La SAS CAMPUS AGRO a assigné en référé plusieurs sociétés, dont la SAS GTM BATIMENT et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, pour désigner un expert judiciaire concernant des non-conformités dans la construction du campus d’AgroParisTech et de l’INRA. Selon CAMPUS AGRO, des vitrages non conformes ont été utilisés, malgré des alertes et mises en demeure restées sans réponse. Les sociétés défenderesses ont contesté la demande d’expertise et ont sollicité des modifications à la mission de l’expert, tout en demandant la condamnation de CAMPUS AGRO aux dépens. D’autres parties, comme la SAS QUALICONSULT, ont également exprimé des réserves. La SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour décision ultérieure.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGSQ
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CAMPUS AGRO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société GTM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène BOURGINE de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
S.A.S. BC.n
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène BOURGINE de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. MARC MIMRAM & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP d’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R282
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21 et 25 juin et 8 juillet 2024, la SAS CAMPUS AGRO a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS GTM BATIMENT, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SAS BC.n, la SAS QUALICONSULT, la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES et la SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire et laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CAMPUS AGRO expose que, par contrat du 2 octobre 2017, elle a confié à un groupement d’entreprises conjointes la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du campus d’AgroParisTech et de l’INRA sur le [Adresse 16]. Elle précise qu’ont été désignées : la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES en qualité d’architecte, la SAS BC.n entreprise générale en charge des travaux, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE en qualité de bureau d’étude technique. Elle ajoute que la mission de contrôle technique a été confiée à la SAS QUALICONSULT et que, par avenant du 12 avril 2024, la société ENGIE SOLUTIONS est devenue mandataire du groupement en lieu et place de la société GTM BATIMENT à compter du 13 avril 2024. Elle indique avoir constaté des non-conformités affectant l’ouvrage, le groupement ayant décidé de réaliser une partie de la verrière du bâtiment avec des vitrages feuilletés innovants et non traditionnels comme convenu. Or, quelques jours avant la fin prévisionnelle des travaux, elle a été alertée par le bureau de contrôle, la SAS QUALICONSULT, de ce que ces vitrages ne respectent pas les exigences techniques de sorte qu’il a émis un avis défavorable. Dans ce contexte, elle explique avoir sollicité à plusieurs reprises le groupement aux fins que soit reprise la pose de verres non conformes tout en l’alertant sur la dangerosité de ces ouvrages. Les mises en demeure d’avoir à procéder aux travaux de reprise sont toutes restées vaines de sorte que le remplacement des vitrages n’a toujours pas été réalisé. Elle précise que le groupement a indiqué refuser de procéder à la pose de nouveaux vitrages, se réservant la faculté de demander le remboursement des frais qu’il a exposés.
Appelée à l’audience du 6 août 2024, la SAS CAMPUS AGRO, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS GTM BATIMENT et la SAS BC.n, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
– déclarer recevables et bien fondées les sociétés GTM BATIMENT et BC.n en leurs demandes ;
– sous toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société CAMPUS AGRO :
– désigner un expert judiciaire ayant compétence dans les spécialisés suivantes :
– menuiseries, verre dans le bâtiment, plus particulièrement :
– menuiseries extérieures : bois, acier, aluminium, PVC, composite, ferronnerie
– miroiterie, vitrerie, éléments fixes ou mobiles
avec un niveau d’expertise très élevé pour verrières, baies et vitrages ainsi que produit et procédés de façade légère et indépendant des parties, en particulier du groupe spécialisé de Monsieur [G], référent technique national façade / murs rideaux, verrières de QUALICONSULT ;
– compléter la mission d’expertise telle que sollicitée par CAMPUS AGRO comme suit :
– ajouter la mission suivante : « en recherchant la cause des non-conformités alléguées, préciser, pour chacune d’entre elles, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles des différentes parties »,
– ajouter la partie soulignée à la mission proposée par la société CAMPUS AGRO : « donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces non-conformités et sur leur évaluation vis-à-vis de toutes les parties à l’expertise »
– condamner la société CAMPUS AGRO aux dépens de la présente instance.
Par courriel RPVA du 24 juillet 2024, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS QUALICONSULT a adressé des conclusions par RPVA le 11 juillet 2024 mais ne s’est pas présentée à l’audience pour les soutenir. Aux termes de celles-ci, elle forme protestations et réserves d’usages et sollicite la condamnation de la société CAMPUS AGROS aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS CAMPUS AGRO justifie, par la production du courriel du 21 décembre 2021 adressé à l’issue de la réunion QUALICONSULT du 8 novembre 2021, du document technique d’application, des avis du bureau du contrôle technique, du courrier valant mise en demeure de lever lesdits avis, du courrier adressé par la SAS QUALICONSULT le 23 septembre 2022, du courrier du 31 mars 2023 adressé à la société GTM BATIMENT et du courrier en réponse du 7 avril 2023, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, les demandes de la SAS GTM BATIMENT et la SAS BC.n sur la mission de l’expert sont prises en compte pour fixer la mission dévolue à celui-ci dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SAS CAMPUS AGRO.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS CAMPUS AGRO, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [O]
expert près la cour d’appel de VERSAILLES
Domaines de compétence : C-07.02 – Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite ferronerie ; C-07.03 – Miroiterie, vitrerie, éléments fixes ou mobiles, décoratifs.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*rechercher en particulier la cause des non-conformités alléguées, préciser, pour chacune d’entre elles, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles des différentes parties,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces non-conformités et sur leur évaluation vis-à-vis de toutes les parties à l’expertise,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à [Localité 13], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS CAMPUS AGRO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 13] ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS CAMPUS AGRO aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,