Résolution d’une vente pour vices cachés : obligations et responsabilités du vendeur

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Résolution d’une vente pour vices cachés : obligations et responsabilités du vendeur
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Le 13 février 2021, M. [M] [Z] a vendu un véhicule Audi S3 à M. [T] [V] pour 14.000 euros. Peu après l’achat, M. [V] a constaté des problèmes de moteur et a fait établir un diagnostic par une concession Audi. Une expertise amiable a conclu à des dommages graves nécessitant le remplacement du moteur, existants au moment de la vente. M. [V] a ensuite demandé une expertise judiciaire, qui a confirmé l’usure préexistante et des dommages irréversibles. M. [V] a assigné M. [Z] pour obtenir la résolution de la vente et des compensations financières. M. [Z] conteste les accusations de vices cachés, soutenant que les problèmes sont survenus après la vente et qu’il n’était pas au courant des défauts. Les deux parties ont présenté leurs arguments, et l’affaire a été retenue pour audience en mai 2024, avec une décision prévue pour septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/02582
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [J] [V] c/ [M] [Z]
N° 24/00801
Du 24 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7YE

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Florian ABASSIT
, Me Charles ABECASSIS
, Me Vincent MAYER

le 24 Septembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame VALAT
Greffier : Madame BOTELLA.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR:

M. [T] [J] [V]
Chez Madame [V] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR:

M. [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2021, M. [M] [Z] a vendu à M. [T] [V] un véhicule de marque Audi S3 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 14.000 euros.

M. [V] a constaté des désordres sur celui-ci et a fait établir un diagnostic par une concession Audi.

Une expertise amiable a été réalisée et, par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par M. [V], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en désignant M. [B] [P] en tant qu’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, M. [V] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [T] [V] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi S3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 13 février 2021, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 14.000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, condamner M. [Z] à reprendre le véhicule à ses frais à son domicile après entier paiement des sommes ordonnées, condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes : 356,11 euros au titre des frais exposés pour l’acquisition du véhicule, 1.951,57 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 14 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du jour de la vente et de la panne soit le 13 février 2021, et jusqu’au jour de la décision à intervenir, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 309,60 euros au titre des frais de démontage de la culasse pour l’expertise judiciaire, 618,51 euros au titre des frais de location du véhicule du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021, 148,01 euros au titre des frais de transport du véhicule litigieux pour la réunion d’expertise judiciaire du 22 décembre 2021, 698,40 euros au titre des intérêts de l’emprunt pour l’achat du véhicule litigieux, 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 7.020,25 euros. rappeler et prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
M. [V] explique avoir constaté une forte perte de puissance moteur accompagné de l’allumage d’un voyant moteur seulement trois heures après l’achat du véhicule et après avoir parcouru environ 300 km. Un diagnostic a été réalisé par la concession Audi Frechic et un devis de remise en état a été établi pour un montant de 12.018,37 euros.

M. [V] explique qu’un expert amiable a conclu le 6 avril 2021 que le moteur était gravement endommagé, que les dommages irréversibles occasionnés nécessitaient le remplacement du moteur et que le désordre était existant au moment de la vente, non visible par un profane et rendant le véhicule impropre à son utilisation.

Il souligne que l’expertise judiciaire réalisée le 5 mai 2023 a confirmé l’usure du moteur préexistante à la vente, l’existence de dommages irréversibles, une cartographie modifiée qui rend le véhicule non conforme à son homologation et qui a provoqué une usure prématurée du moteur et sa casse définitive.

Il souligne que la casse du moteur ne permet plus au véhicule de rouler et le rend impropre à son usage. Il ajoute que le coût de remplacement du calculateur électronique et du turbocompresseur a été estimé à la somme de 17.186,94 euros et excède le prix d’achat du véhicule.

Il estime que M. [Z] connaissait les désordres affectant le moteur au moment de la vente.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [M] [Z] conclut au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conteste l’existence de vices cachés au moment de la vente et soutient que l’expert judiciaire n’a pas établi l’usage que M. [V] a fait du véhicule. Il estime que le véhicule a subi une utilisation intempestive sur quelques jours laquelle a entraîné les désordres constatés.

