Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] ont confié à la société BATIROC la réalisation de travaux dans leur habitation, incluant une terrasse, un muret, une plage de piscine et la pose de carrelage, selon les factures datées de mars et février 2016. La société BATIROC était assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, maintenant ABEILLE IARD & SANTE. Les travaux ont présenté des désordres, tels que des décollements et des soulèvements de carreaux, constatés par un commissaire de justice en mai 2024. En conséquence, les époux ont assigné la SA ABEILLE ASSURANCES IARD devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation aux dépens. En réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE a contesté les demandes des époux et a demandé à ce qu’ils soient déboutés de leurs prétentions. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04406 et a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 11 septembre 2024, prorogée au 25 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/04406
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04406 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3F
MINUTE n° : 2024/ 483
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [K] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe NEWTON
Me Géraldine PUCHOL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe NEWTON
Me Géraldine PUCHOL
Selon les factures n° FA00256 du 3 mars 2016 et n° FA00254 du 14 février 2016, Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] ont confié à la société BATIROC des travaux de réalisation d’une terrasse extérieure, d’un muret, d’une plage de piscine et de pose de carrelage dans leur habitation située sur la commune de [Localité 8].
La SARL BATIROC était assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, selon contrat RC ARTIBAT n° 77 277 647.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres de décollements et soulèvement de carreaux et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA ABEILLE ASSURANCES IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner les requis aux entiers dépens distraits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] de leur demande au titre des dépens ou de toute demande plus ample ou contraire, outre de voir laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance de référé.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04406, a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024 et prorogée au 25 septembre 2024.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sur requête ou en référé.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] versent aux débats le rapport d’expertise amiable établi en date du 28 août 2023 par Monsieur [H] [D], expert du cabinet EUREXO, mandaté par leur assurance protection juridique PACIFICA, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : » un décollement des carreaux généralisé sur l’ensemble de la surface remarqué […], les spots lumineux encastrés sont HS et totalement rouillés. » En page 4 du rapport, il est noté que : » aucun joint de fractionnement n’est présent sur l’ensemble de la surface carrelée. Cette absence peut expliquer le phénomène de soulèvement observé. Une mauvaise préparation du support ou un encollage insuffisant peuvent être la cause du décollement généralisé. Les phénomènes observés entrainent une impropriété à destination, à minima, de la plage de la terrasse. Il est impossible d’y circuler de façon sécurisée.[…] »
Les requérants produisent également aux débats l’attestation d’assurance relative au contrat Construction Artibat numéro 77277647 souscrit par la SARL BATIROC auprès de la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y]. La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif.
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance, dont le recouvrement direct sera autorisé au profit de Maître Philippe NEWTON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [T] [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
– examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BATIROC,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 28 août 2023 établi par le cabinet EUREXO,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
-si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– dans l’hypothèse où l’entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] et ACCORDONS à Maître Philippe NEWTON le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE