Le 20 janvier 2021, Madame [B] [C] a ouvert un compte avec la SA BNP PARIBAS. Le 18 janvier 2022, elle a accepté une offre de prêt personnel de 6.000 € à un taux d’intérêt nominal de 5,78 %, remboursable en 60 mensualités. À partir du 10 mai 2022, le compte a cessé d’être créditeur, entraînant le rejet des paiements des mensualités à partir du 4 juin 2022. Après plusieurs mises en demeure, la SA BNP PARIBAS a informé Madame [B] [C] le 1er septembre 2022 de la clôture de son compte et de la déchéance du terme du contrat de prêt. Le 30 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection à Bordeaux pour obtenir le paiement de 2.822,87 € pour le solde débiteur, 6.186,53 € pour le prêt personnel, et 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS a confirmé ses demandes lors de l’audience, tandis que Madame [B] [C] n’a pas comparu. Le jugement sera rendu le 24 septembre 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEZ4
Société BNP PARIBAS
C/
[B] [A] [C]
Expéditions délivrées à :
Me JEAN
FE délivrée à :
Me JEAN
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS – [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versaille
DEFENDERESSE :
Madame [B] [A] [C] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 janvier 2021, Madame [B] [C] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention d’ouverture de compte.
Suivant une offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [C] un prêt personnel d’un montant de 6.000 € portant intérêts au taux nominal de 5,78 % remboursable en 60 mensualités.
Le compte bancaire ayant cessé de fonctionner en position créditrice à compter du 10 mai 2022, le paiement des mensualités du prêt personnel a été rejeté à compter du 4 juin 2022, et par courriers datés du 1er septembre 2022 adressés en recommandé avec avis de réception, après mises en demeure de régularisation, la SA BNP PARIBAS a indiqué à Madame [B] [C] qu’elle procédait à la clôture juridique de son compte et qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
▸ 2.822,87 € assortie des intérêts « de droit » à compter du 1er septembre 2022, au titre du solde débiteur de compte,
▸ 6.186,53 € avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % à compter du 1er septembre 2022, au titre du prêt personnel,
▸ 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Représentée à l’audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte de commissaire de justice en étude, Madame [B] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : » Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Les créances alléguées par la SA BNP PARIBAS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte bancaire :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
○ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Madame [B] [C] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 10 mai 2022.
L’action en paiement ayant été introduite le 30 avril 2024, elle est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des documents produits aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte, l’ensemble des relevés de compte depuis l’origine, la mise en demeure du 29 juin 2022 puis celle du 1er septembre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception retournée avec la mention « Pli avisé non réclamé » notifiant la clôture du compte à défaut de régularisation, et le décompte des sommes dues, que la demande en paiement de la somme de 2.822,87 € au titre du solde débiteur du compte est fondée.
C’est en conséquence cette somme que Madame [B] [C] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS, et cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022.
Sur la demande au titre du prêt personnel :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 juin 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 30 avril 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l’effet de la mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS par lettre du 1er septembre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception, retournée avec la mention « Pli avisé non réclamé » .
Pour justifier du respect de ses obligations précontractuelles, elle verse notamment aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice d’assurance
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En revanche, elle ne justifie pas de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il y a lieu de ramener la créance de la banque à la somme de 5.484,38 €, correspondant à la somme prêtée, soit 6.000 €, diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 547,30 €, et augmentée des cotisations d’assurance, soit 31,68 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [B] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.484,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 10 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [B] [C].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.822,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, au titre du solde débiteur de compte ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.484,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, au titre du prêt personnel, outre celle de 10 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE