La clause de non-concurrence de l’expert-comptable salarié

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La clause de non-concurrence de l’expert-comptable salarié
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Même en présence d’une clause de non-concurrence, l’expert-comptable salarié ne peut être condamné si les clients de son ancien cabinet ont choisi de transférer leurs dossiers auprès de lui.

L’appréciation des circonstances doit se faire en tenant compte du caractère intuitu personae de la relation entre client et son expert-comptable.

Résumé de l’affaire : La société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, spécialisée en expertise comptable, a été fondée en 2005 et est dirigée par [H] [K]. Elle est une filiale de AUDIXPERT, qui a acquis la majorité de ses titres en 2012. La société EXOFIS MÉDITERRANÉE, créée en 2010 par [O] [N], a été fondée par un ancien employé de FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, Monsieur [N], qui a travaillé dans cette dernière de 2003 à 2010. En 2015, [G] [L], ancienne associée de FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, a cédé ses parts à AUDIXPERT et a signé un accord de non-concurrence.

En 2010, Monsieur [N] a contesté la rupture de son contrat de travail, ce qui a conduit à un protocole transactionnel en 2013. En 2018, FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 a constaté une perte de clients au profit d’EXOFIS et a demandé des mesures d’instruction. Un constat a révélé que plusieurs clients avaient quitté FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 pour EXOFIS.

En 2021, FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et AUDIXPERT ont assigné EXOFIS, AREO CONSEILS et [G] [L] pour concurrence déloyale, demandant des dommages-intérêts pour divers préjudices. Les défenderesses ont soulevé des fins de non-recevoir, notamment sur la prescription et l’autorité de la chose jugée. Le juge a rejeté ces fins de non-recevoir, décision confirmée par la Cour d’appel en 2023.

Les demanderesses réclament des indemnités pour perte d’image, désorganisation, dommages-intérêts, préjudice moral et perte de marge brute. En défense, les défenderesses contestent la preuve des actes de concurrence déloyale et des préjudices, arguant que le démarchage de clients est une pratique normale. Elles demandent également des indemnités pour préjudice moral et amende civile, tout en soutenant que la procédure est abusive. La clôture de la procédure a eu lieu le 14 mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
21/02322
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 19 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 21/02322 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YQQ5

AFFAIRE : S.A.S. AUDIXPERT et S.A.R.L. FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ( la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/ S.A.S. AERO CONSEILS et Mme [G] [L] (Me Jean paul ARMAND) – S.A.R.L. EXOFIS MEDITERRANEE (Me David SITRI)

DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.R.L. FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 484 642 798, prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S. AUDIXPERT, ayant pour enseigne commerciale EXPERIENCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 403 697 683, prise en la personne de son Président en exercice y domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Toutes deux représentées par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. EXOFIS MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 522 753 490, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me David SITRI, de SENSE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Philippe JEGOU de SENSE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AERO CONSEILS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 830 525 705 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Madame [G] [L]
née le 25 Juin 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Toutes deux représentées par Me Jean paul ARMAND, de la SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

La société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 est une société d’expertise comptable créée le 1er novembre 2005, principalement établie à [Localité 5], dont le dirigeant est [H] [K].

Elle est une filiale de la société AUDIXPERT qui en a acquis la majorité des titres en octobre 2012, société AUDIXPERT qui est une société d’expertise comptable créée le 2 janvier 1996, dont [H] [K] est directeur général.

La société EXOFIS MÉDITERRANÉE est une société d’expertise comptable créée le 21 mai 2010, principalement établie à [Localité 5], dont le gérant est [O] [N].

Préalablement à la constitution de laociété EXOFIS, Monsieur [N] a occupé la fonction d’expert-comptable stagiaire puis salarié au sein de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 du 2 janvier 2003 au 22 avril 2010, jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En outre, Monsieur [N] détenait deux parts sociales de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 avant de les céder à la société AUDIXPERT en mai 2013.

La société ARÉO CONSEILS est une société ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, créée le 30 juin 2017 par [G] [L], qui était auparavant associée de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 avant de céder ses parts sociales à la société AUDIXPERT, par acte en date du 29 mai 2015.

En septembre 2010, Monsieur [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Marseille afin, notamment, d’obtenir la requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 lui a alors reproché de vouloir récupérer quatre clients, par l’entremise de la société EXOFIS.

