Pouvoir d’appréciation des Tribunaux
Force est de constater que l’originalité en matière de portraits photographiques laisse une grande marge d’appréciation aux tribunaux, parfois source d’insécurité juridique. La rédactrice en chef d’une association qui avait réalisé une photographie du président de l’association publiée par la suite sur plusieurs supports, n’a pas obtenu gain de cause ni au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, ni au titre du parasitisme.
Absence d’originalité
A l’examen de la photographie, rien ne permettait de retenir que la tenue vestimentaire, l’expression du visage ou le choix d’une lumière naturelle en extérieur ressortaient des choix de la photographe. La prise de vue selon un cadrage rapproché et quasiment de face s’inscrit dans les pratiques d’usage de la profession et rien ne conduit à considérer que la photographe ait introduit dans cette prise de vue sa propre sensibilité. Par ailleurs, l’absence de retouche n’est pas de nature à conférer une touche d’originalité au cliché considéré comme « dépourvu d’âme ».
Titre accompagnant les photographies
La rédactrice photographe a également demandé sans succès, la reconnaissance de l’originalité du titre accompagnant sa photographie.
Il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (CJCE, 16 juillet 2009, Infopaq, § 47) que l’article 2 de la directive 2001/29, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national, qu’il ne peut être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de l’article.
Les mots en tant que tels, faute d’être une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise, ne constituent pas des éléments sur lesquels porte la protection mais que « ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle » (§ 45 et 46).
Il a été jugé que la rédactrice n’a pas exprimé son esprit créateur de manière originale dans la construction de la phrase revendiquée, celle-ci s’analysant en une simple introduction linéaire sans véritable construction littéraire.
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