La SCI [Localité 5] 3 Fées a lancé un projet de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5], en signant un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Nexity Georges V Rhône Loire Auvergne et en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Allianz Iard. Le lot gros œuvre a été attribué à la SARL Gentile, qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire. La SCI a constaté l’abandon du chantier par Gentile et a déclaré un sinistre à Allianz, qui a refusé la garantie en raison de la survenance des dommages avant réception des travaux. La SCI a obtenu une expertise judiciaire et a décidé de reprendre le chantier à ses frais. Elle a ensuite assigné Allianz pour obtenir le remboursement des réparations nécessaires. Le tribunal a condamné Allianz à verser une somme à la SCI, mais a débouté celle-ci de ses demandes pour préjudices immatériels. Allianz a réglé la condamnation, et la SCI a fait appel de la décision. L’instruction de l’affaire a été clôturée en avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 22/02042 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4Y3
-LB- Arrêt n° 385
S.C.I. CEBAZAT 3 FEES / S.A. ALLIANZ
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/03810
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CEBAZAT 3 FEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI [Localité 5] 3 Fées a entrepris en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction
d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs de trente-trois logements et dix maisons individuelles et de parkings (Programme « Les jardins de Jade ») sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Puy-de-Dôme).
Elle a conclu le 30 mai 2017 avec la société Nexity Georges V Rhône Loire Auvergne un contrat de maîtrise d »uvre d’exécution. Cette dernière a souscrit, dans la perspective de la réalisation des travaux et pour le compte de la SCI Cébazat 3 Fées, un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Allianz Iard.
Le lot gros ‘uvre a été confié à la SARL Gentile, suivant marché conclu le 27 juin 2017.
Les entreprises suivantes sont également intervenues à l’acte de construire :
-la société Archi 3 A, suivant contrat de maîtrise d »uvre du 29 avril 2016, assurée auprès de la MAF,
-la société E.D.S. (Eric Detraz Structure), en qualité de bureau d’études techniques (BET) structure béton armé, selon contrat du 28 mars 2017, assurée auprès de la société MMA,
-la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle, suivant convention de contrôle technique en date du 20 juin 2017, assurée auprès de la société Axa France Iard,
-la société Alpha BTP, en qualité de bureau d’études géotechniques, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 24 mai 2017.
La SARL Gentile a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 13 octobre 2017 qui a désigné la Selarl Mandatum en qualité de liquidateur.
La SCI [Localité 5] 3 Fées a fait constater par huissier, selon procès-verbal dressé le 1er décembre 2017, que la SARL Gentile avait abandonné le chantier.
Par courrier en date du 14 février 2018, la SELARL Mandatum, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gentile, a fait part à la société Nexity Georges V Rhône Loire Auvergne, à la demande de celle-ci, de son accord pour une rupture amiable du marché de travaux.
Dénonçant des défauts importants de réalisation ainsi que le non-respect des réglementations et des plans de structure, interdisant selon elle toute poursuite des maçonneries sur ces bases, la SCI [Localité 5] 3 Fées a procédé le 18 janvier 2018, par l’intermédiaire de la société Nexity Georges V Rhône Loire Auvergne, à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz Iard.
Celle-ci a mandaté en qualité d’expert le cabinet Saretec, qui a établi le 5 mars 2018 un rapport préliminaire.
Sur la base de ce rapport, la société Allianz, par courrier du 22 mars 2018, a notifié à la société Nexity Georges V Rhône Loire Auvergne un refus de garantie, soulignant que les dommages allégués étaient survenus avant réception et qu’il n’était pas établi qu’une mise en demeure ait été adressée à l’entreprise Gentile ni que le marché ait été résilié pour inexécution de ses obligations. Elle indiquait également dans ce courrier qu’il ressortait du rapport d’expertise Saretec que les dommages n’étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
La SCI [Localité 5] 3 Fées a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [S] [O].
Les opérations expertales ont été déclarées communes au maître d »uvre, au bureau d’études structure EDS, à la SA Socotec, à Alpha BTP Nord, et à leurs assureurs respectifs, ainsi qu’à la SELARL Mandatum, par ordonnance de référé du 10 juillet 2018, et à la société Nexity Georges V Rhône Loire Auvergne, par ordonnance du 27 novembre 2018.
Par courrier en date du 3 octobre 2018, la SCI [Localité 5] 3 Fées, invoquant l’urgence de la situation eu égard à la date de livraison des appartements, prévue avant les 30 novembre et 18 décembre 2019, a avisé l’expert judiciaire qu’elle reprenait la maîtrise du chantier et allait procéder à la destruction et reconstruction des ouvrages à ses frais avancés, sur la base du devis émis par la société L’Avernoise de Construction pour un montant de 247’267,15 euros HT.
M. [S] [O] a déposé son rapport le 22 avril 2020.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, la SCI Cébazat 3 Fées a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, à « garantir le paiement des réparations rendues nécessaires pour déconstruire et reconstruire les ouvrages de gros ‘uvre atteints dans leur solidité et rendus impropres à leur destination, suite à la défaillance de l’entreprise Gentile placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2017 » et à lui payer en conséquence la somme en principal de 247 267, 15 euros HT, soit 296 720.58 euros TTC, sollicitant en outre l’indemnisation de ses dommages immatériels.
Par jugement rendu le 4 août 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Condamne la société Allianz à verser à la SCI Cébazat 3 Fées la somme de 239’054,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Déboute la SCI Cébazat 3 Fées de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
-Condamne la société Allianz à verser à la SCI Cébazat 3 Fées la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Allianz aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
-Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Allianz s’est acquittée des causes du jugement en réglant à la SCI Cébazat 3 Fées la somme totale de 257’554,80 euros, comprenant la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SCI Cébazat 3 Fées a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 20 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions transmises le 6 juin 2023 par la SCI Cébazat 3 Fées ;
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2023 par la SA Allianz Iard ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, qui a fait intervenir en qualité de sapiteur le bureau d’études SIC Infra, que les travaux de maçonnerie à l’arrêt concernent deux bâtiments collectifs suite à l’abandon de chantier par l’entreprise Gentile et sa mise en liquidation :
-le bâtiment A, d’une surface au sol d’environ 380 mètres carrés,
-le bâtiment B, d’une surface au sol d’environ 380 mètres carrés.
L’expert précise dans son rapport que les investigations menées ont permis de confirmer la réalité de désordres dénoncés par la SCI [Localité 5] 3 Fées, affectant « les travaux de fondation plancher bas et dalles » réalisés par l’entreprise Gentile.
Il explique que les causes des désordres sont les suivantes :
– le non-respect par l’entreprise Gentile des préconisations du rapport géotechnique établi en 2015 par le bureau d’étude Alpha BTP, suite à des investigations structurelles, et l’absence de prise en considération des propriétés du sol et des effets de l’interaction sol-structure, ce qui affecte la tenue dans le temps de l’ouvrage ;
-Le « non-respect constructif » des longrines, prévues à 0. 40 mètres de hauteur suivant les plans du bureau d’études, et réalisées à 0.30 mètres de hauteur, ce qui relève d’une erreur constructive de chantier ;
-Le non-respect de la fourniture des ferraillages en dalle notamment sur les différents diamètres détectés au radar totalement disparates suivant les zones, les fers en attente en longrine étant en outre inexistants ;
-Le non-respect de la pose des chapeaux de ferraillage en dalle notamment sur la qualité des enrobages d’armature. L’expert expose qu’un enrobage minimal est prévu afin d’assurer une transmission correcte des forces d’adhérence, la protection des armatures contre la corrosion et une résistance adéquate à l’incendie ;
-La qualité des bétons de dallage, les résultats de mesure de résistance en compression faisant apparaître qu’il s’agit d’un béton ordinaire en terme de classification.
L’expert indique que les désordres constatés entraînent un dommage grave avec atteinte à la structure des bâtiments A et B. Il précise encore que la structure en place réalisée par l’entreprise Gentile « porte atteinte à la solidité et également à la destination des ouvrages ».
-Sur la garantie de la SA Allianz :
En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur dommages-ouvrage doit donc sa garantie pour les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la garantie sollicitée par la SCI [Localité 5] 3 Fées auprès de la SA Allianz, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, relève de l’article 1.2.2.2 des conditions générales de la police souscrite concernant la prise en charge des dommages de nature décennale survenus avant réception de l’ouvrage. L’intimée ne conteste pas qu’eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société Gentile et à l’acceptation par le liquidateur, par courrier du 14 février 2018, d’une résiliation amiable du marché de travaux, la garantie souscrite peut être mobilisée, si les conditions sont réunies.
Il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire qu’eu égard à la gravité décennale des désordres, les conditions d’application de la garantie sont remplies, ce que d’ailleurs ne conteste plus la SA Allianz, qui discute uniquement la nature et le coût des préjudices à prendre en considération au titre de cette garantie.
-Sur la prise en charge des dommages :
-Sur le préjudice matériel :
L’expert judiciaire a envisagé deux possibilités pour résoudre les non-conformités importantes affectant les travaux, l’une consistant en une reprise seulement partielle de l’ouvrage et un confortement des structures, l’autre impliquant la reprise totale de l’ensemble des structures, avec démolition totale et évacuation, reconstitution des plates-formes à l’état originel et reconstruction à l’identique en respectant les préconisations du géotechnicien concernant l’ancrage obligatoire sur tout le périmètre des fondations pour chaque bâtiment (A et B).
L’expert s’est prononcé en définitive aux termes de son rapport en faveur de cette seconde solution, qui présentait l’avantage selon lui d’un délai de mise en ‘uvre assez court compte tenu de l’anticipation possible des travaux résultant du marché qui était en cours entre le maître d’ouvrage et la société L’Avernoise de Construction au moment des opérations d’expertise. L’expert a souligné par ailleurs les nombreux inconvénients d’une reprise seulement partielle tenant notamment à un chiffrage financier hasardeux et à la nécessité d’un contrôle soutenu du géotechnicien, du bureau d’études, du maître d »uvre et du contrôleur technique.
Les travaux de reprise ont ainsi été mis en ‘uvre par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché conclu avec la société L’Avernoise de Construction, les travaux étant désormais achevés.
La société [Localité 5] 3 Fées réclame, sur la base du décompte définitif établi par la société L’Avernoise de Construction, l’allocation d’une somme de 232’796, 08 euros HT, soit 279 355,30 euros TTC.
Le premier juge a déduit du décompte définitif la somme de 20’489,01 euros HT, au motif que cette dépense concernait les maisons n°1 à 3, exclues du champ de l’expertise judiciaire.
Il ressort toutefois d’un examen attentif des pièces n°16 et 17 communiquées par la SCI [Localité 5] 3 Fées, qui reprennent poste par poste de façon détaillée le marché exécuté par la société L’Avernoise de Construction, que la somme de 232’796,08 euros HT comprend uniquement les dépenses exposées pour les travaux afférents aux bâtiments A et B. Il n’y a pas lieu en conséquence de déduire la somme de 20’489,01 euros du montant sollicité.
Le tribunal a en revanche exactement retenu que la somme de 12’734,73 euros HT, correspondant à deux avenants relatifs au lot plomberie/chauffage, ne pouvait être considérée comme un coût correspondant aux réparations nécessaires en lien avec les désordres allégués, étant observé que ces postes n’étaient d’ailleurs pas prévus dans le devis qui a été soumis à l’expert judiciaire.
La société Allianz souligne par ailleurs à juste titre que, pour les mêmes raisons, les postes de travaux concernant les réseaux doivent également être exclus du décompte, soit la somme totale de 11’087 euros pour les deux bâtiments. En revanche, les travaux en « superstructure » ont bien reçu, sur le principe, l’approbation de l’expert et doivent être retenus.
En considération de ces explications, la société Allianz doit être condamnée à payer à la SCI Cébazat 3 Fées la somme de 208’974,35 euros HT, soit 250’769,22 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages. Conformément à la demande présentée, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement, qui a condamné la société Allianz au paiement de la somme de 239’054,80 euros TTC sera en conséquence infirmé.
-Sur les préjudices immatériels :
La SCI [Localité 5] 3 Fées réclame la prise en charge de ses préjudices immatériels, pour un montant total de 260’969,42 euros, invoquant à titre principal l’application des stipulations contractuelles de la police d’assurance souscrite, et, à titre subsidiaire, la responsabilité quasi délictuelle de la société Allianz à laquelle elle reproche une faute constituée par un refus abusif d’accorder sa garantie alors que les désordres constatés revêtaient d’évidence une gravité décennale, ce qui était clairement décelable selon elle dès la déclaration de sinistre.
S’agissant de l’application du contrat d’assurance, et contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 5] 3 Fées, il résulte de la lecture des conditions particulières et des conditions générales de la police souscrite, ainsi que de l’attestation d’assurance communiquée par l’appelante, que la garantie de la société Allianz n’est pas mobilisable alors que la garantie complémentaire souscrite est afférente aux dommages immatériels apparus après réception et qu’en l’espèce le litige se situe dans le cadre de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage avant réception.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la société Allianz, il sera rappelé que l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations.
Ainsi, si la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée au motif tiré de l’inefficacité des travaux préfinancés, ainsi que cela ressort de la jurisprudence à laquelle se réfère l’appelante, celui-ci ne peut en revanche être condamné sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, à raison de son refus initial d’accorder sa garantie, à supporter au-delà des stipulations contractuelles le préjudice immatériel subi par le maître d’ouvrage, même si ce refus a participé à l’allongement du délai d’exécution des travaux. [Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-17. 697].
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SCI [Localité 5] 3 Fées de sa demande au titre des préjudices immatériels.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l’appelante étant partiellement accueillies, la société Allianz sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Cébazat 3 Fées la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
-Condamné la société Allianz Iard à verser à la SCI Cébazat 3 Fées la somme de 239’054,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau de ce chef,
– Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SCI Cébazat 3 Fées la somme de 250’769,22 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SCI [Localité 5] 3 Fées la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président