Les parties ont signé un protocole transactionnel le 27 mai 2013, et Monsieur [N] s’est désisté de son instance et de son action devant le Conseil de prud’hommes de Marseille, tandis que la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 renonçait à toute action, droit ou prétention à l’encontre de Monsieur [N], nés du contrat de travail, et s’engageait à n’entreprendre aucune action ou à ne s’associer à aucune action à l’encontre de Monsieur [N] et de la société EXOFIS MEDITERRANEE, « tant au titre de manœuvres dolosives afférentes aux prises de clientèle reprochées qu’au titre d’actes de concurrence déloyale également reprochés dans son activité d’expertise comptable ».
Les parties se sont engagées à « poursuivre leur activité d’expertise comptable et commissariat aux comptes dans le respect des normes déontologiques et légales en vigueur, sans que leurs relations contractuelles passées puissent être la source ou la cause de contentieux ultérieurs », et ont renoncé « de manière irrévocable et définitive à toute instance, action ou réclamation née ou à naître et découlant et/ou trouvant ses origines dans la conclusion, l’exécution, la résiliation et les conséquences du contrat de travail passé entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et Monsieur [N] ».

Le protocole de cession par Madame [L] de ses 58 parts sociales à la société AUDIXPERT le 29 septembre 2015 contenait une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle « le cédant (Mme [L]) s’engage à ne pas solliciter ou ne pas démarcher sous quelque manière que ce soit, directement ou indirectement et notamment par le biais d’une personne morale dont le cédant serait associé, mandataire social et/ou salarié, la clientèle de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 dont la liste est annexée aux présentes et ce pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 30/09/2020.
En cas de violation du présent engagement le cédant sera redevable d’une indemnité de 50.000 euros à titre de clause pénale sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés en sus.
De convention expresse entre les parties cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle de la présente cession, sans laquelle, elle n’aurait pas eu lieu.
Néanmoins dans le cas où un client actuel figurant sur la liste annexée1 aux présentes souhaiterait mettre un terme à la mission confiée au cabinet FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 pour confier cette mission au cédant, les parties s’engagent à négocier sur une base maximale d’une année de chiffres d’affaires HT facturé par la FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 audit client.»

Puis selon protocole d’accord signé entre FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et Madame [L] le même jour, les parties prévoyaient une clause dite de maintien de chiffre d’affaires aux termes de laquelle Madame [L] s’est engagée à ce que le chiffre d’affaires de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, ne soit pas inférieur à 575.000 euros, outre une clause de non-concurrence au terme de laquelle Madame [L] s’engageait à ne fournir directement ou indirectement aucune prestation au profit des clients actuels du cabinet FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et cela pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte.

Son chiffre d’affaires étant inférieur audit seuil, la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 a fait assigner Madame [L] devant le Tribunal de commerce de Marseille, qui par jugement en date du 7 juin 2018, a condamné cette dernière en application de la clause de maintien du chiffre d’affaires à indemniser la société FP13 à hauteur de 112.064,17 euros.

[E] [M] était assistante comptable au sein de la FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, du 4 novembre 2006 au 7 janvier 2018, date de son départ. Elle a par la suite été embauchée par la société EXOFIS MEDITERRANEE.

Constatant que plusieurs clients résiliaient leur lettre de mission auprès de FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à compter de la fin de l’année 2015 pour rejoindre la société EXOFIS, et soupçonnant un détournement de clientèle, les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ont saisi le Président du Tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de commettre un huissier pour dresser constat d’un certain nombre d’informations aux sièges des sociétés EXOFIS, ARÉO CONSEILS
ainsi que de la SCI HAGGAI.

Par ordonnance en date du 28 mars 2018, il a été fait droit aux demandes des requérantes et la SCP TOUATI DAUBERCIES CHAMPION, huissier de justice, a été nommée pour procéder aux mesures d’instruction in futurum, et notamment comparer les listings des clients de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 avec ceux de la société AREOS, EXOFIS et de la SCI HAGGAI, se faire remettre toutes les factures et devis émis depuis le début de l’activité des trois sociétés avec les clients de FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et les échanges d’emails ou de courriers entre les sociétés AREOS, EXOFIS et HAGGAI et les clients de FIDUCIAIRE PROVENCALE 13.

L’huissier instrumentaire a ainsi procédé aux opérations de constat et en a dressé un procès-verbal en date du 24 mai 2018, dont il ressort qu’un certain nombre d’anciens clients de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ont confié leurs intérêts à la société EXOFIS MEDITERRANEE.

Par exploit d’huissier en date du 25 février 2021, les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ont fait assigner la SARL EXOFIS MEDITERRANEE, la SAS AREO CONSEILS et [G] [L] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater l’existence d’actes de concurrence déloyale et de les voir condamner in solidum à payer à la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 les sommes suivantes : 30.000 euros au titre de la perte d’image, 50.000 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise, 150.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 1.500.000 euros au titre de la perte de marge brute de la FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, et à la société AUDIXPERT la somme de 482.000 € au titre de la perte de la valeur des titres FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 détenus par AUDIXPERT, outre la publication du jugement et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, [G] [L] et la SAS AREO CONSEILS ont saisi le juge de la mise en état afin de diverses fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 29 septembre 2015 et du jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Marseille, et du défaut de recours à la médiation préalable obligatoire prévue par le protocole d’accord conclu le 29 septembre 2015.
La société EXOFIS MEDITERRANEE a quant à elle soulevé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du protocole transactionnel conclu le 27 mai 2013 entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et Monsieur [N].

Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevée par [G] [L], la SAS AREO CONSEILS et la SARL EXOFIS MEDITERRANEE, condamné in solidum [G] [L], la SAS AREO CONSEILS et la SARL EXOFIS MEDITERRANEE aux dépens de l’incident et à payer à la SAS AUDIXPERT ayant pour enseigne commerciale EXPERIENCE, et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13/ F.P 13, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 avril 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SAS AUDIXPERT ayant pour enseigne commerciale EXPERIENCE, et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 demandent au Tribunal de :
– juger que la faute des requises est en lien avec les préjudices qu’elles ont subis;
En conséquence
– condamner in solidum les requises à verser à la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 les sommes suivantes :
* 30.000 euros au titre de la perte d’image
* 50.000 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise
* 150.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale
* 10.000 euros au titre du préjudice moral

* 1.500.000 euros au titre de la perte de marge brute de la FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ;
– condamner in solidum les requises à verser à la société AUDIXPERT les sommes suivantes :
* 482.000 € au titre de la perte de la valeur des titres FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 détenus par AUDIXPERT ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse spécialisée et sur internet ;
– condamner in solidum les requises à verser à chaque société requérante la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner in solidum les requises aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais exposés découlant de l’ordonnance sur requête ;
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutiennent que Monsieur [N], Madame [L] et Madame [M] ont tiré parti de leur expérience acquise auprès de FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 en tant que respectivement, expert-comptable stagiaire, directrice/associée et employée, pour détourner la clientèle de leur ancienne entreprise et pousser celle-ci et à signer des lettres de mission auprès d’eux et de leurs nouvelles structures bénéficiaires des actes de concurrence déloyale, à savoir la SCI HAGGAI société civile immobilière dont les associés sont Monsieur [N] et Madame [L], la société AREO CONSEILS société de conseils auprès des entreprises, dont la Présidente est [G] [L] et la société SARL EXOFIS MEDITERRANEE dirigée par [O] [N] et dans laquelle [E] [M] est employée, et dont l’établissement secondaire se trouve dans les locaux de la SCI HAGGAI;que 29 clients ont été détournés entre 2016 et 2018 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 24 mai 2018, les défenderesses ayant contacté ces clients, avec lesquels elles étaient en relations au moment où elles travaillaient pour les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, pour les inciter à rejoindre leurs structures nouvellement créées; que le nombre de clients détournés et la chronologie des faits sont révélateurs de l’existence des actes de concurrence déloyale commis; que la société EXOFIS reconnaît avoir démarché la clientèle des demanderesses; que Monsieur [N], gérant de la société EXOFIS, avait proposé à Monsieur [K] et à Monsieur [F] le rachat de leur clientèle et face à leur refus, il est probable que la société EXOFIS ait tenté de la détourner.
Elles détaillent les préjudices causés par les fautes commises : perte de la valeur de leur clientèle, perte de leur image, désorganisation de leur entreprise, préjudices liés aux actes de concurrence déloyale (perte d’exploitation, perte de confiance des banques), péjudice moral, et perte de marge brute.

