demanderesse et d’en déterminer les causes et origines et en cas de causes multiples, d’évaluer, en pourcentage, les proportions relevant de chacune d’elles.

La demande des époux [Y] tendant à voir confier à l’expert la mission de déterminer si les travaux réalisés au domicile de [V] [K] peuvent avoir une incidence sur la solidité de leur propre bien est dépourvue de motif légitime, ces derniers n’apportant aucun élément au soutien de cette prétention.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [V] [K] sera donc tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Niort, [Adresse 4], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur affectant l’immeuble de [V] [K] (notamment le plafond de la buanderie, les murs de l’entrée et du séjour et la terrasse) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,

Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : 
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
– à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;

D’indiquer notamment si les travaux réalisés par [M] [Y] et [D] [G] épouse [Y] ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes de construction et s’ils ont pu causer l’effondrement du plafond ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [V] [K] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Mme [V] [K] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD


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