Analyse des obligations contractuelles et des preuves dans le cadre d’un litige de construction

·

·

Analyse des obligations contractuelles et des preuves dans le cadre d’un litige de construction

La société ICADE a entrepris des travaux de transformation d’un immeuble à Paris en hôtel 4 étoiles, avec plusieurs intervenants, dont la société MANNUCCI pour les lots gros œuvre et autres. En novembre 2020, la société MANNUCCI a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. ICADE a mis en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des travaux et a déclaré une créance de 9 601 486 € HT, incluant divers montants pour travaux inachevés, litiges et malfaçons. En décembre 2021, cette créance a été réévaluée à 9 864 721 € HT. Le juge-commissaire a reconnu une contestation sérieuse, incitant ICADE à saisir le tribunal compétent. En mai 2022, ICADE a assigné MANNUCCI et son liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître sa créance. MANNUCCI, par son liquidateur, a demandé le rejet des demandes d’ICADE et a sollicité des condamnations à son encontre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/06304
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/06304 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBGG

N° MINUTE :

Assignation du :
24 mai 2022

JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ICADE
27 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

DÉFENDERESSE

Société MMJ es qualité de liquidateur de la société MANNUCCI
23 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE

représentées par Maître Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0277

Décision du 24 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06304 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBGG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 juin 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Ines SOUAMES greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ICADE a fait procéder à des travaux de transformation en hôtel 4 étoiles d’un immeuble de bureaux, commerces et entrepôts dont elle est propriétaire situé 11 rue de Cambrai et 27 quai de la Gironde à Paris 19è.

Sont notamment intervenus pour cette opération :
– la société ICADE PROMOTION en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
– un groupement composé des sociétés CALQ ARCHITECTES, SFICA, MAZET & ASSOCIÉS, SOMETE ET META, en qualité de maître d’œuvre ;
– la société MANNUCCI au titre des lots gros œuvre, charpente métallique, logistique et ravalement.

Pendant l’exécution des travaux, par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 novembre 2020 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société MANNUCCI et la société BLERIOT ET ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur. Par jugements du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession, converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la société MMJ, prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de liquidateur.

Par courrier daté du 18 novembre 2020, la société ICADE a mis en demeure la société BLERIOT ET ASSOCIES de se prononcer sur la poursuite du marché de travaux en cours.

Par courrier daté du 6 janvier 2021, la société ICADE a adressé une déclaration de créance à la société MMJ pour un montant de 9 601 486 € HT à parfaire incluant 4 600 000 € au titre des travaux inachevés, 2 447 172 € au titre du litige, 500 000 € au titre des malfaçons, 28 972 € au titre des travaux réalisés pour l’inter-entreprises, 347 835 € au titre des pénalités de retard, 180 000 € au titre de l’indemnité compensatrice et 1 497 507 € au titre de préjudices directs et indirects.

Par courrier daté du 12 novembre 2021, la société MMJ a informé la société ICADE contester l’intégralité de la créance déclarée, la considérant non fondée et non justifiée.

Par courrier daté du 9 décembre 2021, la société ICADE a informé la société MMJ que suite à la reprise des travaux et aux nouveaux marchés signés, sa créance s’élevait désormais à 9 864 721 € HT, comprenant 5 850 008 € au titre des travaux inachevés, 2 203 896 € au titre du litige, 12 434 € au titre des travaux réalisés pour l’inter-entreprises, 347 835 € au titre des pénalités de retard, 215 000 € au titre de l’indemnité compensatrice et 1 235 548 € au titre de préjudices directs et indirects.

Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit que la société ICADE devait saisir le juge compétent de la contestation soulevée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à peine de caducité.

Suivant actes d’huissier délivrés le 24 mai 2022, la société ICADE a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MANNUCCI à son siège social ainsi que la société MMJ en sa qualité de liquidateur de la société MANNUCCI. Elle sollicite :

« Vu l’article 1103, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article R. 624-5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de :

– FIXER la créance d’Icade à l’encontre de Mannucci à la somme de 9.864.721 € HT ;

– CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Icade la somme de 5.000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– FIXER la créance d’Icade à l’encontre de Mannucci à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;

– RAPPELER que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. »

Par conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société MANNUCCI représentée par son liquidateur la société MMJ sollicite :

« Vu les articles L. 624-2, L. 622-24 et R. 624-5 du Code de commerce

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :

DEBOUTER la société ICADE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société MANNUCCI et de la société MMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [J] [I]

CONDAMNER la société ICADE à payer la société MMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [J] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société ICADE aux entiers dépens. » 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fixation de créance sollicitée par la société ICADE au titre du marché de travaux

Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Sur les sommes sollicitées au titre des travaux inachevés
Les parties s’accordent sur le montant et la nature des travaux dont elles avaient convenu conformément à l’ordre de service 0 signé le 29 mars 2019 pour un montant de 6 193 687 € HT, soit 7 432 424,40 € TTC.

Au soutien de sa demande d’indemnisation pour financer le montant des travaux inachevés, la société ICADE produit :
– l’ordre de service et l’acte d’engagement d’un montant de 5 114 400 € HT qui auraient été conclus avec la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE au titre du lot charpente métallique en avril 2021 ;
– un avenant n°1 d’un montant de 5 317,61 € HT qui aurait été conclu avec la société BALAS le 18 mai 2021 au titre du lot couverture et étanchéité ;
– un avenant n°1 d’un montant de 120 178,16 € HT qui aurait été conclu avec la société GTIE le 18 mai 2021 au titre du lot CFO – CFA – GTB ;
– un avenant n°7 d’un montant de 7 600 € HT qui aurait été conclu avec la société KONE le 18 mai 2021 au titre du lot ascenseurs ;
– un avenant n°1 d’un montant de 40 661,38 € HT qui aurait été conclu avec la société VILLEMONTEIL le 30 juillet 2021 au titre du lot CEA ;
– un avenant n°4 d’un montant de 42 339,46 € HT qui aurait été conclu avec la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE le 18 mai 2021 au titre du lot plomberie – CVCD.

La société ICADE ne produit aux débats aucun justificatif des paiements qu’elle avait déjà adressés à la société MANNUCCI au titre des travaux en cours d’exécution dont elle ne mentionne pas même le montant, ni aucune analyse technique permettant de chiffrer le coût des travaux effectivement réalisés avant qu’elle ne décide de faire appel à d’autres sociétés pour les terminer. En outre, les seules pièces produites ne permettent pas au tribunal de vérifier que les prestations prévues avec les entreprises en charge de poursuivre les travaux sont de même nature que celles qui avaient été convenues avec la société MANNUCCI et que leur coût supérieur n’est pas lié à un changement de prestation ni que les travaux supplémentaires commandés aux entreprises chargées d’autres lots sont effectivement en lien avec l’arrêt des travaux par la société MANNUCCI. Au demeurant, aucune facture ni aucun décompte émis par les entreprises suite à ces travaux qui auraient été commandés n’est communiqué.

Dès lors, en l’état, la société ICADE échoue à rapporter la preuve que la société MANNUCCI serait redevable des sommes qu’elle sollicite à hauteur de 5 114 400 € HT et 735 600 € HT au titre des travaux inachevés qu’elle lui aurait déjà payés.

Sur les frais liés au retard de chantier
La société ICADE produit aux débats un tableau récapitulatif d’honoraires correspondant à 6 mois de retard dont elle ne précise pas l’auteur. Elle ne communique aucune facture correspondant à ces frais auxquels elle aurait dû faire face.

La société ICADE échoue ainsi à rapporter la preuve du préjudice lié au retard de chantier qu’elle invoque et sera déboutée de la demande qu’elle forme à hauteur de 611 064€ HT à ce titre.

Sur les sommes sollicitées au titre du litige
Si la société ICADE produit aux débats un avenant 1 au marché de travaux signé le 20 juillet 2020 avec la société MANNUCCI pour que les travaux de charpente en bois soient confiés à la société LIFTEAM et portant le montant de ces travaux de 472 629,29 € HT initialement prévus à 980 000 € HT, elle ne rapporte pas la preuve que cette décision engendrant un surcoût de travaux serait en lien avec une faute ou la défaillance de la société MANNUCCI dont il convient de relever qu’elle ne faisant pas encore l’objet d’une procédure collective à cette date.

S’agissant des ordres de service portant sur des travaux supplémentaires des 11 octobre 2019 d’un montant de 452 365 € HT et 14 février 2020 d’un montant de 600 000 € HT notifiés à la société MANNUCCI et de l’ordre de service du 27 avril 2021 d’un montant de 245 896,04 € HT notifié à la société LIFETEAM, la société ICADE n’explique pas davantage quelle faute de la société MANNUCCI dans le cadre du marché initial serait à l’origine de la commande de ces nouveaux travaux.

La société ICADE sera donc également intégralement déboutée des demandes qu’elle indique former au titre du litige pour un montant de 2 203 896 € HT.

Sur les sommes sollicitées au titre des travaux réalisées pour l’inter-entreprises
La société ICADE sollicite le remboursement d’une somme de 5 200 € correspondant à des travaux confiés à la société SERRU sur le fondement du seul courrier de l’architecte de l’opération du 10 novembre 2020 faisant état de ce montant de travaux pour reprendre les charges d’un escalier. Toutefois, ni le devis, ni la facture correspondant ne sont produits aux débats et la société ICADE ne communique aucune constatation technique permettant d’établir que ces travaux résulteraient d’un manquement à ses obligations de la société MANNUCCI.

La société ICADE sollicite également le remboursement des ordres de service 3 et 4 datés des 2 et 7 décembre 2020 adressés à la société LIFTEAM au titre de travaux supplémentaires et de systèmes d’étaiements et de stabilisation et de la facture FA00195 établie le 7 janvier 2021 par la société IRS SECURITE pour l’éclairage du chantier sans rapporter la preuve d’un lien entre ces prestations et les travaux réalisés par la société MANNUCCI.

La société ICADE sera donc également intégralement déboutée des demandes formées aux fins de remboursement de ces travaux pour un montant de 12 434 € HT.

Sur le remboursement des redevances de voirie complémentaires
La société ICADE sollicite le remboursement de redevances de voirie complémentaires sur le fondement de sa pièce 8 qui correspond toutefois au courrier de réponse que lui a adressé la société MMJ le 12 novembre 2021 suite à sa déclaration de créance. Cette demande portant sur 21 372 € HT n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, la société ICADE en sera déboutée.

Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article A.3.2.10.1 du cahier des clauses administratives particulières produit aux débats et signé par la société MANNUCCI les parties ont convenu d’appliquer des pénalités de retard en raison du retard dans l’exécution des travaux. L’article A3.2.10.2.8 visé par le demandeur dans ses conclusions concerne quant à lui l’hypothèse d’un retard dans la remise des DOE ou pour non-respect des obligations d’insertion.

A l’appui de la demande qu’elle présente au titre de pénalités de retard, la société ICADE produit seulement aux débats en pièce 23 un tableau de synthèse dont l’auteur n’est pas identifié et qui ne précise ni les motifs ni même les modalités de calcul des pénalités mentionnées.

Dès lors, la société ICADE échoue à rapporter la preuve que la société MANNUCCI lui doive les pénalités de retard dont elle sollicite le paiement à hauteur de 347 835 € et elle sera déboutée de cette demande.

Sur l’indemnité compensatrice et les pertes de loyers
L’article A.3.2.10.2.9 du cahier des clauses administratives particulières produit aux débats et signé par la société MANNUCCI précise que le bail en l’état futur d’achèvement liant le maître d’ouvrage et son preneur prévoit une indemnité compensatrice de 1.500 € HT par jour calendaire de retard à la livraison à compter du 1er jour de retard et prévoit qu’en application du principe de transparence ce montant sera répercuté à/aux (l’)entreprise(s) responsable(s) de ce retard.

A l’appui des demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice et des pertes de loyers, il est produit aux débats une facture 23F20210002 établie le 8 novembre 2021 par la société NAOS HOTEL PARIS LA VILLETTE aux termes de laquelle cette dernière sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de retard de livraison de 215 000 €. La pièce 8 visée plus particulièrement au soutien de la demande au titre des pertes de loyer correspond uniquement au courrier de réponse qu’a adressé la société MMJ le 12 novembre 2021 suite à la déclaration de créance effectuée.

Le bail en l’état futur d’achèvement n’étant pas communiqué il n’est possible d’établir ni le principe ni le montant des pertes de loyer alléguées et il n’est pas même démontré que la société NAOS HOTEL PARIS LA VILLETTE, auteur de la facture d’indemnité forfaitaire est bien le locataire des locaux litigieux. En outre, ni le procès-verbal de livraison, ni aucun élément permettant d’imputer exclusivement le retard allégué à la société MANNUCCI ne sont produits aux débats.

Dès lors, la société ICADE échoue à rapporter la preuve que la société MANNUCCI doive lui rembourser les pénalités de retard de 215 000 € HT et les pertes de loyer de 603 111 € HT qu’elle invoque. Elle sera ainsi déboutée de ces demandes.

2. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La société ICADE qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société ICADE qui succombe à payer à la société MANNUCCI une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Déboute la société ICADE de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société ICADE au paiement des dépens ;

Condamne la société ICADE à payer à la société MANNUCCI représentée par son liquidateur la société MMJ une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024

Le greffier Le président


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x