En défense, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, [G] [L] et la SAS AREO CONSEILS demandent au Tribunal de :
– juger la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et la SAS AUDIXPERT défaillantes dans la preuve des actes de concurrence déloyale qu’auraient commis Madame [L] et la société AERO CONSEILS ;
– juger la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et la SAS AUDIXPERT défaillantes dans la preuve des préjudices dont elles s’estiment victimes ;
– juger la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et la SAS AUDIXPERT défaillantes dans la preuve du lien de causalité entre leurs prétendus préjudices et les soi-disant fautes reprochées à Madame [L] et la société AERO CONSEILS;
En conséquence,
– débouter purement et simplement la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et la SAS AUDIXPERT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger que la présente procédure présente un caractère abusif ;

– condamner in solidum les sociétés SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et SAS AUDIXPERT à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et SAS AUDIXPERT à payer à Madame [L] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral ;
– condamner in solidum les sociétés la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et SAS AUDIXPERT à payer à Madame [L] et à la société AREO CONSEILS la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les sociétés la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et SAS AUDIXPERT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des dépens inhérents à la procédure sur requête ayant précédé la présente instance.

Elles font valoir que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est une pratique commerciale normale et qu’elle ne saurait constituer à elle seule un acte de concurrence déloyale, quand bien même la personne à l’origine du démarchage serait un ancien salarié; qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun acte positif de démarchage de la clientèle de la société la FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 par Madame [L], encore moins alors qu’elle était salariée et associée de ladite société; qu’il n’est pas démontré en quoi la société AREO CONSEILS se trouverait en concurrence avec les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et AUDIXPERT alors que son objet social est le conseil aux entreprises et la fournitures de services administratifs; que les demanderesses ne rapportent aucunement la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale de leur part ayant favorisé les ruptures de lettres de mission; que l’analyse des factures remises par Madame [L] dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum réalisée en 2018 permettait déjà de constater qu’aucune d’entre elles n’est destinée à des clients des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et AUDIXPERT figurant dans la liste de l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction; que le fait pour Madame [L] de conserver les noms et possibilité de joindre les clients avec lesquels elle a entretenu des relations professionnelles ne caractérise nullement un acte de concurrence déloyale; que les demanderesses ne produisent aucun élément susceptible de caractériser une faute, un détournement de clientèle de la part de Madame [L] ou de la société AERO CONSEILS puisqu’aucune sollicitation n’a été envoyée à la clientèle de la société FP13, aucune prospection automatique n’a été réalisée et aucune proposition commerciale n’a été adressée par Madame [L] en tentant de bénéficier d’une confusion dans l’esprit de clients de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 quant à son statut; qu’en tout état de cause, les préjudices revendiqués sont à l’évidence hypothétiques puisqu’ils ne sont justifiés ni dans leur existence, ni dans leur quantum, les demanderesses confondant perte de valeur de clientèle et perte de valeur de leur société, et l’action en concurrence déloyale et le fait qu’elles espéraient augmenter leur chiffre d’affaires après la vente; que le deuxième préjudice invoqué portant sur l’atteinte à leur image n’est pas démontré, pas plus que le préjudice de désorganisation de leur entreprise, ni le préjudice moral; que le préjudice né de la perte de chiffre d’affaires de la FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 a déjà été largement indemnisé par Madame [L] qui a versé 112.604,17 € en exécution d’une clause de maintien du chiffre d’affaires contenue dans le contrat de cession de ses parts sociales; que la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 présente un calcul volontairement tronqué de sa marge brute pour tenter de justifier a posteriori du montant exorbitant visé dans son assignation au titre de son prétendu préjudice de perte de marge brute; que le caractère abusif de l’action des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et AUDIXPERT est manifeste, celles-ci ayant agi uniquement pour nuire aux défenderesses et ayant causé un stress à Madame [L].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL EXOFIS MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
– juger que les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ne rapportent ni la preuve d’actes de concurrence déloyale, ni la preuve de la réalité de leur préjudice, ni la démonstration certaine d’un lien de causalité ;
– débouter purement et simplement les sociétés Audixpert et Fiduciaire Provençale 13 de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger que la présente procédure présente un caractère abusif ;
– condamner in solidum les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice ;
– condamner in solidum les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
– dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et débouter les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 de leur demande de publication de la décision à intervenir.

