Les responsabilités dans une transaction automobile

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Les responsabilités dans une transaction automobile
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Madame [U] [L] épouse [X] a assigné Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [T], opérant sous l’enseigne MARIO CARS, devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la désignation d’un expert concernant des dysfonctionnements de son véhicule PEUGEOT 308 DIESEL, acquis le 1er novembre 2023. Dans ses conclusions en réponse, Madame [U] [L] a réitéré sa demande d’expertise sur [Localité 4], où se trouve le véhicule. Monsieur [I] [F] a demandé sa mise hors de cause et a réclamé 2.000 euros pour préjudice moral, tout en sollicitant le rejet de la demande de Madame [U] [L]. Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/03790
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03790 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZJ

MINUTE n° : 2024/ 462

DATE : 25 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [U] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Monsieur [T] [E] exerçant sous la dénomination MARIO CARS, demeurant [Adresse 6]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Philippe NEWTON

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Philippe NEWTON

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 15 et 17 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [L] épouse [X] a fait assigner Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [T], exerçant sous l’enseigne MARIO CARS à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux dysfonctionnements qu’elle allègue affectant le véhicule PEUGEOT 308 DIESEL, immatriculé [Immatriculation 8], qu’elle a acquis d’occasion le 1er novembre 2023.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Madame [U] [L] épouse [X] réitéré sa demande et sollicité la désignation d’un expert sur [Localité 4], qui se rendra sur les lieux où se trouve le véhicule situé au [Localité 7].

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, Monsieur [I] [F] a sollicité à titre principal, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Madame [U] [L] épouse [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Il a sollicité à titre subsidiaire, le rejet de la demande et à titre infiniment subsidiaire a formulé protestations et réserves sur la mesure. Il a sollicité en tout état de cause, la condamnation de Madame [U] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien qu’assigné, suivant procédure de recherche prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T], exerçant sous l’enseigne MARIO CARS n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [F], il résulte de l’attestation sur l’honneur produite que ce dernier a vendu le véhicule d’occasion PEUGEOT 308 DIESEL, immatriculé [Immatriculation 8] en date du 1er novembre 2023 à Madame [U] [L] épouse [X], au prix de 11.500 euros par l’intermédiaire de la société MARIO CARS.

Monsieur [I] [F] soutient qu’il n’a pas acquis le véhicule, l’ayant vendu pour le compte de [E] [T], exerçant sous l’enseigne MARIO CARS.

Or, Madame [U] [L] épouse [X] expose avoir versé la contrepartie de la vente à Monsieur [I] [F], qui a lui-même acquis le véhicule de Monsieur [E] [T], exerçant sous l’enseigne MARIO CARS le 7 juillet 2023, sans que le certificat d’immatriculation n’ait été changé au préalable, rendant la vente difficile, de sorte que Monsieur [I] [F] aurait sollicité la régularisation de certificats de cession, désignant la société MARIO CARS en qualité de vendeur direct (pièce 6 et 7). D’ailleurs, il est produit un certificat d’immatriculation barré, au nom de la société MARIO CARS, laissant supposer qu’une vente du véhicule est intervenue le 7 juillet 2023.

Au vu des incohérences entre l’attestation sur l’honneur, Monsieur [I] [F] ayant déclaré avoir vendu le véhicule par « le biais de la société MARIO CARS », se comportant ainsi comme le propriétaire du véhicule et les certificats de cessions des 18 octobre et 15 novembre 2023, désignant l’enseigne MARIO CARS en qualité de propriétaire et compte-tenu des faits relatés dans le dépôt de plainte du 2 décembre 2023, instaurant un doute quant au rôle de Monsieur [I] [F] dans la vente et sur ses relations avec la société MARIO CARS, sa mise hors de cause apparait prématuré à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.

S’agissant de l’expertise, suite à son acquisition, le véhicule présentait une panne, contraignant Madame [U] [L] épouse [X] à confier son véhicule à un garagiste (MANSARD AUTOMOBILES), qui lui a révélé que le kilométrage indiqué lors de la vente n’était pas le kilométrage réel figurant au compteur, celui-ci ayant lui-même vendu le véhicule le 30 juin 2023 à un acquéreur dont le nom n’apparait pas sur le certificat de cession (pièce 10).

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [U] [L] épouse [X].

Au vu du rapport d’expertise amiable du 10 avril 2024, l’expert a constaté une incohérence entre le kilométrage indiqué au jour de l’expertise et le kilométrage réel du véhicule, un défaut de conformité concernant le nombre de places du véhicule et des désordres affectant le circuit de carburant, des disques et des plaquettes de frein avant et arrière.

Madame [U] [L] épouse [X] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

Sur la demande de dommages et intérêts, excède ses pouvoirs, le juge des référés qui octroie une somme non provisionnelle au titre de la réparation d’un préjudice, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U] [L] épouse [X], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, sans qu’elle ne supporte les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas partie considérée comme partie perdante à son procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

REJETTONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [F] ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Téléphones : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]

Qui aura pour mission de :
– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– examiner le véhicule PEUGEOT 308 DIESEL, immatriculé [Immatriculation 8] ;
– retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
– dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l’origine et les causes ;
– dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
– dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
– fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
 
Disons que Madame [U] [L] épouse [X] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
 
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
 
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
 
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 26 mai 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
 
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNONS Madame [U] [L] épouse [X] aux dépens de la présente instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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