Le 13 mai 2023, la société RESIN’ART NORMANDIE a proposé un devis de 20.000 € TTC à M. [G] [P] pour la pose d’un sol extérieur en moquette de marbre autour d’une piscine. M. [P] a accepté le devis et versé un acompte de 6.000 € le 17 mai 2023. Un litige est survenu concernant la réalisation des travaux, entraînant une réunion de conciliation le 6 mai 2024, qui a échoué. M. [P] a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mai 2024, demandant le paiement de 2.000 € et 3.000 € de dommages et intérêts. L’audience a eu lieu le 15 juillet 2024, où Mme [X] [P], mandatée par M. [G] [P], a maintenu les demandes et présenté divers documents à l’appui. La société RESIN’ART NORMANDIE, bien que convoquée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
54Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHBO
[G] [P]
C/
Société RESIN’ART NORMANDIE
Expéditions délivrées à :
M. [P]
FE délivrée à :
M. [P]
Le 23/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] né le 18 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Absent lors de l’audience, représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Société RESIN’ART NORMANDIE – RCS BERNAY 888 793 270 –
[Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13/05/2023 la société RESIN’ART NORMANDIE a proposé un devis de 20.000 € TTC à M. [G] [P], relatif à la pose d’un sol extérieur en moquette de marbre (Résine) de 120 m² autour d’une piscine située au [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [P] a accepté la proposition pour un chantier prévu à la fin du mois d’octobre 2023 et a versé le 17 mai 2023 un acompte de 6.000 €.
Suite au litige entre le client et la société concernant la réalisation de l’ouvrage, une réunion de conciliation conventionnelle prévue le 06 mai 2024 a donné lieu à la rédaction d’un constat de carence établi par M. [T] [B], conciliateur de justice.
Ses démarches s’avérant infructueuses, M. [G] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête du 28 mai 2024 déposée le 21 mai 2024 afin d’obtenir le paiement en principal de 2.000 €, de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est venue à l’audience du 15 juillet 2024.
Lors de celle-ci, Mme [X] [P] comparait, bénéficiant d’un pouvoir de M. [G] [P]. Régulièrement mandatée, elle maintient les demandes de M. [G] [P] mentionnée dans la requête. Elle ajoute que les dommages et intérêts de 3 000 € ont été estimés au regard des travaux qu’ils ont dû faire réaliser par une entreprise locale.
A l’appui de ses prétentions, elle produit les documents suivants :
• le devis du 12/05/2023,
• la facture d’acompte du 14/06/2023,
• le compte-rendu de la visite technique du 22/06/2023,
• le mail du 07 février 2024 de la société RESIN’ART NORMANDIE,
• le constat de carence du 08/05/2024,
• les conditions générales de vente et de prestation de pose de la société RESIN’ART NORMANDIE,
• les devis et factures relatifs à la rénovation de plage piscine établi le 07/09/2023 par la SARL DADC CONSTRUCTION,
• la facture du 09/04/2024 de la société MUFRAGI.
La société RESIN’ART NORMANDIE bien qu’ayant reçu le 08/06/2024 la convocation à l’audience du 15/07/2024 qui lui a été adressées par LRAR, n’a pas comparu ni a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024.
Sur la non comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il peut être statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La société RESIN’ART NORMANDIE, régulièrement convoquée en LRAR reçu le 08/06/2024, n ‘a pas comparu.
En conséquence, il y a lieu de statuer en dernier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal :
L’article 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
En l’espèce, M. [G] [P] accepte le devis du 13/05/2023 de la société RESIN’ART NORMANDIE, concernant la pose d’un sol extérieur en moquette de marbre (Résine) de 120 m² autour de la piscine de sa propriété située au [Adresse 1] à [Localité 7]. M. [P] verse le 17 mai 2023 un acompte de 6.000 € comme en atteste la facture établie le 14 juin 2023.
Le chantier est prévu à la fin du mois d’octobre 2023.
Deux techniciens de la société se déplacent sur les lieux du chantier le 22 juin 2023 et approuvent la réalisation du projet en formulant comme seule remarque la nécessité de refaire la dalle avant la pose de la résine.
M. [G] [P] fait exécuter la pose d’une nouvelle dalle en béton au cours du mois d’octobre 2023 comme en atteste la facture établie le 23/10/2023 par la SARL DADC CONSTRUCTION.
Dans son mail en date du 07 février 2024, M. [M] [J], dirigeant de l’entreprise RESIN’ART NORMANDIE confirme la non-exécution des travaux de pose du sol extérieur en moquette de marbre (Résine) de 120 m², considérant que le temps de séchage des
margelles et de la chape n’était pas fini. Il estime que la pose de la moquette de pierre ne peut pas être effectuée avant la fin mars ou début avril 2024.
M. [P] fait alors exécuter la pose d’un carrelage sur la plage de sa piscine par la SARL DADC CONSTRUCTION le 28/04/2024.
M. [G] [P] fait valoir son droit de rétractation considérant que les travaux n’ont pas eu lieu avant la fin du mois d’octobre 2023 comme indiqué sur le devis initial et demande en conséquence la somme de 2.000 € à la société RESIN’ART NORMANDIE.
Or, en l’espèce, le devis et l’acceptation de la commande ont été effectués le 13/05/2023 lors de la foire de [Localité 5] et l’article L224-59 du Code de la consommation dispose que : «avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon, ou de toute manifestation commerciale […], le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation ». Le devis proposé par la société RESIN’ART NORMANDIE et approuvé par M. [P] qui a d’ailleurs versé un acompte, mentionne explicitement que « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour l’achat effectué dans une foire ou un salon».
La société évoque dans son mail le temps de séchage de la dalle nécessaire de plusieurs mois avant de poser la moquette de marbre.
La dalle a été refaite au cours du mois d’octobre 2023 dans son intégralité par une autre entreprise comme souhaité lors de la visite par les deux techniciens de la société RESIN’ART NORMANDIE. La société RESIN’ART NORMANDIE est donc dans l’impossibilité d’exécuter les travaux commandés par M. [P], dans les délais prévus dans le devis du 13/05/2023.
En conséquence, M. [G] [P] sera débouté de sa demande principale de condamner la société RESIN’ART NORMANDIE au paiement de la somme de 2 000 €.
Sur les dommages et intérêt :
Non satisfait de la réponse de la société RESIN’ART NORMANDIE, M. [P] fait intervenir au cours du mois d’avril 2024 une entreprise locale pour poser le dallage sur la plage de sa piscine. Ce délai correspond d’ailleurs à ce qu’avait proposé la société RESIN’ART NORMANDIE dans son mail du 07 février 2024.
En l’espèce, l’intervention d’une autre société pour poser un revêtement sur la plage de la piscine est un choix de M. [G] [P], qui de son propre chef, rompt son contrat avec la société RESIN’ART NORMANDIE.
En conséquence M. [G] [P] sera débouté de sa demande de condamner la société RESIN’ART NORMANDIE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
M. [G] [P] succombant supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Tribunal statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de condamner la société RESIN’ART NORMANDIE au paiement, au principal, de la somme de 2.000 € ;
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de condamner la société RESIN’ART NORMANDIE au paiement de la somme de la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts ;
DIT que M. [G] [P] supportera les entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE