Recevabilité et fondement d’une contestation en matière de recouvrement de cotisations sociales

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Recevabilité et fondement d’une contestation en matière de recouvrement de cotisations sociales

Par courrier du 6 décembre 2019, [Y] [J] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 15 novembre 2019, d’un montant de 2.407,20 €, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour plusieurs périodes. Cette contrainte lui a été signifiée le 22 novembre 2019. Lors de l’audience du 3 juillet 2024, [Y] [J] a reconnu être débiteur de la somme demandée, tout en sollicitant la suppression des majorations en raison d’un accident du travail survenu en décembre. Il a également précisé qu’il est désormais à jour de ses cotisations en tant que travailleur indépendant dans le BTP. L’URSSAF a demandé au Tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, ou à défaut, de la déclarer recevable mais de débouter [Y] [J] sur le fond, tout en validant la contrainte et en condamnant [Y] [J] au paiement de la somme due ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 25 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
19/06821
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03829 du 25 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06821 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XA4B

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DUMAS Carole

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 décembre 2019, [Y] [J] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 15 novembre 2019 d’un montant de 2.407,20 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de décembre 2015, novembre et décembre 2016, mars 2017 et du 2ème trimestre 2017, laquelle lui a été signifiée le 22 novembre 2019 par exploit d’huissier.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024.

A l’audience, [Y] [J], comparant en personne, reconnait être débiteur de la somme réclamée. Il indique qu’il a été victime d’un accident du travail en décembre et souhaite que les majorations soient supprimées.
Il précise qu’actuellement il travaille à son compte dans le BTP et qu’il est à jour de ses cotisations.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par [Y] [J] et, à titre subsidiaire, de :
● déclarer recevable en la forme le recours de [Y] [J] ;
● au fond, l’en débouter ;● valider la contrainte émise le 15 novembre 2019 pour son montant total de 2.407,20 € dont 1.922,20 € de cotisations et 485 € de majorations de retard ;● condamner [Y] [J] à lui payer cette somme ;● condamner [Y] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d’huissier le 22 novembre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 6 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [Y] [J] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article du code de la sécurié sociale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [Y] [J] ne conteste pas le bien-fondé de la somme réclamée.
De son côté, l’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul permettant au tribunal de vérifier que la contrainte est bien fondée dans son principe et son montant.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 15 novembre 2019 pour le montant de 2.407,20 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période décembre 2015, novembre et décembre 2016, mars 2017 et du 2ème trimestre 2017 comme sollicité par la demanderesse.
S’agissant des majorations, le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour les rapporter et invite par conséquent monsieur [J] à se rapprocher de l’organisme à ce sujet.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,78 € , seront donc mis à la charge de [Y] [J].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [Y] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [Y] [J] le 6 décembre 2019 à l’encontre de la contrainte décernée le 15 novembre 2019 par le directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d’un montant de 2.407,20 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de décembre 2015, novembre et décembre 2016, mars 2017 et du 2ème trimestre 2017 et signifiée le 22 novembre 2019 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;

CONDAMNE [Y] [J] à payer à L’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme de 2.407,20 € dont 1.922,20 € de cotisations et 485 € de majorations de retard  dues au titre de décembre 2015, novembre et décembre 2016, mars 2017 ainsi que du 2ème trimestre 2017 et signifiée le 22 novembre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations et invite Monsieur [J] à se rapprocher de l’organisme ;

Condamne [Y] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2019, d’un montant de 72,78 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [Y] [J].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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