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Le 1er décembre 2023, Madame [L] [T], séparée [Y], a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission des Yvelines. Sa demande a été jugée recevable le 9 janvier 2024, et elle a reçu un état détaillé de ses dettes le 24 février 2024, avec un délai de contestation de vingt jours. Après avoir reçu la lettre le 29 février, elle a contesté l’état des dettes par courrier recommandé, reçu par la Banque de France le 25 mars, et a également demandé une vérification des créances par email le 28 mars.
Les créances contestées incluent une somme de 80.000,00 € et d’autres montants divers. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de Versailles, reçu le 29 avril 2024. La commission a également demandé la vérification des mêmes créances. Une audience a eu lieu le 25 juin 2024, où Madame [L] [T] a comparu et a affirmé que la créance de [14] était de 80.000,00 € au lieu de 89.689,38 €. Le juge a déclaré la contestation irrecevable, car présentée après le délai légal. Madame [L] [T] a soutenu qu’elle n’avait pas été informée de l’expiration de ce délai. Le 26 juin 2024, la société [14] a précisé que sa créance s’élevait à 89.689,38 €, détaillant le capital restant dû et les échéances impayées. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPV
BDF N° : 000423029732
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
[L] [T] séparée [Y]
C/
[14],
[15],
ASL [Adresse 13], TRESORERIE [Localité 17] ETS HOSPITALIERS,
TRESORERIE YVELINES AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 536/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [T] séparée [Y]
[Adresse 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[14]
Gestion du Surendettement [Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ASL [Adresse 13]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 17] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.
Le 1er décembre 2023, Madame [L] [T], séparée [Y], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2024, sa demande a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 février 2024, la commission a adressé à Madame [L] [T], séparée [Y], l’état détaillé de ses dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers et elle l’a avertie de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée, directement au guichet du secrétariat de la commission ou en envoyant sa demande de vérification de ses créances en recommandé avec demande d’avis de réception à la Banque de France.
Ayant reçu la lettre le 29 février 2024, Madame [L] [T], séparée [Y], a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue à la Banque de France le 25 mars 2024. Par ailleurs, la débitrice a adressé à la Banque de France sa demande de vérification de créances par courrier électronique daté du 28 mars 2024.
Elle expose qu’elle sollicite la vérification des créances suivantes :
[14] : 80.000,00 €, dont 40.000,00 € de frais d’impayé ;
TRESORERIE [Localité 17] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS : 446,00 € ;
TRESORERIE YVELINES AMENDES ;
[15] : 1.640,00 € ;
SYNDICAT [Adresse 13] : 326,00 € ;
Le dossier de surendettement de la débitrice, transmis au Tribunal judiciaire de Versailles, a été reçu au greffe le 29 avril 2024.
La commission de surendettement demande la vérification des créances suivantes :
[14] : 80.000,00 €, dont 40.000,00 € de frais d’impayé ;
TRESORERIE [Localité 17] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS : 446,00 € ;
TRESORERIE YVELINES AMENDES ;
[15] : 1.640,00 € ;
SYNDICAT [Adresse 13] : 326,00 € ;
La débitrice et les créanciers concernés ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Madame [L] [T], séparée [Y], a comparu en personne.
Elle expose que la créance du [14] s’élève, en réalité, à la somme de 80.000,00 € et non à la somme de 89.689,38 €, comme mentionné dans l’état détaillé des dettes.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation, présentée après l’expiration du délai légal.
Madame [L] [T], séparée [Y], a fait valoir qu’elle n’avait pas été informée par la commission de surendettement de l’expiration du délai de contestation.
Par courrier, reçu au greffe du tribunal le 26 juin 2024, la société [14] a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme totale de 89.689,38 €, au titre du contrat de prêt n°6476115, soit la somme de 55.919,72 €, au titre du capital restant dû et 33.769,66 €, au titre des échéances impayées.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas formulé d’observations écrites en lien avec le recours de Madame [L] [T], séparée [Y].
L’affaire été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission, par déclaration ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Banque de France et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état du passif a été notifié à la débitrice le 24 février 2024.
Or, Madame [L] [T], séparée [Y], n’a exercé son recours que le 25 mars 2024, réitéré le 28 mars 2024 par mail, alors que le délai de recours expirait le 15 mars 2024 à minuit.
Dès lors, sa demande doit être déclarée irrecevable en la forme.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [L] [T], séparée [Y], à l’encontre de l’état détaillé du passif, établi par la commission de surendettement des Yvelines et notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, le 24 février 2024 ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Le GREFFIER Le JUGE