Responsabilité en matière de gestion d’affaires : l’importance de la preuve dans les litiges liés aux travaux de construction

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Responsabilité en matière de gestion d’affaires : l’importance de la preuve dans les litiges liés aux travaux de construction

La S.A.R.L [V] Aménagement, spécialisée dans la construction et le génie civil, a réalisé un lotissement à [Localité 10], incluant des réseaux d’eaux usées. Le lot n°3 a été vendu à M. [I] et le lot n°2 aux consorts [H]-[M]. La S.A.R.L Maisons [Localité 4] Immobilier Construction a construit des maisons sur ces lots, livrées début 2021. Après la livraison du lot n°3, des problèmes de refoulement d’eaux usées sont survenus. La société Maisons BIC a fait appel à Suez pour inspecter les réseaux. Les consorts [H]-[M] ont déclaré un sinistre à leur assureur AXA concernant la canalisation de M. [I]. Une expertise a conclu que l’ouvrage n’était pas couvert par la garantie. La société Maisons BIC a effectué des réparations et a tenté de récupérer les coûts auprès de [V] Aménagement. En août 2022, elle a assigné [V] Aménagement en paiement, et le tribunal a condamné cette dernière à verser 7’701,97 euros à Maisons BIC. [V] Aménagement a fait appel de ce jugement. En février 2024, elle a été placée en redressement judiciaire, avec des administrateurs judiciaires désignés. En mars 2024, la procédure d’appel a été interrompue, et [V] Aménagement a demandé la réforme du jugement. Maisons BIC a demandé la confirmation du jugement initial. L’ordonnance de clôture a été datée du 5 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/05792
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05792 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022 011012

APPELANTE :

S.A.R.L. [V] AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. MAISONS BIC prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

PARTIES INTERVENANTES :

Me [O] [W] ès qualités d’administrateur de la SARL FIELDMANN AMENAGEMENT

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [K] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [V] AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, ponseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

La S.A.R.L [V] Aménagement, sise [Adresse 7] à [Localité 3], exerçait une activité de construction et d’autres ouvrages de génie civil.

La S.A.R.L Maisons [Localité 4] Immobilier Construction (ci-après société Maisons BIC), sise [Adresse 5] à [Localité 4], exerçait une activité de construction de maison individuelles.

La société [V] Aménagement a effectué une opération d’aménagement d’un lotissement au lieudit'[Adresse 9] à [Localité 10], réalisant notamment les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Le lot n°3 a été cédé à M. [I] et le lot n°2 a été vendu aux consorts [H]-[M].

Par la suite, la société Maisons BIC est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle sur ces deux lots qui ont été livrés en début d’année 2021.

Concernant le lot n°3, peu après la livraison, les locataires ont subi un important refoulement d’eaux usées et chargées dans leur salle de bain et dans la cave.

Le 9 février 2021, la société Maisons BIC a fait intervenir la société Suez pour faire un contrôle caméra des réseaux enterrés.

Les consorts [H]-[M], propriétaires du lot n°2, voisins de la propriété de M. [I], ont fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la société AXA, en ce qui concerne notamment le problème affectant la canalisation de la parcelle de M. [I].

Par rapport d’expertise du 7 mai 2021, le cabinet d’expertise Eurisk, mandaté par la société AXA, a indiqué que cet ouvrage ne relevait pas de sa garantie sans se prononcer sur les causes du désordre.

La société Maisons BIC a pris en charge les travaux de réparation du réseau des eaux usées et a vainement sollicité ensuite que les sommes qu’elle a exposées lui soient remboursées par la société [V] Aménagement.

Par exploit d’huissier du 10 août 2022, la société Maisons BIC a fait assigner la société [V] Aménagement en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement réputé du 16 septembre 2022, a :

– condamné la société [V] Aménagement à payer à la société Maisons BIC la somme de 7’701,97 euros’;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit’;

– condamné la société [V] Aménagement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros.

Par déclaration du 17 novembre 2022, la société [V] Aménagement a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 février 2024, la société [V] Aménagement a été placée en redressement judiciaire.

Me [O] [W] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire

Par ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel, invité la société Maisons BIC à régulariser la procédure en mettant en cause devant la cour les organes désignés par le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [V] Aménagement et en justifiant d’une déclaration de créance régulière.

Par conclusions du 12 mars 2024, la société [V] Aménagement, Me [W] et Me [R], ès qualités, demandent à la cour de :

– reformer le jugement entrepris dans son intégralité’;

– débouter la société Maisons BIC de l’intégralité de ses demandes’;

– condamner la société Maisons BIC à lui payer la somme de 3’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 9 mai 2023, la société Maisons BIC demande à la cour, au visa des articles1103, 1104, 1300 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de’:

– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions’;

– débouter la société [V] Aménagement de l’ensemble de ses demandes’;

– condamner la société [V] Aménagement à lui payer la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement de la gestion d’affaires, la société Maisons BIC sollicite la condamnation de la société [V] Aménagement à lui payer les factures dont elle s’est acquittée concernant des travaux effectués sur les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales se situant sous la parcelle du lot n°2 appartenant aux consorts [H]-[M] rendus nécessaires par des désordres survenus sur le lot n°3 appartenant à M. [I].

Cependant, comme soutenu à bon droit par la société [V] Aménagement, la société Maisons BIC ne produit à l’appui de ses allégations qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 avril 2021 mentionnant des canalisations dégradées sous la parcelle du lot n°2 sans en déterminer la cause.

Elle s’abstient en outre de produire le rapport éventuel résultant des opérations d’expertise amiable auxquelles la société [V] Aménagement a été régulièrement convoquée à cette même date du 15 avril 2021, de sorte qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve consistant à démontrer la responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres.

La seule circonstance selon laquelle la société [V] Aménagement a effectivement réalisé lesdites canalisations lors de ses opérations d’aménagement ne permet pas de démontrer sa responsabilité, alors que la société Maisons BIC a réalisé postérieurement des travaux de construction de deux maisons individuelles sur lesdites parcelles.

Le jugement sera en conséquence réformé et la société Maisons BIC déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société [V] Aménagement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Maisons BIC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société [V] Aménagement,

Condamne la société Maisons BIC aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société [V] Aménagement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


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