« Analyse des responsabilités contractuelles en matière de désordres apparents »

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« Analyse des responsabilités contractuelles en matière de désordres apparents »

M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à [Localité 3] (Drôme) et ont confié à la société groupe Arnoldi 26 des travaux d’isolation, de traitement des façades et de la toiture pour un montant de 8 200 euros TTC, entièrement réglé. Après l’achèvement des travaux, ils ont signalé des désordres par lettre recommandée en octobre 2018. Un rapport d’expertise a été réalisé en octobre 2019, confirmant les problèmes. En juin 2020, ils ont demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en juillet 2020. L’expert a rendu son rapport en janvier 2021. En mai 2021, les époux ont assigné la société en justice. Le tribunal a rendu un jugement en février 2023, condamnant la société à verser 6 551,60 euros de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant les époux du surplus de leurs demandes. La société groupe Arnoldi 26 a interjeté appel en mars 2023, tandis que les époux ont fait appel incident en septembre 2023, demandant la confirmation partielle du jugement et des sommes supplémentaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG
23/01245
N° RG 23/01245 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKM

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP CABINET FORSTER

la SELARL CABINET ALMODOVAR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01204) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 9 février 2023, suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 26 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [E] [B]

né le 25 avril 1949

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [O] [U] épouse [B]

née le 01 janvier 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [K] [V], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 3] (Drôme).

Suivant devis daté du 21 mars 2016, approuvé et signé par les parties, M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] ont confié à la société groupe Arnoldi 26 des travaux d’isolation des combles, de traitement des façades (nettoyage, application d’un produit fongicide-algicide, puis d’un produit de finition) et de traitement de la toiture (nettoyage, application d’un produit fongicide-algicide, puis d’un produit de finition hydrofuge incolore), moyennant le paiement du prix global et forfaitaire de 8 200 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 4 avril 2016, d’un montant de 8 200 euros TTC, entièrement réglée par les maîtres de l’ouvrage.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 octobre 2018, M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] ont fait état de divers désordres affectant les travaux, dont ils ont demandé la reprise à la société groupe Arnoldi 26.

La société CET [Localité 5], mandatée par l’assureur de M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] a déposé un rapport d’expertise le 15 octobre 2019, relevant l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société groupe Arnoldi 26.

Par acte d’huissier en date du 18 juin 2020, M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] ont saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le juge des référés a désigné M. [G] [N] en qualité d’expert judiciaire.

M. [G] [N] a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 janvier 2021.

Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] ont fait assigner la société groupe Arnoldi 26 devant le présent tribunal.

Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

– condamné la société groupe Arnoldi 26 à payer à M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] unis d’intérêts la somme de 6 551,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– débouté M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] du surplus de leurs demandes ;

– condamné la société groupe Arnoldi 26 à payer à M. [E] [B] et Mme [O] [U] épouse [B] unis d’intérêts la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société groupe Arnoldi 26 aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration d’appel en date du 23 mars 2023, la SARL groupe Arnoldi 26 a interjeté appel du jugement.

Les époux [B] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la SARL groupe Arnoldi 26 demande à la cour de réformer le jugement déféré et de statuant à nouveau :

– débouter les époux [B] de l’ensemble de leur demande, fins et prétentions ;

– condamner les époux [B] à verser à la société groupe Arnoldi 26 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les époux [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de :

– condamner la société groupe Arnoldi à leur payer les sommes suivantes :

6 551,60 euros avec intérêts au taux de l’indice BT01 à compter du 12 janvier 2021 jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel ;

3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

– condamner parallèlement la société groupe Arnoldi 26 à porter et payer aux époux [B] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;

– débouter la société groupe Arnoldi 26 de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité de la SARL groupe Arnoldi 26

Moyens des parties

Les époux [B] soutiennent que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent à l’évidence de manquements fautifs de la société Arnoldi 26, qu’ils soient des manquements aux règles de l’art ou à des règles techniques. Ils estiment que la société Arnoldi 26 procède par affirmation s’agissant des critiques apportées au rapport d’expertise.

La SARL groupe Arnoldi 26 soutient qu’il ne peut lui être reproché aucune inexécution contractuelle. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire, entâchées selon lui de partialité. Elle estime que les époux [B] sont dans l’incapacité d’établir un lien de causalité entre une inexécution et la présence du dommage.

Réponse de la cour

Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve et empêchent toute action en responsabilité (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694, et plus écemment Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-19.687).

En l’espèce, les époux [B] déplorent plusieurs désordres, susceptibles pour certains d’avoir été apparents à réception.

Or les parties ne se sont pas expliquées sur l’existence d’une réception tacite en l’absence de réception amiable expresse ni sur le caractère apparent ou non des désordres.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur ce moyen de droit.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sursoit à statuer sur les appels principal et incident des parties ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 à 14 heures ;

Révoque l’ordonnance du clôture du 5 juin 2024;

Dit que les parties devront fournir toutes observations utiles sur l’existence d’une réception de l’ouvrage et le caractère apparent des désordres ;

Dit que M. et Mme [B] devront avoir conclu sur ces points au plus tard le 14 octobre 2024 et la SARL groupe Arnoldi au plus tard le 4 novembre 2024 ;

Fixe la nouvelle clôture des débats à la date du 19 novembre 2024, 9 heures.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


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