M. [R] [O] et Mme [T] [Y] ont engagé M. [M] [E] pour des travaux d’entretien de la couverture de leur immeuble, selon une facture datée du 21 octobre 2020. Le 30 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et a demandé à M. [M] [E] de fournir son attestation d’assurance décennale, ce qu’il a fait en justifiant d’une assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD. Le 18 juin 2024, M. [R] [O] et Mme [T] [Y] ont assigné la SA ALLIANZ IARD en référé pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. La SA ALLIANZ IARD a contesté la demande d’expertise et a demandé la condamnation des consorts [O] aux dépens, y compris les frais d’expertise.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKRL
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [R] [O], et Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 2];
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024,
Selon facture du 21 octobre 2020, M. [R] [O] et Mme [T] [Y] ont confié à M. [M] [E], entrepreneur individuel, des travaux d’entretien et réparation de la couverture de leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [G] [C] et a enjoint à M. [M] [E] de communiquer son attestation d’assurance décennale.
Ce dernier a déféré à son obligation de communication de pièces en justifiant d’une assurance de responsabilité obligatoire auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024, M. [R] [O] et Mme [T] [Y] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile décennale de M. [M] [E], en référé aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 30 avril 2024 et confiées à M. [G] [C].
La SA ALLIANZ IARD, représenté par son conseil, comparait et demande au juge des référés de :
– prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par les consorts [O],
– condamner les consorts [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la nature décennale des désordres allégués justifie de mettre en cause l’assureur de l’entreprise [E] dans le cadre des opérations d’expertise à venir. Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie du défendeur, il convient de déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [G] [C] par décision du 30 avril 2024 communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner M. [R] [O] et Mme [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d’expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à M. [G] [C] par ordonnance du 30 avril 2024 communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre, la SA ALLIANZ IARD dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [R] [O] et Mme [T] [Y];
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 septembre 2024.
Le greffier Le président