Délais de recours en matière de surendettement : importance du respect des échéances

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Délais de recours en matière de surendettement : importance du respect des échéances
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Monsieur [Z] [H] a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission des Yvelines le 14 novembre 2023. Le 5 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées, informant les parties de leur droit de recours. Le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 15] a contesté cette décision le 2 avril 2024, alléguant le caractère frauduleux des dettes. Par ailleurs, un jugement du 19 octobre 2023 a placé Monsieur [Z] [H] sous curatelle renforcée, avec Madame [O] [C] comme curatrice. Lors de l’audience du 25 juin 2024, le SIP a été invité à s’exprimer sur l’irrecevabilité de son recours, formé hors délai. Monsieur [Z] [H] a déclaré son incapacité à payer sa dette locative, tandis que la société d’HLM a confirmé une dette de 1.554,94 € au 19 juin 2024. Les autres créanciers n’ont pas participé à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00066
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00066 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBOO

BDF N° : 000423023795
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 24 Septembre 2024

SIP [Localité 15]

C/

[Z] [H],
[14],
[13],
[O] [C] Mandataire Judiciaire

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 534/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 24 Septembre 2024 ;

Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;

Après débats à l’audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SIP [Localité 15]
[Adresse 3]
représentée par M. [X] [J] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne

[14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[13]
Chez [12]
Agence Surendettement – [Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Mme [O] [C] Mandataire Judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante en personne

A l’audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 5 février 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.

Elle en a donné connaissance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les informant de leur droit de déposer un recours dans les15 jours de sa réception.

Ayant reçu la lettre le 8 février 2024, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 15] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 avril 2024 (cachet de la poste), au motif du caractère frauduleux des dettes du débiteur (restitution de crédit d’impôts).

Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles de VERSAILLES, a placé Monsieur [Z] [H] sous curatelle renforcée et désigné Madame [O] [C] en qualité de curateur.

Les créanciers, le débiteur et sa curatrice, Madame [O] [C], ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 25 juin 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception, le SIP de [Localité 15] étant, à cette occasion, prié de faire connaître ses observations quant à l’irrecevabilité de sa contestation, formée hors délai.

Le SIP de [Localité 15] a comparu à l’audience, représenté par Monsieur [X] [J], muni d’un pouvoir régulier.

Monsieur [Z] [H] a comparu en personne à l’audience.

Madame [O] [C] a comparu en personne, en qualité de mandataire judiciaire du débiteur, chargée de la gestion et du contrôle de ses biens.

Le débiteur expose qu’il n’est pas en mesure de payer la dette locative, ne percevant que l’allocation logement et l’allocation adulte handicapé.

Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation comme étant hors délai.

Par lettre en date du 19 juin 2024, la société d’HLM [14] a informé la juridiction que la dette locative s’élève à la somme de 1.554,94 €, arrêtée au 19 juin 2024, terme du mois de mai inclus.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas formulé d’observations écrites en lien avec le recours du SIP de [Localité 15].

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article R.722-1 du Code de la consommation, le recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité du dossier prise par la commission de surendettement doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le SIP de [Localité 15] a reçu notification de la recevabilité de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 8 février 2024, mais n’a exercé son recours que le 2 avril 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la Banque de France), alors que le délai de recours expirait le 23 février 2024 à minuit.

Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.

Il convient de maintenir la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 15] contre la décision de recevabilité rendue le 5 février 2024, par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, car hors délai ;

MAINTIENT la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, dans le cadre de la demande présentée par Monsieur [Z] [H] aux fins d’admission à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

INVITE la commission de surendettement des particuliers des Yvelines à reprendre le dossier en vue de l’établissement de la mesure correspondante, par application des dispositions du Code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 et suivants du Code de la consommation, la présente décision emporte :

– suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,

– interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,

– rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,

– interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Z] [H], à Madame [O] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire du débiteur, ainsi qu’à l’ensemble des créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE


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