M. [G] [C] et Mme [U] [X] ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle le 7 février 2016 avec la société Habitat Plus Maisons Individuelles, qui a ensuite été remplacée par la SFMI. Un montant de 160.291 € TTC a été convenu, et une assurance dommages ouvrage a été souscrite. Les travaux ont été sous-traités à plusieurs entreprises, et la durée des travaux était de 12 mois. La réception des travaux a eu lieu le 16 février 2018 avec des réserves. Suite à des retards, des désordres et la non-levée des réserves, M. [C] et Mme [X] ont demandé une expertise, qui a été réalisée en 2019. Ils ont ensuite assigné plusieurs parties en justice pour obtenir une indemnisation. La SFMI a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2022, ce qui a conduit à un sursis sur les demandes des parties. M. [C] et Mme [X] ont assigné le liquidateur de la SFMI en mars 2023. Ils ont formulé des demandes d’indemnisation pour divers préjudices, y compris des travaux de reprise et des pénalités de retard. La SFMI a contesté les demandes, demandant à être déboutée et à être garantie par ses assureurs. Les autres parties impliquées ont également formulé des demandes et des contestations. L’affaire est en cours, avec des conclusions échangées entre les parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE :
[G] [C], [U] [X]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. EVRARD, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, GAN ASSURANCES, SMABTP, S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, S.A.R.L. PINIAU TERRASSEMENT
N° RG 20/00884 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GI76
Assignation :20 Mai 2020
Ordonnance de Clôture : 10 Juin 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [C]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 19] (NORD)
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [U] [X]
née le 23 Mars 1980 à [Localité 16] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PINIAU TERRASSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PINIAU TERRASSEMENT, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. EVRARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS-Représentant : Maître Hadrien PRALY, avocat plaidant au barreau de la DRÔME
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SARL EVRARD
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Hubert HELIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
LA SMABTP, en qualité d’assureur de la société SFMI
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES agissant par Maître [F] [V], liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constituée
S.A.R.L. PINIAU TERRASSEMENT
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente,
réputé contradictoire
signé par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 7 février 2016, M. [G] [C] et Mme [U] [X] (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société Habitat Plus Maisons Individuelles, aux droits de laquelle vient la société AGECOMI, aux droits de laquelle vient la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation sise à [Localité 20] (Maine et Loire) au prix convenu de 160.291 € TTC, des avenants au contrat ayant été régularisés par la suite.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP pour le compte du maître de l’ouvrage.
Le constructeur de maisons individuelles a sous-traité les travaux comme suit :
– lot maçonnerie terrassement : la société Evrard assurée auprès de la société GAN Assurances,
– lot VRD (voies et réseaux divers) : la société Piniau Terrassement assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La durée contractuelle des travaux a été fixée à 12 mois.
La réception des travaux avec réserves est intervenue suivant procès-verbal en date du 16 février 2018.
Déplorant du retard dans l’achèvement des travaux, la non levée des réserves et l’apparition de désordres, M. [C] et Mme [X] ont obtenu par ordonnance de référé du 31 mai 2018 la désignation de M. [W] [E] aux fins d’expertise. Celui-ci a déposé un rapport en date du 31 décembre 2019.
Par actes d’huissier en date des 20, 22 mai, 4 et 10 juin 2020, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), la société Evrard, la SMABTP, la société Piniau Terrassement devant le tribunal judiciaire d’Angers pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par actes d’huissier en date des 22 et 23 février 2021, la SMABTP a fait assigner en garantie les Mutuelles du Mans assurances IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Piniau Terrassement et le GAN Assurances ès–qualité d’assureur de la société Evrard.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a joint les appels en garantie à l’instance principale.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SFMI, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2022 et nommé la SELARL [V] à Romans sur Isère en qualité de liquidateur.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angers, du fait de la liquidation judiciaire, a sursis à statuer sur les demandes des parties, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [V] ès qualités de liquidateur de la société SFMI. Bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été remis à une assistante, la SELARL [V] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [C] et Mme [X] demandent au tribunal de :
– homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
-fixer à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SFMI :
– 14 545, 19 € HT au titre des travaux de reprise,
– 1 218, 70 € TTC au titre des dépenses engagées dans le cadre de l’expertise, à savoir :
– 357, 50 € TTC correspondant à la facture de la société AVDL qui s’est chargée de l’hydrocurage,
– 552 € TTC pour la facture de la société Bretagne assèchement en vue du passage caméra,
– 309, 20 € TTC correspondant à la facture de la SCP Maingot à la suite du procès-verbal de constat,
– 10 764, 60 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues,
– 6 000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi,
– 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
– condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la SFMI au paiement des sommes suivantes:
– 14 545, 19 € HT au titre des travaux de reprise,
– 1 218, 70 € TTC au titre des dépenses engagées dans le cadre de l’expertise, à savoir :
– 357, 50 € TTC correspondant à la facture de la société AVDL qui s’est chargée de l’hydrocurage,
– 552 € TTC pour la facture de la société Bretagne assèchement en vue du passage caméra,
– 309, 20 € TTC correspondant à la facture de la SCP Maingot à la suite du procès-verbal de constat,
– 10 764, 60 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues,
– 6 000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi,
– condamner la société Evrard et la société Piniau Terrassement à garantir la SFMI dans les proportions suivantes :
– la somme de 446, 46 € HT et 357, 50 € TTC pour la société Evrard,
– la somme de 1 894, 63 € TTC pour la société Piniau Terrassement,
– la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance ,
– condamner in solidum la SFMI et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SFMI au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les mêmes aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais de huissier de justice, procédure de référé comprise.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique les 2 juin 2022 et 24 novembre 2023, la SFMI demande au tribunal de :
A titre principal,
– débouter M. [C] et Mme [X] de leurs demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,
A titre subsidiaire,
– condamner son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
– condamner in solidum la société Evrard et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des ventilations du vide sanitaire et de la trappe d’accès à ce dernier, de la suppression du réseau d’eaux usées provisoire, de la reprise du réseau des eaux usées, des frais dont M. [C] et Mme [X] demandent le remboursement, soit les frais d’hydocurage, de passage de caméra et d’huissier et du préjudice de jouissance,
– condamner in solidum la société Piniau Terrassement et la société GAN Assurances à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre de la suppression du réseau d’eaux usées provisoire, de la reprise du réseau des eaux usées, des frais dont M. [C] et Mme [X] demandent le remboursement, soit les frais d’hydocurage, de passage de caméra et d’huissier et du préjudice de jouissance,
– condamner la société Evrard et la société Piniau Terrassement, in solidum avec la SMABTP à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre reconventionnel,
– condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à lui payer la somme de 7 689 € au titre du solde du prix convenu,
– ordonner en tant que de besoin le déblocage des sommes consignées en Carpa à son profit,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la société Evrard, la société Piniau Terrassement, la SMABTP, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société GAN Assurances à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [C] et Mme [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– écarter l’exécution provisoire,
– débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SMABTP demande au tribunal de :
– constater qu’elle est l’assureur dommages ouvrage et l’assureur responsabilité civile décennale de la société Agecomi,
– juger M. [C] et Mme [X] irrecevables à la rechercher en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à défaut de déclaration de sinistre préalable,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Agecomi,
– constater que le contrat a été résilié au 31 décembre 2017,
– juger que seule la garantie obligatoire “assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception” est maintenue,
– juger que la garantie obligatoire responsabilité civile décennale n’a pas vocation à s’appliquer aux réclamations financières en rapport avec le retard de chantier avant réception et aux réclamations portant sur des réserves à la réception ou des désordres apparents non réservés ou apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement sans caractère décennal,
En conséquence,
– juger que la garantie obligatoire n’a pas vocation à s’appliquer et que les garanties facultatives n’ont pas vocation à s’appliquer, la réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat et eu égard aux exclusions de garantie opposables en toute hypothèse,
En conséquence,
-la mettre hors de cause et débouter M. [C] et Mme [X] ainsi que la SFMI de leurs demandes dirigées à son encontre,
-juger qu’elle n’a pas vocation à garantir les pénalités et préjudices liées à un retard de livraison tant sur le volet dommages ouvrage que sur le volet responsabilité civile décennale et débouter M. [C] et Mme [X] de leurs demandes dirigées à son encontre,
– condamner M. [C] et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 499 du code de procédure civile,
– juger que seules les garanties de la CEGC sont mobilisables,
Subsidiairement et en cas de condamnation,
– jugé qu’elle est fondée à opposer le montant de sa franchise tant à l’assuré qu’aux tiers au titre des garanties facultatives :
– convention C RC professionnelle: 10 % minimum, 762, 25 € indexés soit 790, 88 €,
– convention D RCD du CMI : 10 % minimum, 1 524 49 € indexés 1581, 77 €,
– condamner la société Evrard in solidum avec la société GAN Assurances et in solidum avec la société Piniau Terrassement et son assureur la société MMA IARD à la garantir de toutes les condamnations qui sont réglées au profit de M. [C] et Mme [X],
– condamner la société Evrard in solidum avec la société GAN Assurances et in solidum avec la société Piniau Terrassement et son assureur la société MMA IARD à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2022, la société GAN Assurances demande au tribunal de:
Constatant que les désordres susceptibles d’être imputés à la société Evrard ont été réservés à la réception,
-débouter la SMABTP de sa demande en garantie dirigée à son encontre
-débouter la SFMI de sa demande de garantie dirigée à son encontre,
-condamner la SMABTP et la SFMI , in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel en garantie, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Piniau Terrassement, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
– donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
– déclarer M. [C] et Mme [X] M. [C] et Mme [X] , la SFMI et la SMABTP irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
– dire et juger que les désordres affectant le réseau d’eaux usées engagent la responsabilité du constructeur de maisons individuelles au titre de l’absence de suivi de chantier,
-dire et juger en toute hypothèse que les désordres qualifiés par l’expert judiciaire d’incidents de chantier constituent une cause étrangère excluant la responsabilité de la société Piniau Terrassement,
En conséquence,
-dire et juger que la responsabilité de la société Piniau Terrassement est exclue,
Subsidiairement,
– dire et juger que le coût des reprises doit être plafonné à une somme de 150 € HT et de 1.154,45€ HT soit un total de1 304,45 € HT et correspondant à la somme de 1434,90 €(TVA 10%), TTC,
A titre très subsidiaire,
– dire et juger que le coût des reprises doit correspondre au maximum à celui contradictoirement retenu par l’expert judiciaire, soit 444,46 € HT pour la neutralisation de la canalisation provisoire
et 1 894,63 € HT pour la reprise de la canalisation écrasée avec déplacement du siphon disconnecteur,
-rejeter toute autre demande supplémentaire,
En particulier,
– dire et juger que la demande au titre du préjudice de jouissance est injustifiée et débouter M. [C] et Mme [X] de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’elles sont bien fondées à opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 448 € et un maximum de 1483 €,
En toute hypothèse,
– condamner in solidum M. [C] et Mme [X] et tout succombant à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2024, la société Evrard demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’intégralité des demandes formulées à son encontre et de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions de M. [C] et Mme [X], signifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023,
Vu les conclusions de la SFMI signifiées par voie dématérialisée les 2 juin 2022 et 24 novembre 2023,
Vu les conclusions de la SMABTP signifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Piniau Terrassement, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles signifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société GAN assurances signifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société Evrard signifiée par voie dématérialisée le 10 juin 2024,
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD :
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur la recevabilité des conclusions de la SFMI :
Aux termes de l’art L641-9 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, les demandeurs ne dirigent pas leurs demandes à l’encontre de la SFMI si ce n’est pour les frais irrépétibles et les dépens.
L’examen de la procédure et des différentes conclusions signifiées par les parties montrent que la SFMI a fait signifier des conclusions le 24 novembre 2023 par voie dématérialisée à l’avocat nouvellement constitué pour la société GAN Assurances, qui sont en réalité la reprise des conclusions qu’elle avait fait signifier le 2 juin 2022 avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.
De même, les autres défendeurs, à l’exception de la société Evrard qui s’en rapporte à justice, ont fait signifier leurs dernières écritures avant l’ouverture de la procédure collective de la SFMI.
Les demandeurs ont fait assigner le liquidateur de la SFMI, la SELARL [V] et associés, qui n’a pas constitué avocat. Seul le liquidateur est recevable à présenter des demandes pour le compte de la SFMI.
Il convient en conséquences de déclarer la SFMI irrecevable en ses demandes.
Sur la créance de M. [C] et Mme [X] à la liquidation judiciaire de la SFMI :
Sur les travaux de reprise:
M. [C] et Mme [X] visent dans le dispositif de leurs écritures la responsabilité contractuelle du constructeur de l’article 1231-1 du code civil. Toutefois, le contrat de construction de maisons individuelles étant antérieur au 1er octobre 2016, ce sont les dispositions anciennes du code civil qui s’appliquent telles qu’elles résultent de l’article 1147 du code civil.
*
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Lorsque le délai d’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est expiré, le maître de l’ouvrage dispose d’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves de telle sorte qu’il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur.
Par ailleurs, si le contrat de construction de maisons individuelles comporte des prestations contractuellement dues et qui engagent la responsabilité du constructeur, ce dernier reste tenu d’une obligation générale d’effectuer les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes applicables telles que les DTU (documents techniques unifiés) de sorte qu’il est débiteur d’une obligation de réaliser les travaux nécessaires pour que l’ouvrage soit conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur et ce, même si la notice descriptive contractuelle ne prévoit pas expressément les travaux qui s’avèrent nécessaires et qui de plus sont concernés par les réserves à la réception.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 12 février 2018 comporte une liste de 54 réserves. Les demandes de M. [C] et Mme [X] se rapportent à des désordres réservés à la réception de sorte que la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable en l’espèce.
Il ressort du rapport d’expertise que les réserves suivantes n’ont pas été levées par la société SFMI, ce qui engage sa responsabilité contractuelle, et que des travaux de reprise s’avèrent nécessaires pour la levée de ses réserves et la mise en conformité de l’ouvrage aux règles de l’art et aux normes de construction qui ont été chiffrés comme suit en HT suivant devis produits par le maître de l’ouvrage ou estimés par l’expert judiciaire :
– séjour :
– fermeture difficile du coulissant gauche de la baie en pignon : 100 €,
– toilettes :
– manque de finition des plaques de plâtre : 446,40 €,
– manque un frein sur l’abattant des toilettes suspendues : 160 €,
– bureau :
-l’attente d’eaux usées est à une hauteur d’environ 40 cm qui ne permet pas le raccordement de l’évacuation d’un bac à douche, une attente d’eaux usées au sol devant être réalisée : 1 503, 30 €,
– cuisine :
– manque le dispositif de commande de la VMC (ventilation mécanique contrôlée) : 55€,
– fermeture difficile du coulissant droit en façade : 100 €,
– palier : défaut de planéité de la cloison de la douche supérieur à la tolérance admise par le DTU 25.41 : 294, 86 €,
– salle de bains :
– absence d’un spot en plafond : 95 €,
– manque la plaque de commande sur la cuvette suspendue : 125 €,
– manque de finition au niveau des plaques de plâtre: reprise de l’enduit : 357, 40 € HT,
– manque de finition au pourtour du bloc porte : 54, 51 € HT,
– chambre 1 :
– finition grossière entre le bloc porte de la chambre et les cloisons placo côté palier et côté chambre : 280, 92 €,
– rayures côté droit et éclat du côté gauche de la fenêtre : 200 €,
– repose d’une plinthe : 50 €,
– chambre 2 :
– manque de finition au pourtour du bloc porte : 54, 52 €,
– reprise des impacts sur le dormant de la menuiserie : 58, 43 €,
– store du velux cassé lors de la pose : 225 €,
– chambre 3 :
– impact sur le dormant gauche de la baie vitrée : 100 €,
– porte difficile à fermer : ponçage du plateau avec remise en peinture : 58, 43 €,
– extérieurs :
– mauvais positionnement de la sonnette d’entrée : 145 €,
– couvercle en béton cassé du regard en pied d’un descendant d’eau pluviale : 100 €,
– absence de ventilation du vide sanitaire qui n’est pas accessible : 7 359, 41 € ; il résulte du rapport d’expertise que la ventilation et l’accessibilité étaient prévues contractuellement par l’exécution de six percements avec une grille ainsi qu’une trappe d’accès en métal,
– évacuation des eaux usées au fond du jardin côté Est : Il s’agit d’un désordre figurant en réserve sur le procès-verbal de réception.
Il ressort du rapport d’expertise que les eaux usées de l’étage et les toilettes du rez-de-chaussée sont évacuées par une canalisation en pignon Est depuis la terrasse jusqu’au fossé au fond du jardin et que seules les eaux usées de l’évier de la cuisine et de la machine à laver sont évacuées en pignon ouest vers le réseau public alors que les plans de la maison prévoient une évacuation de l’ensemble des réseaux d’eaux usées depuis le pignon ouest vers le domaine public. Ainsi, un réseau complémentaire a été rajouté en pignon Est afin de rejeter les eaux usées vers un fossé au fond du jardin du fait que la canalisation côté rue est obstruée à environ 1 m de la façade par des dépôts de type cimenteux contrariant l’évacuation des toilettes du rez-de-chaussée et les eaux usées de l’étage. La neutralisation du réseau côté jardin devra être effectuée pour un coût de 444,46 €.
Par ailleurs, il a été constaté un écrasement de la canalisation côté rue qui nécessite des travaux de réfection d’un montant de 1 894, 63 €.
Total: 14 262,27 € HT et non pas la somme de 14 545,19 € comme sollicitée par M. [C] et Mme [X].
Les demandeurs sollicitent la fixation de leur créance des travaux de reprise en hors-taxes. Ils justifient que par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 29 mars 2023, ils ont été relevés de la forclusion encourue et invités à déclarer leur créance à la liquidation judiciaire de la société SFMI, ce qu’ils ont fait suivant bordereau de déclaration de créance en date du 2 juin 2023.
Au vu de ces éléments, leur créance sera fixée au passif de la liquidation de la société SFMI à la somme de 14 262, 27 € HT.
Sur les dépenses engagées dans le cadre de l’expertise :
– frais d’hydrocurage : 357,50 € TTC:
Bien que les demandeurs ne produisent pas la facture visée en pièce 8 de leur dossier remis au tribunal qui est en fait une déclaration de sinistre dommage ouvrage en date du 7 mai 2018, il ressort du rapport d’expertise qu’en cours d’expertise, le curage de la canalisation principale depuis le regard en pignon ouest a permis d’évacuer le bouchon qui obstruait le réseau à environ 1 m de la façade, celui-ci étant constitué de déchets cimenteux et de gaines en plastique provenant du chantier. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de fixer à la somme de 357, 50 € la créance du maître de l’ouvrage au passif de la liquidation du constructeur.
– Frais de passage caméra : 552 € TTC :
Il résulte du rapport d’expertise que des investigations ont été nécessaires pendant les opérations d’expertise pour déterminer les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées. M. [C] et Mme [X] justifient avoir exposé des frais de passage de caméra suivant facture de la société Bretagne Assèchement du 8 juillet 2019 d’un montant de 552 € TTC, somme à laquelle sera fixée leur créance à ce titre au passif de la liquidation de la société SFMI.
– Frais de constat d’huissier : 309, 20 € TTC
De tels frais s’analysent en des frais irrépétibles dont il sera tenu compte dans l’indemnisation accordée à ce titre. M. [C] et Mme [X] seront en conséquence déboutés de leur demande distincte en paiement de cette somme.
Sur les pénalités de retard sollicitées pour la somme de 10 764, 60 € :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, tel qu’il résulte de son ancienne rédaction, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les conditions particulières du contrat de construction en date du 7 février 2016 prévoient un délai de construction de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction prévoit qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
En l’espèce, la réception des travaux a été prononcée le 12 février 2018.
Il résulte du rapport d’expertise qu’il est retenu un retard de 7 mois, ce qui représente 210 jours, soit la somme de 10 764,60 €, étant précisé que les travaux que s’est réservé le maître de l’ouvrage n’ont pas entraîné de retard dans l’achèvement de la construction.
Il n’est pas justifié d’un retard consécutif à des intempéries, un cas de force majeure ou de retard dans le paiement des travaux ou des modifications ou avenants demandés par le maître de l’ouvrage ayant une incidence sur la durée du chantier jusqu’à la date contractuelle d’achèvement le 24 juin 2017.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de M. [C] et Mme [X] et que leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI sera chiffrée à la somme de 10 764,60€.
Sur le trouble de jouissance sollicité pour la somme de 6000 € :
M. [C] et Mme [X] font valoir à l’appui de leur demande le retard de livraison ainsi que l’impossibilité d’occuper le jardin durant la période estivale et d’ouvrir les fenêtres du fait des odeurs nauséabondes consécutives aux désordres d’évacuation des eaux usées dans un fossé situé au fond de leur jardin.
L’expert précise dans son rapport en page 36 que les parties n’ont présenté aucun préjudice chiffré au jour du dépôt du projet de rapport.
Les pénalités de retard contractuelles allouées ont vocation à indemniser le maître d’ouvrage des différents préjudices résultant du retard dans la livraison de la maison de sorte que le préjudice de jouissance sollicité sur la base du retard ne sera pas indemnisé.
M. [C] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve que le désordre résultant d’un défaut d’évacuation des eaux usées avec la création d’un réseau provisoire pour pallier ce défaut d’évacuation consécutif à une obstruction du réseau côté rue ont généré un trouble de jouissance. Ils ne produisent aucune pièce particulière de nature à démontrer les nuisances qu’ils auraient pu supporter du fait de ce désordre. Le rapport d’expertise ne donne aucune indication à ce titre. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur la garantie de la SMABTP :
Il sera relevé que M. [C] et Mme [X] ne dirigent pas leurs demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de dommages ouvrage de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur le point de la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La SMABTP justifie que par courrier recommandé avec accusé réception du 12 avril 2017, la société Agecomi, devenue la société SFMI, a résilié le contrat d’assurance multirisques CMI à la date de sa prochaine échéance au 31 décembre 2017, l’assureur ayant écrit à son assuré le même jour et dans les mêmes termes de sorte que le contrat est résilié à effet au 31 décembre 2017.
Les conditions générales du contrat prévoient en page 37 que seules les garanties décennales et de bon fonctionnement subsistent après la résiliation du contrat. Ces garanties ne sont pas applicables en l’espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ayant été retenue.
Il s’ensuit que M. [C] et Mme [X] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP.
Sur la demande en garantie de la société Evrard à hauteur des sommes de 446, 46 € et 357,50€ TTC :
La société Evrard s’en rapporte à justice sur les demandes. La société GAN Assurances, assureur de la société Evrard conteste sa garantie en faisant valoir que la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable en l’espèce.
Il sera relevé que M. [C] et Mme [X] ne dirigent pas leurs demandes à l’encontre de la société GAN Assurances, seule la SMABTP sollicitant la garantie de cet assureur. Toutefois, les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions à l’égard de la SMABTP de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie de la SMABTP dirigées à l’encontre de la société GAN Assurances.
M. [C] et Mme [X] n’ont pas de lien contractuel avec les sous-traitants de la société SFMI de sorte qu’ils sont fondés à rechercher leur responsabilité sur un fondement délictuel, ce qui nécessite qu’ils rapportent la preuve d’une faute commise par l’entreprise.
Il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la société SFMI est prépondérante au titre du désordre affectant le réseau d’eaux usées du fait d’un manquement à ses obligations dans le cadre du suivi de chantier et de l’absence de levée des réserves après la réception des travaux.
Il résulte également du rapport d’expertise que la responsabilité de la société Evrard, qui a effectué les travaux de maçonnerie, est secondairement engagée pour ne pas avoir vérifié la bonne évacuation du réseau d’eaux usées intérieur avant la réception des travaux, l’évacuation des eaux usées dans le terrain constituant une réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception. Ce fait constitue une faute engageant sa responsabilité qui présente un lien de causalité avec le dommage puisque cette vérification aurait permis de constater que le réseau été partiellement obstrué ce qui a nécessité le curage de la canalisation principale pour la somme de 357,50 € et la neutralisations du réseau provisoirement mis en œuvre côté jardin vers le fossé pour la somme de 446,46 €. Cette faute a contribué à la réalisation du dommage de sorte que la société Evrard sera condamnée au paiement de ces deux sommes à M. [C] et Mme [X] à titre de garantie en ce sens que ces derniers ne pourront obtenir à deux reprises le paiement de ce sommes si le liquidateur de la société SFMI disposait des fonds nécessaires au paiement de leur créance à ce titre.
Sur la demande en garantie de la société Piniau Terrassement à hauteur des sommes de 1.894,63€ et 552 € TTC:
La société Piniau Terrassement et les sociétés MMA font valoir que les désordres affectant le réseau des eaux usées sont qualifiés par l’expert d’événements de chantier signalés à la réception et dont le constructeur n’a pas tenu compte de sorte qu’ils constituent une cause étrangère excluant la responsabilité de l’entreprise, le dommage étant exclusivement imputable à la société SFMI du fait de son manquement à son obligation de suivi du chantier.
Elles ajoutent que la responsabilité de l’entreprise doit être écartée au motif qu’il ressort des investigations de la société ADVL intervenue en qualité de sapiteur que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art mais que le fait que le réseau se soit finalement retrouvé enterré est lié à l’intervention d’une tierce entreprise, probablement au titre de la végétalisation de la face avant de la parcelle et non pas aux ouvrages qu’elle a réalisés.
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La société Piniau Terrassement est également sous-traitante de la société SFMI de sorte que M. [C] et Mme [X] ne peuvent diriger leurs demandes à son encontre ainsi qu’à celle de son assureur que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ce qui nécessite la preuve d’une faute par elle commise et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il ressort du rapport d’expertise que l’écrasement de la canalisation côté rue engagerait à titre secondaire la responsabilité de la société Piniau Terrassement. Toutefois, il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’entreprise aurait commis une faute présentant un lien de causalité directe avec le désordre. En effet, c’est à l’occasion de l’examen de la réserve relative à l’évacuation du réseau des eaux usées au fond du jardin que l’expert a fait intervenir un sapiteur qui a passé une caméra dans les réseaux, ces investigations ayant permis de détecter un écrasement de la canalisation à 3,5 m du regard avec siphon disconnecteur vers le domaine public. Toutefois, aucun élément ne permet d’attribuer l’écrasement de la canalisation à la société Piniau Terrassement et en conséquence de déterminer la faute pouvant engager sa responsabilité.
Il s’ensuit que M. [C] et Mme [X] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Piniau Terrassement et de ses assureurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L 622-17, I. du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, la créance résultant des dépens et des frais irrépétibles ne peut s’analyser comme étant utile au déroulement de la procédure collective ou être due par la société SFMI en contrepartie d’une prestation à elle fournie après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
M. [C] et Mme [X] seront en conséquence déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SFMI au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société SFMI étant seule responsable de la quasi-totalité des préjudices subis par M. [C] et Mme [X], ces derniers seront déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées notamment à l’encontre de la société Evrard, dont la responsabilité très partielle pour un seul désordre a été retenue.
Les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire seront fixés en tant que créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI.
La créance des demandeurs au titre des frais irrépétibles, compte ayant été tenu des frais de constat d’huissier, sera fixée à la somme de 4 000 € au passif de la liquidation de la société SFMI.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP, de la société GAN Assurances, de la société Piniau Terrassement, de la société MMA IARD et de la société MMA les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
DÉCLARE la SFMI irrecevable en ses demandes ;
FIXE la créance de M. [G] [C] et Mme [U] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI comme suit :
– travaux de reprise : 14 262, 27 € HT,
– frais d’hydrocurage : 357, 50 € TTC,
– frais de passage de caméras : 552 € TTC,
– pénalités de retard : 10 764,60 €,
– dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire,
– frais irrépétibles : 4 000 € ;
DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [U] [X] de leur demande en paiement distincte des frais de constat d’huissier d’un montant de 309,20 € TTC ;
DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [U] [X] de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [U] [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SFMI ;
CONDAMNE la société Evrard, dans le cadre de sa garantie à la société SFMI, à payer à M. [G] [C] et Mme [U] [X] la somme de 446,46 € TTC et 357,50 € TTC ;
DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [U] [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Piniau Terrassement et de ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DÉCLARE M. [G] [C] et Mme [U] [X] irrecevables en leurs demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la société SFMI ;
DÉBOUTE M. [G] [C] et Mme [U] [X] de leurs demandes de condamnation in solidum de la SMABTP, de la société Evrard et de la société Piniau Terrassement au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SMABTP, la société GAN Assurances, la société Piniau Terrassement, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT