[K] [C] [E] a ouvert un compte à la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et, après avoir assisté à un séminaire sur le « Capital durable », a été mise en relation avec des traders de la plateforme « Traders Home ». Elle a effectué un virement de 505 000 € à la société « INCOME CLASS LLC » sur les conseils de [W] [T] et [J] [Z]. Après avoir perdu l’intégralité de son investissement, elle a assigné la banque en justice pour obtenir réparation, arguant d’un manquement à son devoir de vigilance. La banque, de son côté, a nié toute responsabilité, affirmant que les virements étaient autorisés et que [K] [C] [E] avait agi de manière imprudente. Les deux parties ont présenté leurs arguments respectifs, et l’affaire a été clôturée le 22 avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DEGARDIN
Me MARTINET
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05458
N° Portalis 352J-W-B7H-CZREG
N° MINUTE : 15
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maîre Nicolas DEGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0021
DÉFENDERESSE
S.A. Crédit Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET dela SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 23 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZREG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[K] [C] [E] a ouvert un compte dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (la banque).
Dans la perspective de la perception d’un capital conséquent à la suite de la vente d’un bien immobilier, l’intéressée a assisté à un séminaire consacré au » Capital durable » le 25 mai 2019 au cours duquel elle a rencontré [W] [T]. Cette dernière lui a proposé d’investir des fonds sur une plate-forme de trading en ligne » Traders Home » et l’a mise en relation avec des traders de cette plateforme, [J] [Z] et [P] [G].
Ce compte de dépôt a été débité d’une somme de 505 000 €, en exécution d’un ordre de virement émanant de [K] [C] [E] en date du 17 octobre 2019 au profit de la société « INCOME CLASS LLC » titulaire d’un compte dans les livres de la CITIBANK sise aux Etats-Unis.
Par acte d’huissier du 13 avril 2023, [K] [C] [E] a fait assigner devant la présente juridiction la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l’intéressée en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 22 septembre 2023, [K] [C] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 devenu les articles 1103, 1194, 1217, 1231-1 du code civil et des articles L. 561-6 et L561-10-2 du code monétaire et financier, de :
“- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
– Condamner le CIC à payer à Madame [E] la somme en principal de 500 000 euros ;
– Condamner le CIC au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner le CIC aux entiers dépens de l’instance.”
[K] [C] [E] déclare tout d’abord avoir sur demande de [J] [Z], effectué un premier virement d’un montant de 20 000 € au profit de la société » INCOME CLASS LLC » le 11 septembre 2019 puis un second virement d’un montant de 505 000 € en faveur de la même société, le 17 octobre 2019, sur les conseils de Madame [T], conseillère en gestion de patrimoine au sein de la société C.C. GesPat, qu’elle avait sollicitée après la perception du prix de vente d’un bien immobilier.
Elle affirme qu’elle s’est rendue au sein de son agence bancaire, le 23 octobre 2019, aux fins de voir exécuter son second virement. Elle précise que le 3 janvier 2020, elle a reçu une somme de 5 000 € de » QUANT FINANCIAL OU « , sans comprendre le motif et le montant de ce virement.
Ayant appris par Madame [T] que [J] [Z] avait commis des erreurs d’investissement et subi de lourdes pertes, elle a tenté, en vain, d’obtenir la restitution du capital investi. Elle indique également qu’après s’être aperçue que le site » traders home » était inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers et après avoir perdu l’intégralité des fonds investis, elle a déposé plainte le 19 octobre 2020 des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles. A la suite de la décision de classement sans suite de sa plainte le 29 septembre 2021, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 5 février 2022.
La requérante fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Elle affirme que la banque a manqué à son égard à ses obligations de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de sa situation patrimoniale, du montant et du caractère isolé de ce virement, du nom du bénéficiaire, du libellé des opérations et du pays de destination des fonds. Elle fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché des crypto-monnaies et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus aux Etats-Unis.
[K] [C] [E] estime que la banque a manqué à ses devoirs de vigilance et de surveillance, en exécutant l’ordre de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 500 000 €, objet du virement querellé déduction faite de la somme de 5 000 € reçue.
Elle déclare qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin, doivent identifier leurs clients et le cas échéant les bénéficiaires effectifs de l’opération en vertu de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 et des articles L. 561-5-1 et suivants du code monétaire et financier régissant la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ces établissements doivent vérifier non seulement l’origine des fonds et leur destination mais aussi l’objet de l’opération et l’identité du bénéficiaire de ladite opération. La demanderesse en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité civile des établissements concernés. Elle précise qu’aucune vérification n’a été opérée par la banque et qu’aucune information ou alerte n’a été portée à sa connaissance.
Elle ajoute que l’erreur ou l’imprudence qu’elle a commise ne peut donc être une cause exonératoire de responsabilité pour la banque puisque celle-ci a été provoquée par des manœuvres de conseillers en gestion de patrimoine abusant de leur qualité, et ayant conduit en donnant l’apparence de conseillers prévenants alors même qu’ils agissaient sous une fausse identité, à créer chez elle un faux sentiment de sécurité et de fiabilité.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 6 mars 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :
“- Débouter Mme [E] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
– La condamner au paiement, au profit du CIC, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL décline toute responsabilité vis-à-vis de [K] [C] [E].
Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que [K] [C] [E] ne peut invoquer le caractère anormal de l’opération qu’elle a elle-même effectuée sur les conseils de prétendus conseillers en gestion de patrimoine et traders, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice d’une banque située aux Etats-Unis, qui sont l’un des Etats membres du Groupe d’Action Financière (GAFI) chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et d’évaluer le respect des principales normes internationales. Elle souligne que le fait que le site » tradershome.com » ait figuré sur une liste noire de l’AMF à partir de mai 2019 s’avère indifférent dans la mesure où cette société dont le nom n’apparaissait pas sur l’ordre de virement et où l’implication de cette société dans le cadre de cette opération d’investissement, n’a pas été portée à sa connaissance par sa cliente. Elle note au surplus que la somme litigieuse a été virée volontairement par [K] [C] [E] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées.
Elle relève au surplus, que cette opération ne présentait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que [K] [C] [E] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’effectuer le virement litigieux.
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. Elle ajoute que la requérante ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués. De surcroît, elle soutient que la demanderesse est la seule à l’origine de son préjudice et qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 22 avril 2024.
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si [K] [C] [E] se prévaut, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant.
En conséquence, [K] [C] [E] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que [K] [C] [E] n’a jamais informé la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la teneur de l’investissement réalisé et que cette dernière est étrangère à l’opération financière querellée qui a été présentée et proposée à la demanderesse par une conseillère en gestion de patrimoine travaillant au sein de la société C.C. GesPat, et par un tiers se présentant comme un trader travaillant pour le compte de la société TRADERS HOME.
La demanderesse démontre que la société TRADERS HOME figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, cette société ne figurait pas sur l’ordre de virement querellé et [K] [C] [E] ne justifie pas avoir informé la banque de l’implication de cette société dans son opération d’investissement.
De plus, il n’est pas contesté que [K] [C] [E] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
– le 17 octobre 2019, [K] [C] [E] a effectué un ordre de virement à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque située hors du territoire français, à savoir les Etats-Unis,
– la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
– [K] [C] [E] ne conteste pas l’authenticité de l’ordre de virement contesté,
– le bénéficiaire de cet ordre de virement est INCOME CLASS LLC,
– le motif renseigné est » 021000089 « ,
– l’exécution de cet ordre de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice le 23 octobre 2019,
– la demanderesse a déposé plainte le 19 octobre 2020 des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, plainte qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 29 septembre 2021,
– le 3 janvier 2020, elle a reçu une somme de 5 000 € de » QUANT FINANCIAL OU « ,
– elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 5 février 2022 des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.
Il en ressort que l’ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par [K] [C] [E] qui n’en conteste pas l’exactitude. Le virement international querellé a donc été effectué sur instruction expresse de la part de [K] [C] [E]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à mettre en garde ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant que le motif renseigné était soit inexact soit lacunaire. Il appartenait à la demanderesse de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. [K] [C] [E] est mal fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ce virement opérait donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de [K] [C] [E]. Toutefois, à la suite de ce virement, le solde du compte demeurait créditeur et ce virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, l’opération effectuée par [K] [C] [E] après qu’elle ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation du virement litigieux, pour inhabituelle qu’elle fût, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant ce virement autorisé par [K] [C] [E], cette dernière n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour cause de manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
Au demeurant, [K] [C] [E] n’est pas fondée à reprocher à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
De plus, c’est à tort que [K] [C] [E] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que [K] [C] [E] a émis l’ordre de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ce virement a été effectué, d’autant plus que [K] [C] [E] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’elle était alors déterminée à réaliser.
En conséquence, [K] [C] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, [K] [C] [E] sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
[K] [C] [E], partie perdante, sera condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [K] [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [C] [E] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [K] [C] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [K] [C] [E] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE