Analyse des Conditions de Recevabilité et de Jonction dans le Cadre d’une Procédure d’Assurance

·

·

Analyse des Conditions de Recevabilité et de Jonction dans le Cadre d’une Procédure d’Assurance

La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) du Nord a lancé la construction d’une nouvelle cité administrative, attribuant le marché à un groupement d’entreprises, dont la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST. Le chantier a débuté le 2 novembre 2021, avec la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST sous-traitant le lot photovoltaïques à la SAS SUNVIE. Cette dernière a acheté un système d’intégration auprès de la SA ADIWATT et a sous-traité la pose à la S.A.R.L. SUNWATT.

Après la réception des travaux le 22 décembre 2023, des désordres ont été constatés, notamment des problèmes de fixation des panneaux photovoltaïques. La SAS SUNVIE a été mise en demeure de sécuriser l’installation, mais a rencontré des difficultés pour résoudre les problèmes. N’ayant pas trouvé d’accord amiable, elle a assigné plusieurs parties, y compris la DDTM et divers assureurs, devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant la désignation d’un expert judiciaire.

Parallèlement, la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST a assigné les architectes et le bureau d’études impliqués pour que les opérations d’expertise soient communes. Plusieurs parties ont formulé des réserves et protestations concernant la demande d’expertise judiciaire. La DDTM et d’autres parties n’ont pas constitué avocat. La décision rendue est susceptible d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/00662
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé expertise – Jonction
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUS
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. SUNVIE
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES :

S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale française
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par la SARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. R & D
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA es qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur collectif de responsabilité décennale obligatoire de la DDTM DU NORD
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante

SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
[Adresse 17]
[Localité 33]
non comparante

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SUNWATT
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ERGO
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ADIWATT
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la Société SUNVIE
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

Référé
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXL

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

S.A. BERIM
[Adresse 31]
[Localité 26]
non comparante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur des sociétés VALODE & PISTRE et COLDEFY & ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante

S.A. SMA, es qualité d’assureur du BET BERIM
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 06 Août 2024

ORDONNANCE du 10 Septembre 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) du Nord a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’une nouvelle cité administrative sise [Adresse 10] à [Localité 33].

Suivant contrat en date du 07 juillet 2021, le marché public de travaux a été attribué au groupement d’entreprises conjointes, régularisé le 10 mai 2021, composé de la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST, mandataire du groupement, de la SAS COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES et de la S.A.R.L. VALODE & PISTRES ARCHITECTES, maîtres d’oeuvre, ainsi que de la SA BERIM, bureau d’étude technique.

Le chantier a été ouvert le 02 novembre 2021, suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 09 novembre 2021.

Dans le cadre de ce chantier, la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST a sous-traité à la SAS SUNVIE le lot « photovoltaïques », recouvrant la fourniture, pose et mise en service des panneaux photovoltaïques.

La SAS SUNVIE indique avoir procédé à l’achat du système d’intégration référence Advantage, tel que prescrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST, auprès de la SA ADIWATT.

La SAS SUNVIE expose avoir sous-traité la pose et le raccordement de la centrale photovoltaïque sur les toitures du bâtiment à la S.A.R.L. SUNWATT, suivant contrat de sous-traitance en date du 05 janvier 2023.

La SAS SUNVIE indique avoir également sous-traité, à la SAS R & D, le lot « charpente métallique » incluant notamment les structures métalliques sur lesquelles sont fixées les systèmes d’intégration.

La réception des travaux a eu lieu le 22 décembre 2023 avec réserves, celles-ci concernant notamment une demande de refixation de neuf panneaux photovoltaïques.

La SAS SUNVIE expose avoir constaté, quelques jours après la fin des opérations d’installation, l’apparition de désordres, et notamment un desserrage du système écrou-boulon reliant le panneau photovoltaïque au système d’intégration.

La SAS SUNVIE indique avoir été mise en demeure par la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST de mettre en sécurité l’installation, et avoir entamé des démarches auprès de la SA ADIWATT.

Par courrier en date du 22 décembre 2023, la SA ADIWATT a répondu à la SAS SUNVIE que la note de calcul envoyée en date du 28 novembre 2022, comprenant les hypothèses de vent ascendant et de vent descendant, n’avaient pas envisagé les effets vibratoires.

La SAS SUNVIE expose avoir constaté la persistance et l’aggravation des désordres, et notamment que les boulons de fixation des panneaux se desserrent systématiquement, lesquels menacent de s’envoler, qu’en outre plusieurs panneaux se sont décrochés de leur système d’intégration.

La SAS SUNVIE indique qu’afin de réduire le risque d’accident, elle a entrepris une opération de sécurisation des modules par la pose d’un filin passant dans un trou du cadre du panneau, toutefois la sécurisation de l’installation est très longue, complexe et coûteuse.

Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable aux désordres invoqués, la SAS SUNVIE, a par actes séparés des 27, 28 et 29 mars et des 02, 04 et 05 avril 2024, fait assigner la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, la SA SMA ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur collectif de responsabilité obligatoire de la DDTM du Nord, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. SUNWATT, la SA QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la SA ADIWATT, la SMA BTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS SUNVIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ADIWAT, la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST, la SAS ALPES CONTRÔLES, la SAS R ET D et la S.A.R.L. SUNWATT, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, et sollicite de :
Vu les dispositions des articles 145, 485, 646 du code de procédure civile ;
– Ordonner la désignation d’un expert judiciaire, avec mission classique en la matière, définie à ses écritures.
Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 24/00662, a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 06 août 2024.

Par actes séparés en date des 04 et 05 juin 2024,enregistrés sous le n°RG 24/00994, la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST a fait assigner la SAS COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.R.L. VALODE & PISTRES ARCHITECTES, la SA BERIM, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur des sociétés VALODE & PISTRE ARCHITECTES et COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, et la SA SMA ès qualités d’assureur de la SA BERIM, afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses, les dépens étant réservés.
Cette affaire appelée à l’audience du 02 juillet 2024, a été renvoyée au 06 août 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la SAS SUNVIE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
AU PRINCIPAL
– Renvoyer les parties à se pourvoir
AU PROVISOIRE
Vu les articles 145, 367 et 368 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
– Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance en expertise commune pré-enrôlée sous n° provisoire 24/A2555 de la société BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST à l’encontre des sociétés d’architectes VALODE & PISTRE et COLDEFY & ASSOCIES, du BET BERIM, et de leurs assureurs respectifs, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et SA SMA
– Juger que la société BOUYGUES BÂTIMENT NORD EST forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la société SUNVIE
– Dépens comme de droit

La SA SMA et la SMABTP, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile,
En premier lieu,
– Débouter la Société SUNVIE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP
Conjointement,
– Recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société SUNVIE à compter du 1er janvier 2024,
Par ailleurs,
– Débouter la Société SUNVIE et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigée encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société SUNVIE et prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
Enfin,
– Constater que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur CCRD formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre

– Dépens comme de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de:
Vu les articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile
– Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
– Juger recevables et fondées en leurs protestations et réserves la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tant sur leur garantie que sur les responsabilités encourues
– Réserver les dépens.

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la S.A.R.L. SUNWATT, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
– Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de la société SUNVIE, sur laquelle la société SUNWATT et la société ERGO formule les protestations et réserves d’usages,
– Condamner la société SUNVIE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ADIWAT, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
– Recevoir la SAS ADIWATT en ses protestations et réserves au visa de l’article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés sans aucune reconnaissance même implicite de responsabilité concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAS SUNVIE.
– Mettre à la charge de la compagnie GOTHAER les frais d’expertise.
– Réserver les dépens.

La SA QBE EUROPE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Juger recevable et bien fondées les plus expresses protestations et réserves de la compagnie QBE EUROPE SA/NV quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par SUNVIE,
Dans l’hypothèse où cette mission serait ordonnée,
-Compléter la mission suivant les chefs de mission proposés par SUNVIE dans ses conclusions
-Ordonner que les frais d’expertise sont réglés par la demanderesse ;
-Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
-Juger que la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES – BAC formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
– Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS R & D, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
– Recevoir la Société R&D en ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise de la Société SUNVIE
– Réserver les dépens.

La S.A.R.L. VALODE & PISTRES ARCHITECTES et la SAS COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
-Acter que les sociétés VALODE & PISTRE ARCHITECTES et COLDEFY & ASSOCIES
ARCHITECTES formulent protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire ;
-Dépens comme de droit.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, la SA BERIM, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur des sociétés VALODE & PISTRE ARCHITECTES et COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, et la SA SMA ès qualités d’assureur de la SA BERIM n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures :

Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;

Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/00662 et n° 24/00994 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00994 à celle portant le n°24/00662, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.

Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire :

*Sur la demande mise hors de cause de la SMABTP et d’intervention volontaire de la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024

La SMABTP sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a été assignée en sa prétendue qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024, or la SAS SUNVIE est assurée à compter du 1er janvier auprès de la SA SMA, et non auprès de la SMABTP qui sont deux entités distinctes. Elle conclut qu’elle n’est en tout état de cause pas concernée par le litige.

La SA SMA déclare quant à elle intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024.

En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024 et de mettre hors de cause la SMABTP.

*Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024

La SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024 sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était l’assureur de la SAS SUNVIE, ni à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ni à la date du démarrage des travaux de cette société. En outre, la SA SMA soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS SUNVIE à la date de la réclamation, puisqu’il ressort des explications de la SAS SUNVIE que le sinistre est survenu au mois de décembre 2023 et que les premières réclamations relatives au sinistre ont été entreprises dès le mois de décembre 2023, c’est-à-dire avant la prise d’effet de la police d’assurance souscrite par la SAS SUNVIE.

Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS SUNVIE n’est assurée auprès de la SA SMA qu’à compter du 1er janvier 2024, dès lors la SA SMA n’était pas l’assureur de la SAS SUNVIE au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ni au jour de la réception des travaux litigieux et de la survenance du sinistre, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de mettre hors de cause la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024.

*Sur la demande mise hors de cause de la SA SMA ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage

La SA SMA ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le problème de fixation des panneaux photovoltaïques était connu lors de la réception des travaux et a fait l’objet d’une réserve, dès lors ses garanties Dommages-Ouvrage ne sont pas mobilisables en l’espèce s’agissant de désordres connus au moment de la réception. En outre, elle soutient que la SAS SUNVIE n’est pas l’entité bénéficiaire du contrat d’assurance Dommages-Ouvrage, le bénéficiaire de cette police d’assurance étant la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, maître d’ouvrage de l’opération, la SAS SUNVIE est un tiers au contrat d’assurance.

Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS SUNVIE, sous-traitant titulaire du lot « photovoltaïques », n’est pas bénéficiaire de la police d’assurance Dommages-Ouvrage souscrite auprès de la SA SMA, dès lors il n’existe aucun lien contractuel entre les parties, en outre aucune déclaration préalable de sinistre prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances n’est intervenue auprès de la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de mettre hors de cause la SA SMA ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage.

*Sur la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD :

La SA MMA IARD demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire à la présente procédure, faisant valoir que le risque est porté conjointement par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 22 décembre 2023 ainsi que le devis de sécurisation des panneaux solaires en date du 01 mars 2024 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SAS SUNVIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST quant à elle dispose également d’un intérêt légitime à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir de la SAS COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, de la S.A.R.L. VALODE & PISTRES ARCHITECTES, et de la SA BERIM en leurs qualités de membres du groupement d’entreprises conjointes auquel a été attribué le marché public de travaux, ainsi qu’à la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur des sociétés VALODE & PISTRE ARCHITECTES et COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, et de la SA SMA ès qualités d’assureur de la SA BERIM.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les dépens :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS SUNVIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ADIWAT, la SA QBE EUROPE la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES et la SAS R ET D.

La SAS SUNVIE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de les affaires enrôlées sous le numéro RG n° 24/00994 à celle portant le RG n° 24/00662 ;

Mettons hors de cause la SMABTP ;

Déclarons recevable, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024, en son intervention volontaire ;

Mettons hors de cause la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SUNVIE à compter du 1er janvier 2024 ;

Mettons hors de cause la SA SMA ès qualité d’assureur Dommage-Ouvrage ;

Déclarons recevable la SA MMA IARD en son intervention volontaire ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

M. [H] [U]
[Adresse 11]
[Localité 16]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 33], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 22 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de la SAS SUNVIE les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x