Évaluation des obligations contractuelles et des preuves en matière de construction

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Évaluation des obligations contractuelles et des preuves en matière de construction

Les sociétés Dacy motors et French cars locations, représentées par AJB immo, ont lancé la construction d’une concession automobile, avec Creactiv architecture comme maître d’œuvre. La société JPL GC, engagée pour le gros œuvre et le dallage, a interrompu ses travaux sur demande. Elle réclame un solde impayé de 70 078,05 euros et saisit le tribunal de commerce de Pontoise. Le tribunal renvoie l’affaire à Versailles, qui déboute JPL GC de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts, tout en condamnant JPL GC à verser 2 000 euros aux autres sociétés. JPL GC interjette appel, demandant le paiement de 78 071,05 euros et d’autres compensations. Dacy motors et AJB immo demandent la confirmation du jugement et la résolution du contrat. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant prévue pour mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
21/00390
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/00390

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIUV

AFFAIRE :

SAS JPL GC – LHOTELLIER BATIMENT

C/

S.A.S. DACY MOTORS,

S.A.S. AJB IMMO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2020F00071

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,

Me Philippe HOUILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. JPL GC – LHOTELLIER BATIMENT

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉES

S.A.S. DACY MOTORS représentée par sa présidente la société CAPE FINANCES AUTOMOBILES SAS, elle-même représentée par son gérant Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

S.A.S. AJB IMMO, représentée par son président Monsieur [R] [N], venant aux droits de la société FRENCH CARS LOCATIONS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Dacy motors et French cars locations, aux droits de laquelle vient la société AJB immo, ont entrepris la construction d’une concession automobile au [Adresse 4] à [Localité 7] (95), le maître d »uvre étant la société Creactiv architecture.

Sur instructions du maître d »uvre la société JPL GC-Lhotellier bâtiment (ci-après la société JPL GC) qui prétend être intervenue sur le chantier pour la réalisation du gros-‘uvre et du dallage pour un montant de marché forfaitaire de 101 473,46 euros, a commencé les travaux commandés jusqu’à ce qu’il lui soit demandé d’arrêter ses prestations.

La société JPL GC prétend qu’après plusieurs relances auprès de la société Dacy motors un solde de 70 078,05 euros reste impayé et elle a saisi le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de condamnation à paiement de son cocontractant.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles conformément à l’article 47 du code de procédure civile.

Par un jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :

– débouté la société JPL GC de sa demande de condamnation des sociétés Dacy motors et French cars location au paiement d’une somme de 78 071,05 euros,

– débouté la société JPL GC de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis des sociétés Dacy motors et French cars location,

– débouté les sociétés Dacy motors et French cars location de leur demande de dommages et intérêts vis-à-vis de la société JPL GC,

– condamné la société JPL GC à payer à parts égales aux sociétés Dacy motors et French cars location la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société JPL GC aux dépens dont frais de greffe de 122,23 euros.

Le tribunal a tout d’abord retenu qu’un contrat existait entre la société JPL GC et les sociétés Dacy motors et French cars location mais n’a pas retenu que le marché avait été établi sur une base forfaitaire et, en l’absence de preuve des prestations dues autre qu’une situation n°1, a débouté la société JPL GC de sa demande de condamnation des sociétés Dacy motors et French cars location au paiement de la somme de 78 071,05 euros.

Le tribunal n’a pas retenu les demandes de dommages et intérêts des parties en ce qu’il n’était pas démontré que les parties ont fait dégénérer en abus leur droit de faire recours à la justice.

Par déclaration du 20 janvier 2021, la société JPC GC a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, la société JPL GC demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– condamner in solidum les sociétés Dacy motors et AJB immo à lui payer la somme de 78 071,05 euros TTC avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 121 768,15 euros TTC à compter du 29 mars 2019, date de la mise en demeure jusqu’au 24 juin 2019 date du chèque de règlement de la somme de 43 697,10 euros établi par la société Dacy motors à son profit puis sur 78 071,05 euros TTC à compter du 25 juin 2019,

– déclarer irrecevable et en tout état de cause injustifiée la demande nouvelle présentées par les sociétés Dacy motors et AJB immo tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1195 du code civil pour prononcer la résolution du contrat invoqué par elle à fin septembre 2017 avec paiement des travaux exécutés à cette échéance,

– débouter les sociétés Dacy motors et AJB immo de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner in solidum les sociétés Dacy motors et AJB immo à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

– condamner in solidum les sociétés Dacy motors et AJB immo aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hongre pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022, les sociétés Dacy motors et AJB immo demandent à la cour de :

– confirmer le jugement,

– à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1195 du code civil, prononcer la résolution du prétendu contrat invoqué par la société JPL GC à fin septembre 2017 avec paiement des travaux exécutés à cette échéance et dont il leur sera donné quittance,

– condamner la société JPL GC à leur verser à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, savoir 2 500 euros au profit de la société AJB immo et 2 500 euros au profit de la société Dacy Motors,

– condamner la société JPL GC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Houillon membre de la société Pmh et associés pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 l’affaire a été initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2022 puis a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2023 puis à l’audience du 27 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’une créance de la société JPL GC sur les sociétés Dacy motors et AJB immo

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En matière commerciale, la preuve est libre en application de l’article L.110-3 du code de commerce.

L’article 1793 du code civil dispose « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d »uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

En l’espèce, aucun contrat n’a été signé par les parties, la preuve des relations entre les parties provient essentiellement d’une situation de travaux n°1 sur papier à en-tête de la société JPL GC datée du 30 septembre 2017 d’un montant de 43 697,10 euros acceptés par le maître d »uvre et réglés par la société Dacy motors selon certificat de paiement.

En effet, l’ordre de service revendiqué pour la somme de 101 473,46 euros HT n’est signé que de la société JPL GC, il n’a donc pas de valeur probante.

Dans un courrier du 19 décembre 2018, la société JPL GC affirme que la totalité des travaux facturés de 43 697,10 euros ont été effectués. Elle évoque également des manquements de l’architecte qui lui auraient causé un préjudice.

Il est constant que le chantier a été arrêté du fait d’un retrait de permis de construire et que les relations contractuelles entre les parties ne se sont pas poursuivies.

Cependant, faute de preuves, aucun marché à forfait ne peut être constaté, ni aucune prestation supplémentaire effectuée par la société JPL GC au bénéfice de la société Dacy motors. Ainsi, elle apparaît avoir été remplie de ses droits.

En conséquence, le jugement est confirmé, la société JPL GC est déboutée de ses demandes.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société JPL GC, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.

Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société JPL GC à payer aux sociétés Dacy motors et AJB immo une indemnité de 2 500 euros, au total, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en totalité ;

Y ajoutant,

Condamne la société JPL GC-Lhotellier bâtiment aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux sociétés Dacy motors et AJB immo une indemnité de 2 500 euros, au total, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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