Elle expose que les demanderesses ne font que constater le déplacement d’anciens clients vers la société EXOFIS en 2016, 2017 et 2018 pour en tirer la conclusion d’un détournement de clientèle, sans être en mesure de démontrer, à aucun moment, d’actes constitutifs de concurrence déloyale, malgré les mesures d’instruction non contradictoires menées dans cette affaire; qu’au contraire, les actes accomplis pour les anciens clients de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 datent des années 2015, 2016, 2017 et 2018, soit bien après le départ de Monsieur [N] en 2010 et de Madame [L] en 2015, de sorte qu’ils n’ont pas œuvré au détournement de la clientèle durant leur relation de travail avec leur ancien employeur et que le déplacement de clientèle n’est pas consécutif à leur départ ; qu’il n’existe aucun détournement d’un fichier client ; que les nombreuses lettres de fin de mission adressées par les anciens clients traduisent l’expression simple de leur liberté de choisir leur conseil et leur mécontentement; qu’en tout état de cause, les demanderesses se contentent d’indiquer, de manière très imprécise et générale, que toute la perte de leur clientèle serait la conséquence des prétendus agissements des défenderesses, sans apporter la preuve certaine d’un lien de causalité; qu’au contraire, il apparaît déjà une diminution du chiffre d’affaires et du résultat net de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 avant même les faits allégués; que les difficultés connues par la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 ne résultent pas du transfert de la clientèle mais bien de réels problèmes internes, les clients se plaignant notamment d’un changement récurrent des équipes et d’une dégradation de la qualité du travail; qu’enfin, si la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 entend caractériser un lien de causalité entre la perte de clients et de supposées fautes des défenderesses, ses demandes ne peuvent se limiter qu’aux clients qui seraient concernés; que par ailleurs, les demandes indemnitaires présentées se heurtent à de sérieuses contestations; qu’ainsi, il est sollicité une indemnisation « au titre de la perte de la valeur de leur clientèle » et une indemnisation de la « perte de marge » or il s’agit du même poste de préjudice puisqu’il est constant que la perte du gain manqué est seulement indemnisée par la perte de marge escomptée,et la perte de clientèle qui constituerait une perte de la valeur des titres de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, détenus par la société Audixpert, n’est pas indemnisable; qu’en tout état de cause, la perte du gain manqué est calculée par principe en référence à la perte de marge sur coûts variables (définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture), de sorte que la demande indemnitaire est mal fondée; qu’en outre, il apparaît que la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 a déjà été indemnisée de la perte de chiffre d’affaires connue entre les exercices 2015 et 2016 puisqu’en application de la clause de maintien du chiffre d’affaires du protocole et du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 juin 2018, cette dernière a déjà versé la somme de 112.604,17 € à ce titre; que par ailleurs, les demandes sont présentées sans le moindre document comptable attestant de leur réalité et de leur calcul réel; qu’en outre, la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 sollicite une indemnisation d’une perte de marge sur cinq exercices, de 2016 à 2020, sans aucune correspondance avec les faits allégués puisque le départ des clients reprochés concernent les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et au contraire, la seule perte de marge indemnisable ne serait que se rapporter aux clients strictement identifiés et concernés par les manœuvres déloyales; qu’enfin, le préjudice de perte d’image n’est pas établi puisqu’il est démontré par les pièces versées aux débats que l’image de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 est dégradée en raison de ses propres agissements, et en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence réelle d’un tel préjudice, les requérantes se contentant de faire référence à la jurisprudence rendue en matière de dénigrement, acte de déloyauté étranger au présent litige; que la principale motivation des demanderesses, en introduisant la présente instance, était de nuire aux défenderesses et de freiner leur ascension, et la demande de publication de la décision à intervenir en est une parfaite illustration; qu’elles ont introduit la présente action alors même que le procès-verbal dressé dans le cadre du référé in futurum ne fait état d’aucun acte de déloyal, et sans même saisir au préalable le Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables, conformément aux règles de déontologie de la profession; que les allégations des demanderesses n’ont eu pour objectif que de porter atteinte à l’honneur des défenderesses, notamment en adressant un courriel à certains clients pour les inciter à ne pas se rendre complices de ces agissements.

La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandeurs agissent sur le fondement de la concurrence déloyale, et non pas sur le fondement du non respect d’une clause de non-concurrence ou d’un protocole d’accord.

La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle.

En conséquence, la concurrence entre commerçants est libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.

En application du principe de la liberté du commerce et de celui de la libre concurrence, un commerçant ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients et tous ses concurrents sont libres de démarcher lesdits clients sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté.

La victime des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme peut alors demander réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La preuve de la faute, mais également du risque de confusion, incombe à celui qui invoque une concurrence déloyale.

En l’espèce, les sociétés demanderesses se plaignent d’un départ de leurs clients vers les structures créées par les défenderesses, départ qu’elles imputent à des actes de concurrence déloyale.
Il ne peut être reproché aux défenderesses d’avoir tiré parti de leur expérience acquise auprès de la société FIDUCIAIRE PROVENÇALE 13, puisque rien n’interdit à un ancien salarié d’utiliser ses connaissances dans son nouvel emploi.

Les demanderesses établissent qu’un certain nombres des clients de la société FIDUCIAIRE PROVENÇALE 13 ont mis fin à leurs relations avec elle en 2016, 2017 et 2018 pour se tourner vers la société EXOFIS.

Ce seul constat ne permet pas d’établir un détournement de clientèle fautif. Il sera d’ailleurs relevé sur ce point qu’il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société EXOFIS a averti la société FIDUCIAIRE PROVENÇALE 13 du souhait de certains de ses clients de lui confier la charge de leurs intérêts, lui proposant même un rachat de clientèle, puis adressant des lettres de succession conformément aux prescriptions déontologiques des experts-comptables. Aucun procédé déloyal n’est démontré.

Les clients ont choisi de transférer leurs dossiers, et l’appréciation des circonstances doit se faire en tenant compte du caractère intuitu personae de la relation entre client et expert-comptable.

Les demanderesses admettent que le démarchage n’est pas en soi répréhensible, mais qu’il en va différemment des actes de dénigrement qui l’accompagnent, du risque de confusion entretenu et de la désorganisation de l’entreprise.
Or en l’espèce, aucun acte de dénigrement n’est établi ni même allégué, pas plus qu’un risque de confusion.
En outre, la désorganisation de l’entreprise n’est que le résultat du départ de certains clients, si tant est qu’elle n’en soit pas la cause.

En réalité, les sociétés demanderesses se plaignent d’un départ de clients vers la société EXOFIS, qui est avéré, sans apporter la moindre démonstration de l’existence de procédés contraires aux usages loyaux du commerce.

En conséquence, la SAS AUDIXPERT et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 seront déboutées de l’intégralité deleurs demandes.

Les défenderesses sollicitent la condamnation de la SAS AUDIXPERT et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à leur payer une somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.

Cet article énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il en résulte qu’une partie ne peut réclamer le paiement d’une amende civile à son profit. La SARL EXOFIS MEDITERRANEE, [G] [L] et la SAS AREO CONSEILS seront déboutées de leur demande formée à ce titre.

L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, il apparaît qu’en dépit du procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2018, qui n’établissait aucune manoeuvre déloyale, les demanderesses ont introduit une action en justice, qui a contraint les défenderesses à consacrer du temps, de l’énergie et des fonds pour se défendre, outre un stress important pour Madame [L] qui en justifie par la production d’un certificat médical. Elles ont en outre tenté de jeter le discrédit sur les défenderesses notamment en envoyant des courriels à leurs clients tels que celui en date du 20 octobre 2016 versé aux débats qui indique que « la seule motivation de Madame [L] est de détourner une clientèle qu’elle nous a cédée, en vue de la vendre, illégalement, de nouveau, à un autre cabinet comptable. Nous vous prions vivement de ne pas vous rendre complices des agissements pour le moins déloyaux de cette personne. »

Il en est résulté un dommage pour les défenderesses qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à Madame [L] et de 5.000 euros à la société EXOFIS.

Les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, qui succombent, sera condamnées in solidum aux dépens, qui  pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront l’ensemble des dépens inhérents à la procédure sur requête ayant précédé la présente instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer ; les sociétés AUDIXPERT et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 seront donc condamnées in solidum à payer à [G] [L] et à la SAS AREO CONSEILS, ensemble, la somme de 7.000 euros, et à la SARL EXOFIS MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la SAS AUDIXPERT et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 de l’intégralité de leurs demandes,

Condamne in solidum la SAS AUDIXPERT et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 aux dépens en ce compris l’ensemble des dépens de la procédure sur requête, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS AUDIXPERT et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à payer à [G] [L] et à la SAS AREO CONSEILS, ensemble, la somme de 7.000 euros, et à la SARL EXOFIS MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS AUDIXPERT et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 à payer à [G] [L] la somme de 5.000 euros et à la SARL EXOFIS MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute la SARL EXOFIS MEDITERRANEE, [G] [L] et la SAS AREO CONSEILS de leur demande d’amende civile.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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