La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 4 juin 2024, infirmant le jugement précédent et déclarant l’action en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France recevable. M. [J] [F] a été condamné à payer 17 303,99 euros pour un crédit contracté le 22 février 2018, avec des intérêts au taux contractuel de 5,28% à partir de l’arrêt. Il a également été condamné à verser 300 euros au titre de la clause pénale, avec des intérêts au taux légal. Les demandes supplémentaires de la société ont été rejetées, et M. [J] [F] a été condamné aux dépens. Par la suite, la société a demandé une rectification de l’arrêt pour inclure une condamnation de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03543 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSMZ
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[J] [F]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/3181
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 –
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
M. Philippe JAVELAS, Président,
Mme Anne THIVELLIER, Conseillère,
Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
La cour d’appel de Versailles, par arrêt rendu par défaut (n° RG 23/03181), le 4 juin 2024, a :
– infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
– déclaré l’action en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France recevable,
– condamné M. [J] [F] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de :
* 17 303,99 euros au titre du crédit du 22 février 2018, outre les intérêts au taux contractuels de 5,28% à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement,
* 300 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement,
– rejeté les demandes de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France plus amples ou contraires,
– condamné M. [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans sa requête en rectification d’erreur matérielle du 16 juin 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France sollicite de voir rectifier l’arrêt et de mentionner dans le dispositif la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France fait valoir à l’appui de sa requête que dans les motifs de la décision figure la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 800 euros mais que dans le dispositif de la décision, cette condamnation n’est pas reprise.
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision que M. [F] a été condamné à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
Cette omission, qui se déduit des énonciations de l’arrêt, sera réparée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l’omission matérielle affectant l’arrêt du 4 juin 2024 en ajoutant au dispositif la mention suivante : « Condamne M. [J] [F] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière Le Président