Convergence des Procédures et Validité des Transactions : Analyse des Obligations Contractuelles

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Convergence des Procédures et Validité des Transactions : Analyse des Obligations Contractuelles

Madame [T] [C] a engagé Monsieur [Z] [S], entrepreneur sous la dénomination EUROFERM STE JLFDN, pour des travaux de menuiserie à son domicile, pour un montant total de 12.240,69 euros. Elle a versé deux acomptes de 1.240 euros et 3.300 euros, mais le chantier a été abandonné. Un accord a été conclu le 14 octobre 2022 pour un remboursement de 2.231 euros, en échange de la réception des travaux réalisés. Le 28 février 2023, Madame [T] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE pour obtenir le paiement de 231 euros et 500 euros de dommages et intérêts. Les convocations de la société EUROFERM ont échoué, entraînant plusieurs renvois d’audience. Finalement, Madame [T] [C] a cité Monsieur [Z] [S] à l’audience du 28 mai 2024, où elle a réitéré ses demandes, affirmant que le défendeur n’avait pas respecté l’accord de remboursement. Malgré sa citation, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/02338
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02338
N° RG 24/05150

N° Portalis DBZS-W-B7H-XAIW

N° de Minute : 24/00254

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

[T] [C]

C/

Société EUROFERM
Monsieur [Z] [S], entrepreneur indivuduel exerçant sous l’enseigne EUROFERM STE JLFDN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS

Société EUROFERM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Monsieur Monsieur [Z] [S], entrepreneur indivuduel exerçant sous l’enseigne EUROFERM STE JLFDN, demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°2338/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 17 janvier 2022, Madame [T] [C] a fait appel à Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN, pour des travaux de menuiserie à son domicile (cloison, escalier, portes) moyennant le prix de 12.240,69 euros.

Madame [T] [C] a payé deux acomptes de 1.240 euros et de 3.300 euros les 18 janvier et 11 février 2022.

Le chantier a été abandonné.

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, les parties ont convenu d’un remboursement de la somme de 2.231 euros moyennant la réception en l’état des travaux déjà réalisés.

Par requête déposée au greffe le 28 février 2023, enregistrée sous le n°RG 23-2338, Madame [T] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la société EUROFERM au paiement des sommes de 231 euros en principal et de 500 euros de dommages et intérêts, outre les dépens.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 4 juillet 2023.

A cette audience, Madame [T] [C] a comparu en personne.

L’accusé de réception de la convocation de la société EUROFERM est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2023 et à celle du 23 janvier 2024 afin de reconvoquer la société EUROFERM à la bonne adresse.

Cependant, l’accusé de réception de sa convocation est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le magistrat a donc invité la requérante à assigner le défendeur aux audiences des 26 mars et 28 mai 2024.

Par acte d’huissier délivré à étude le 2 mai 2024, enregistré sous le n° RG 24-5150, Madame [T] [C] a fait citer Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN, à l’audience du Tribunal judiciaire de LILLE du 28 mai 2024 aux mêmes fins que celles mentionnées dans la requête initiale.

A cette audience, Madame [T] [C] a comparu en personne.

Elle a réitéré ses demandes initiales.

A l’appui, elle soutient que Monsieur [Z] [S] n’a pas respecté le « protocole d’accord ». En effet, elle indique qu’il a payé par virement du 8 décembre 2022 la somme de 2.000 euros mais n’a pas réglé le reliquat de 231 euros malgré les relances. Elle précise que les travaux durent depuis avril 2022, qu’ils avaient été envisagés pour « consolider » l’environnement de son fils atteint d’autisme et prévenir toutes mises en danger, et qu’elle a fait appel à une entreprise tierce qui, elle, a fini les travaux en 5 jours en janvier 2023.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures :

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les procédures enregistrées sous les n°23-2338 et 24-5150 correspondent à la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de les joindre et de dire que la procédure se poursuivra sous le n°23-2338.

Sur la demande principale :

En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, le « protocole d’accord » mentionné par Madame [T] [C] constitue une transaction conclue le 14 octobre 2022 avec EUROFERM, c’est-à-dire Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN, aux termes de laquelle il s’engage à restituer la somme de 2.231 euros et elle s’oblige à réceptionner les travaux en l’état malgré les désordres prévenant ainsi le litige qui en est né.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.

En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur n’a que partiellement exécuté l’obligation née de la transaction. En effet, il a payé par virement du 8 décembre 2022 la somme de 2.000 euros mais n’a jamais réglé le reliquat.

Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN, à s’exécuter et à payer la somme de 231 euros à Madame [T] [C] assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur la demande indemnitaire :

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Si, en principe, le créancier peut demander des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de tout ou partie des obligations contractuelles du débiteur, la transaction conclue entre les parties fait obstacle à la demande indemnitaire fondée sur la contestation qu’elle prévient. En effet, cette demande est irrecevable, faute d’intérêt à agir, la transaction, par des concessions réciproques, ayant étaient le différend.

En l’espèce, Madame [T] [C] demande l’exécution de la transaction, par paiement du solde convenu, ainsi que des dommages et intérêts à raison de l’inexécution des obligations contractuelles de l’entrepreneur. Si celles – ci sont avérées (confère expertise officieuse du 6 octobre 2022 et transaction du 14 octobre 2022), il n’a pas été prévu par les parties de dommages et intérêts complémentaires, la contestation étant éteinte par la réduction du prix. Sa demande se heurte donc à la force obligatoire de la transaction.

En conséquence, il convient de déclarer la demande indemnitaire de Madame [T] [C] irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures n°23-2338 et 24-5150 et DIT que la procédure se poursuivra sous le n°23-2338 ;

DECLARE la demande indemnitaire de Madame [T] [C] irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN, à payer la somme de 231 euros à Madame [T] [C] assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EUROFERM STE JLFDN aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 2 mai 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


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