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Il appartient au support (So Local) de justifier de l’exécution des prestations qu’il prétend avoir fournies selon ses propres documents si le client les conteste (nombre de clics publicitaires). En la cause, la société Solocal succombe à rapporter la preuve de la parfaite exécution des prestations qu’elle a facturées à la société Au Groupe du Bâtiment au titre de la seconde campagne.
La société Solocal a fait valoir en vain qu’elle ne peut fournir la preuve des clics publicitaires au motif qu’elle serait tenue de supprimer les bases de données relatives à son client au plus tard trois ans après la fin des relations commerciales avec celui-ci en application des ‘RGPD, de la loi informatique et liberté et du Référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en oeuvre aux fins de gestion des activités commerciales publié par la CNIL’. Or, à supposer applicables au cas d’espèce ces textes, la société Solocal disposait du temps nécessaire avant l’expiration du délai invoqué pour produire les éléments pertinents susceptibles de justifier l’exécution de ses prestatations (nombre de ‘clics’, zones géographiques). En effet, la relation commerciale a expiré le 28 juin 2018. Le délai triennal invoqué s’est donc achevé le 28 juin 2021. La cour observe que ce n’est que le 12 mai 2021 que la société Solocal a assigné en paiement la société Au Groupe du Bâtiment alors qu’elle avait connaissance de la contestation formée par cette dernière depuis au moins le 12 juin 2018 date de sa première mise en demeure. La société Solocal ne peut ainsi se prévaloir de sa propre turpitude. Pour rappel, l’article 1217 du code civil dispose que ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’ L’article 1219 du code civil prévoit que : ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.’ |
Résumé de l’affaire : La SA Solocal, opérant sous le nom commercial ‘Pages Jaunes’, a fourni des services de publicité en ligne à la SARL Au Groupe du Bâtiment, qui construit des maisons individuelles. Au Groupe du Bâtiment a souscrit deux bons de commande pour des solutions de communication, l’un en avril 2017 et l’autre en décembre 2017, pour un montant total de 28.020 € TTC. Après paiement partiel, un solde de 16.740 € TTC est resté dû. Solocal a mis en demeure Au Groupe du Bâtiment sans succès et a ensuite engagé une procédure judiciaire. Le tribunal de commerce de Nanterre a condamné Au Groupe du Bâtiment à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1.000 € et les dépens. Au Groupe du Bâtiment a interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de la décision et la restitution d’une somme de 2.850 € liée à l’un des bons de commande. Solocal a contesté ces demandes, arguant de leur irrecevabilité et demandant la confirmation du jugement initial. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02997 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFJZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. AU GROUPE DU BATIMENT
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathilde CAUSSADE
Me Isabelle TOUSSAINT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AU GROUPE DU BATIMENT
RCS Bobigny n° 533 266 441
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168 et Me Ludovic RIVALAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A. SOLOCAL exerçant sous le nom commercial PAGES JAUNES
RCS Nanterre n° 444 212 955
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La SA Solocal (la société Solocal), dont le nom commercial est ‘Pages Jaunes’, exerce une activité de régie publicitaire de médias.
La SARL Au Groupe du Bâtiment exerce une activité de construction de maisons individuelles.
Cette dernière a souscrit auprès de la société Solocal deux bons de commande de prestations publicitaires sur Internet proposant le référencement payant de son site internet sur certains moteurs de recherche appartenant à des partenaires de la société Solocal, ainsi :
– un bon de commande EDEQ0H3AAA du 5 avril 2017 d’une ‘Solution de communication à facturation mensuelle’ dénommée ‘Booster Contact Essentiel’ pour une durée de 6 mois au prix de 750 € HT par mois outre 175 € HT de frais d’initialisation sur première échéance,
– un bon de commande ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 d’une ‘Solution de communication à facturation mensuelle’ dénommée ‘Booster Contact Intégral’ pour une durée de 6 mois au prix de 2.200 € HT par mois outre 175 € HT de frais d’initialisation sur première échéance.
La société Solocal dit avoir exécuté les prestations commandées et par la suite adressé des factures et avoirs à la société Au Groupe du Bâtiment, pour un montant total TTC de 28.020 €. Après règlement de certaines factures, la société Solocal a réclamé le solde de sa créance s’élèvant à la somme de 16.740 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 mars 2019, la société Solocal a mis en demeure vainement la société Au Groupe du Bâtiment d’avoir à régler la somme de 16.740 € TTC tout en rappelant qu’une solution amiable pouvait être envisagée.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, la société Solocal a fait assigner la société Au Groupe du Bâtiment devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Au Groupe du Bâtiment n’a pas comparu.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Condamné la SARL Au Groupe du Bâtiment à payer à la SA Pages Jaunes (sic) la somme en principal de 16.740 €, majorée des intérêts de retard au taux légal ;
– Condamné la SARL Au Groupe du Bâtiment à payer à la SA Pages Jaunes (sic) la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
– Condamné la SARL Au Groupe du Bâtiment aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société Au Groupe du Bâtiment a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Au Groupe du Bâtiment demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer la résolution du bon de commande n°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017, d’ordonner la restitution par la société Solocal de la somme de 2.850 € TTC versée par la société Au Groupe du Bâtiment en règlement de la facture F14428544 du 20 janvier 2018 émise à la suite de ce bon de commande n°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017, de débouter la société Solocal de ses entières demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathilde Caussade, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Solocal demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables, comme étant nouvelles, les demandes formées par la société Au Groupe du Bâtiment tendant à obtenir l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions du chef de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, à prononcer la résolution du bon de commande n°ILMQOKSSY du 13 décembre 2017, à ordonner la restitution par la société Solocal (‘Pages Jaunes’) de la somme de 2.850 € TTC versée par la société Au Groupe du Bâtiment en règlement de la facture F14428544 du 20 janvier 2018 émise par suite du bon de commande n°ILMQOKSSY du 13 décembre 2017. La société Solocal sollicite, à titre subsidiaire, de la cour qu’elle déboute la société Au Groupe du Bâtiment de son exception d’incompétence territoriale. Elle demande, en tout état de cause, à la cour de déclarer ses écritures recevables et les déclarer bien fondées, de débouter la société Au Groupe du Bâtiment de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, d’y ajouter la condamnation de cette dernière à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Au Groupe du Bâtiment comme étant nouvelles
La demande de la société Solocal de déclarer irrecevable comme nouvelle, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de la société Au Groupe du Bâtiment d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions du chef de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris est sans objet. En effet, la société Au Groupe du Bâtiment ne forme plus cette demande au dispositif de ses dernières écritures.
Par ailleurs, les demandes présentées par la société Au Groupe du Bâtiment de prononcer la résolution du bon de commande n°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 et d’ordonner la restitution par la société Solocal de la somme de 2.850 € TTC versée par la société Au Groupe du Bâtiment en règlement de la facture F14428544 du 20 janvier 2018 émise à la suite de ce bon de commande, ne peuvent être qualifiées de nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, du seul fait de l’absence de comparution de la société Au Groupe du Bâtiment en première instance, comme le soutient à tort la société Solocal, ce qui conduirait à priver d’intérêt le droit dont dispose une partie non comparante en première instance d’interjeter appel d’une décision rendue contre elle en son absence, outre que ces demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles par rapport aux précédentes, la société Au Groupe du Bâtiment n’en ayant présenté aucune en première instance.
Les demandes formées par la société Au Groupe du Bâtiment de prononcer la résolution du bon de commande N°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 et d’ordonner la restitution par la société Solocal (‘Pages Jaunes’) de la somme de 2.850 € TTC versée par la société Au Groupe du Bâtiment en règlement de la facture F14428544 du 20 janvier 2018 émise par suite du bon de commande n°ILMQOKSSY du 13 décembre 2017 seront donc déclarées recevables.
Sur la créance de la société Solocal de 16.740 €
Le jugement entrepris a condamné la société Au Groupe du Bâtiment au paiement de la somme en principal de 16.740 €, majorée des intérêts de retard au taux légal.
Ce montant correspond à la somme TTC de certaines factures émises par la société Solocal à destination de la société Au Groupe du Bâtiment au titre de deux bons de commande :
– au titre du bon de commande EDEQOH3AAA du 5 avril 2017 (première campagne) :
. Facture F14428545 du 20 janvier 2018 de 750 € HT soit 900 € TTC,
– au titre du bon de commande ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 (seconde campagne) :
. Facture F14488163 du 20 février 2018 d’un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC,
. Facture F14549748 du 20 mars 2018 d’un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC,
. Facture F14622951 du 20 avril 2018 d’un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC,
. Facture F14675993 du 23 mai 2018 d’un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC,
. Facture F14745080 du 20 juin 2018 d’un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC,
. Facture F14817541 du 20 juillet 2018 d’un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC.
La première campagne publicitaire
La société Au Groupe du Bâtiment fait valoir que la facture F14428545 du 20 janvier 2018 de 750 € HT soit 900 € TTC, émise dans le cadre du premier bon de commande du 5 avril 2017, n’est pas due car elle avait déjà souscrit le bon de commande de la seconde campagne le 13 décembre 2017 soit antérieurement à l’émission de la facture litigieuse.
La société Au Groupe du Bâtiment ne justifie pas, soit par application des termes des conditions générales de prestations ou de vente, attachées au bon de commande, soit par référence à un accord séparé avec la société Solocal, de ce que la souscription du second bon de commande mettait un terme, avec effet immédiat à sa date d’acceptation de ce deuxième bon, aux prestations correspondantes au premier bon lequel présentait un montant et des services différents (750 € HT pour le premier bon, 2.200 € HT pour le second ; ‘Booster Contact Essentiel’ au titre du du premier bon, ‘Booster Contact Intégral’ au titre du second).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Au Groupe du Bâtiment au paiement de la somme de 750 € HT soit 900 € TTC au titre de la facture F14428545 du 20 janvier 2018 laquelle est exigible.
La seconde campagne publicitaire
La société Au Groupe du Bâtiment soutient, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, avoir refusé d’acquitter les factures au titre de la seconde campagne publicitaire, dont la cour comprend qu’elle correspond au bon de commande du 13 décembre 2017, au motif que les objectifs auxquels s’était engagée la société Solocal au titre de cette campagne n’avaient pas été atteints à savoir obtenir un minimum de 189 clics mensuels et 38 contacts situés à [Localité 5]. Elle sollicite en conséquence la résolution du bon de commande de cette seconde campagne (bon ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017) et la restitution de la somme de 2.850 € TTC versée par la société Au Groupe du Bâtiment en règlement de la facture F14428544 du 20 janvier 2018 émise par suite du bon de commande n°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017.
La société Solocal fait valoir que la société Au Groupe du Bâtiment n’a jamais remis en cause le nombre de clics ou de contacts générés mais l’origine de ceux-ci ([Localité 5]) ce qu’elle conteste en produisant des tableaux statistiques.
L’article 1217 du code civil dispose que ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’
L’article 1219 du code civil prévoit que : ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.’
En l’espèce, les factures litigieuses (pièces 6 et 7 – société Au Groupe du Bâtiment) mentionnent sous la rubrique ‘Produit/Type’ l’indication ‘Booster Contact Intégral (189 clics mini)’, sous celle ‘Activité/Marques/Thématiques’ : ‘plombiers’, enfin sous celle ‘Localité/Zone’ : ‘[Localité 5]’ ce qui induit que, décrivant sa prestation en contrepartie de laquelle elle demande paiement, la société Solocal a obtenu le nombre de ‘clics’ indiqués aux factures, auprès de plombiers situés à [Localité 5].
Par ailleurs, la société Solocal, répondant à la société Au Groupe du Bâtiment qui lui fait savoir qu’elle a interrompu ses règlements en l’absence de conformité de la campagne publicitaire à ses attentes, déclare dans un courriel du 27 juillet 2018 (pièce 9 – société Au Groupe du Bâtiment) qu’ ‘Après vérification, sur toute la durée de la campagne, pour un objectif de 263 contacts à ce jour, la campagne à (sic) atteint 329 contacts.’.
La société Solocal doit justifier de l’exécution des prestations qu’elle prétend avoir fournies selon ses propres documents précédemment commentés puisque la société Au Groupe du Bâtiment la conteste.
A cet égard, les ‘Tableaux statistiques’ produits à cette fin par la société Solocal (pièce 24 – Solocal) ne peuvent justifier de cette exécution. En effet, ceux-ci concernent la première campagne et non la seconde ainsi que cela résulte de la première page de ce document. Celle-ci mentionne, sous la section ‘DATES IMPORTANTES ET PRIX’, une vente des prestations au 5 avril 2017 avec un lancement au 19 avril 2017 et une date d’expiration au 19 janvier 2018 ainsi que des mensualités de 750 € HT, alors que la seconde campagne a été lancée le 28 décembre 2017 avec une fin le 28 juin 2018 en contrepartie d’une mensualité de 2.200 € HT. Cette page indique, également, sous la rubrique ‘ATTEINTE DES OBJECTIFS DEPUIS LE LANCEMENT’, un objectif de 106 alors qu’ils ont été fixés à 263 pour la seconde campagne (pièce 9 – société Au Groupe du Bâtiment, déjà citée).
Il résulte de ce qui précède que la société Solocal succombe à rapporter la preuve de la parfaite exécution des prestations qu’elle a facturées à la société Au Groupe du Bâtiment au titre de la seconde campagne.
La société Solocal prétend par ailleurs qu’elle ne peut fournir cette preuve au motif qu’elle serait tenue de supprimer les bases de données relatives à son client au plus tard trois ans après la fin des relations commerciales avec celui-ci en application des ‘RGPD, de la loi informatique et liberté et du Référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en oeuvre aux fins de gestion des activités commerciales publié par la CNIL’.
A supposer applicables au cas d’espèce ces textes, la société Solocal disposait du temps nécessaire avant l’expiration du délai invoqué pour produire les éléments pertinents susceptibles de justifier l’exécution de ses prestatations (nombre de ‘clics’, zones géographiques). En effet, la relation commerciale a expiré le 28 juin 2018. Le délai triennal invoqué s’est donc achevé le 28 juin 2021. La cour observe que ce n’est que le 12 mai 2021 que la société Solocal a assigné en paiement la société Au Groupe du Bâtiment alors qu’elle avait connaissance de la contestation formée par cette dernière depuis au moins le 12 juin 2018 date de sa première mise en demeure. La société Solocal ne peut ainsi se prévaloir de sa propre turpitude.
La société Solocal ne justifie pas de l’exécution de ses prestations ne serait-ce que partiellement au titre de la seconde campagne.
La cour fera droit à la demande de la société Au Groupe du Bâtiment d’obtenir la résolution du bon de commande ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 formant contrat.
En conséquence, la cour ordonnera la restitution de la somme de 2.850 € TTC déjà versée par la société Au Groupe du Bâtiment en règlement de la facture F14428544 du 20 janvier 2018 émise à la suite de ce bon de commande ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée, en son temps, par la société Au Groupe du Bâtiment .
Le jugement qui a condamné, en outre, la société Au Groupe du Bâtiment à s’acquitter de l’ensemble des factures émises au titre de ce bon de commande et non encore règlées sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’en celles relatives à l’indemnité de procédure.
La société Solocal qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît équitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés au titre de la procédure de première instance et d’appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de la société Au Groupe du Bâtiment tendant à obtenir la résolution du bon de commande n°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017 et à ordonner la restitution de la somme de 2.850 € TTC,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Au Groupe du Bâtiment à payer la somme de 750 € HT soit 900 € TTC au titre de la facture F14428545 du 20 janvier 2018,
L’Infirme, pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution du bon de commande n°ILMQOKSSYI du 13 décembre 2017,
Condamne la société Solocal à restituer à la société Au Groupe du Bâtiment la somme de 2.850€ TTC,
Déboute la société Solocal de sa demande de condamnation de la société Au Groupe du Bâtiment
au paiement de l’ensemble des factures émises au titre du bon de commande n°ILMQOKSSYI
Condamne la société Solocal aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Caussade, avocat,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,