Il fait valoir que l’expertise amiable qu’il a diligentée conclut à un entretien régulier du véhicule.

Il ajoute qu’un défaut de combustion antérieur à la vente n’aurait pas permis au véhicule de parcourir 15.000 kilomètres sans avarie. Il précise que la connaissance du vice caché repose sur le rapport du garage Norauto alors que le garage [Adresse 6] a remplacé les bougies et a attesté de l’absence d’avarie malgré une présence d’huile au niveau des puits de bougies laquelle selon ce garage n’avait pas de conséquence mécanique grave. Il estime que si la consommation d’huile était anormale, le contrôle technique aurait révélé un taux de pollution anormale et aurait nécessité des vérifications supplémentaires.

Il affirme qu’il ignorait que le calculateur avait été reprogrammé. Il estime que l’expertise judiciaire ne démontre pas que la panne soit due à cette reprogrammation, de sorte qu’il n’est pas démontré que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente.

Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 2 mai 2023 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 24 septembre par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.

Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.

C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou au transfert de propriété.

Il peut rapporter cette preuve par tous moyens mais, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même c’est-à-dire que le vice doit être apparent dans son ampleur et ses conséquences pour un acheteur non professionnel.

Enfin, l’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, le 13 février 2021 M. [V] a acquis de M. [Z] un véhicule de marque Audi. Un contrôle technique réalisé le 22 octobre 2020 lui a été fourni par M. [Z] lequel mentionnait uniquement une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger s’agissant des pneumatiques ainsi qu’une corrosion du châssis.

Il n’est pas contesté qu’environ trois heures après la vente, M. [V] a informé M. [Z] de la perte de puissance et de l’allumage du voyant moteur.

Selon le rapport d’expertise établi par la société Expertise & Concept le 7 mai 2021, les désordres rencontrés résultent d’une mauvaise combustion. Ce rapport conclut à une consommation d’huile par un passage dans les chambres de combustion. Au vu des documents et factures fournis par M. [Z], le rapport d’expertise amiable estime qu’il était alerté par Narauto concernant la présence d’huile dans les cylindres un an avant la vente du véhicule à M. [V]. Le rapport note que M. [Z] a acheté d’huile lors du remplacement des bougies quelques jours après la révision.

La société Expertise & Concept conclut que le désordre existait au moment de la vente puisqu’il avait été identifié en janvier 2020 par le garage Norauto. Elle conclut que le désordre n’était pas visible par un profane au moment de la vente et rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.

M. [Z] produit quant à lui une expertise sur pièces réalisée par le cabinet Korhel. Le rapport établi relève que le garage [Adresse 6] a remplacé les bougies et a attesté de l’absence d’avarie interne excepté la présence d’huile au niveau des puits de bougies, sans conséquence mécanique grave.

Le rapport d’expertise judiciaire du 5 mai 2023 relève cependant que le moteur a subi des dommages irréversibles suite à une surcharge thermique dans un cylindre et une usure anormale qui sont la conséquence de la reprogrammation du logiciel de la voiture visant à augmenter sa puissance, alors que le moteur d’origine n’était pas prévu pour supporter de telles contraintes.

Le rapport d’expertise judiciaire confirme également que cette usure anormale était présente au moment de la vente puisque la présence d’huile dans les cylindres, témoignant de l’usure, a été constatée le 14 janvier 2020 par le garage Norauto. Le rapport précise ensuite que M. [Z] ne pouvait ignorer que le moteur commençait à présenter des symptômes d’usure puisque des apports réguliers en huile était nécessaires.

Enfin, selon le même rapport, la reprogrammation réalisée a rendu le véhicule non conforme à son homologation et a entraîné la nécessité de remplacer le moteur, le turbocompresseur et le calculateur ainsi que de coder ce dernier avec le logiciel d’origine du constructeur pour remettre le véhicule en état de circuler. Le coût des réparations est estimé par l’expert judicaire à la somme de 17.186,94 euros.

Il convient de conclure sur la base de ces éléments techniques que le moteur était affecté d’un défaut grave qui empêchait le véhicule de rouler. Ce défaut était caché puisque le voyant moteur n’était pas allumé lors de la vente et le défaut était indécelable pour un acheteur profane normalement diligent. Le défaut était en outre antérieur à la vente puisqu’il s’est révélé lors de la première utilisation par M. [V].
Enfin, le défaut rendait le véhicule impropre à l’usage auquel M. [V] pouvait raisonnablement s’attendre, puisqu’il n’était pas conforme à son homologation et nécessitait le remplacement du moteur, du turbocompresseur et du calculateur afin de pouvoir rouler.
Il est ainsi établi que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices cachés qui le rendrait impropre à l’usage auquel il était destiné. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
M. [Z] sera par conséquent condamné à restituer à M. [V] le prix de vente de 14.000 euros et à reprendre possession du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois et pendant 300 jours.
Sur les demandes en indemnisation
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent que M. [Z] ne pouvait pas ignorer les désordres affectant le véhicule au moment de la vente. Il sera par conséquent tenu à indemniser M. [V] des frais occasionnés par la vente et à l’indemniser pour les dommages subis.
M. [V] justifie avoir engagé les frais suivants :
356,11 euros au titre des frais exposés pour se rendre à [Localité 1] afin de récupérer le véhicule (train, hôtel, essence), 309,60 euros au titre des frais de démontage de la culasse pour l’expertise,618,51 euros au titre des frais de location d’un véhicule auprès du Centre Leclerc,148,01 euros au titre des frais de transport du véhicule au lieu de l’expertise judiciaire, 698,40 euros au titre des intérêts de l’emprunt d’un montant de 12.698,40 euros souscrit auprès du Crédit Agricole pour l’achat d’un nouveau véhicule, 1.951,57 euros au titre des frais d’assurance obligatoire du véhicule auprès de la Matmut.
M. [Z] sera donc condamné à payer à M. [V] la somme totale de 4.082,20 euros au titre des frais engagés pour l’acquisition du véhicule.
En outre, M. [Z] sera condamné à indemniser M. [V] pour le préjudice de jouissance subi à compter de la vente du véhicule intervenue le 13 février 2021 et jusqu’à l’achat d’un nouveau véhicule. La date de cet achat n’étant pas précisée et justifiée, il conviendra de retenir la date du 11 février 2022, date d’édition de l’offre de contrat de crédit à la consommation par le Crédit Agricole produite par M. [V] en tant que pièce n° 18.
M. [Z] sera ainsi condamné à payer à M. [V] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 3.490 euros (10 euros par jour x 349 jours au titre de la période allant du 13 février 2021 au 11 février 2022 – 14 jours pour la période de location de véhicule du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021).
Enfin, M. [V] a été contraint d’effectuer de multiples démarches amiables et judiciaires pendant plus de trois ans, comprenant une expertise amiable et une expertise judiciaire, afin de faire valoir ses droits et subir les tracas et les incertitudes liés à une procédure judiciaire. Il convient d’indemniser son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros.
Les demandes accessoires

Partie perdante au procès, M. [Z] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [B] [P] d’un montant de 7.020,25 euros, et à payer à M. [T] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des diligences d’avocat requises dans le cadre des procédures de référé et au fond et dans le cadre des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M.[M] [Z] et M. [T] [V] du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 5] ;

CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à M. [T] [V] la somme de 14.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 5] ;

ORDONNE à M. [M] [Z] de reprendre possession du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [T] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois et pendant 300 jours ;

CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à M. [T] [V] les sommes suivantes :
356,11 euros au titre des frais exposés pour se rendre à [Localité 1] afin de récupérer le véhicule, 309,60 euros au titre des frais de démontage de la culasse pour l’expertise, 618,51 euros au titre des frais de location d’un véhicule, 148,01 euros au titre des frais de transport du véhicule au lieu de l’expertise judiciaire, 698,40 euros au titre des intérêts de l’emprunt pour l’achat du véhicule, 1.951,57 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 3.490 euros au titre du préjudice de jouissance,1.500 euros au titre du préjudice moral,soit la somme totale de 9.072,20 euros,

CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à M. [T] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.020,25 euros ;

Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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