Obligations contractuelles et conséquences d’un défaut de paiement

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Obligations contractuelles et conséquences d’un défaut de paiement

Monsieur [B] [D] a contracté un prêt microcrédit de 7894,74 euros auprès de l’ADIE le 14 avril 2022, avec un taux d’intérêt fixe de 7,45 %. Le 15 avril 2022, Monsieur [C] [A] a garanti ce prêt pour un montant de 3947 euros. Le 2 août 2023, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [B] [D] de rembourser 6022,80 euros, tout en demandant à Monsieur [C] [A] de payer son cautionnement de 3947 euros. Le 23 février 2024, l’ADIE a assigné les deux débiteurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant le remboursement des sommes dues, des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, l’ADIE a maintenu ses demandes, précisant que le crédit était professionnel et que la déchéance du terme était régulière. Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [A] ne se sont pas présentés. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
24/00150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00150 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGGB

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ENTRE :

Association ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CURIOZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

ET :

Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 14 avril 2022, Monsieur [B] [D] a contracté un prêt microcrédit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), pour un montant de 7894,74 euros au tauxdébiteur fixe de 7,45 %, en vue du financement d’un projet professionnel.

Par acte signé électroniquement le 15 avril 2022, Monsieur [C] [A] s’est engagée à garantir les paiements pour un montant cautionné de 3947 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [B] [D] de rembourser le capital de 6022,80 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique a mis en demeure Monsieur [C] [A] de payer le solde de son cautionnement à hauteur de 3947 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique a assigné Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [A] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– la condamnation de Monsieur [B] [D] à lui payer la somme de 6022,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit,
– la condamnation solidaire de Monsieur [C] [A] à lui payer la somme de 3947 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2023,
– leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens de l’instance.

A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance.

Elle rappelle, que s’agissant d’un crédit professionnel, l’emprunteur n’a pas la qualité de consommateur et que sont applicables les textes du code civil, en l’occurrence les articles 1103 et suivants, et les articles 2288 et suivants. Elle fait état de la régularité de la déchéance du terme accomplie conformément à l’article 2.2 du Titre 2 du contrat.

Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [A], cités respectivement à domicile et à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 6022,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 2 août 2023 :

L’article 1225 alinéa 2 du code civil dispose : “La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.”

Aux termes de l’article 2.2 du contrat de prêt liant les parties, le prêteur se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en capital et accessoires par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du contrat de prêt. Il est précisé que les créances seront alors exigibles immédiatement de plein droit sans besoin de mise en demeure préalable ou autre formalité.

L’association pour le droit à l’initiative économique a acté la date de déchéance du terme au 2 août 2023, date de son courrier de mise en demeure de payer.

Elle joint le décompte de créance faisant état d’absence de paiements à compter d’août 2023 à la somme arrêtée de 6022,80 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [D] sera condamné à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 6022,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 2 août 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 3947 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023 :

Compte tenu des termes de l’ate de cautionnement signé par Monsieur [C] [A] produit, celui-ci sera condamné solidairement avec Monsieur [B] [D] à payer sa dette auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique et ce à hauteur de 3947 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 compte tenu de la mise en demeure envoyée par recommandé.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [A], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

De même, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 euros in solidum.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition par le greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 6022,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 2 août 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [A] solidairement à l’égard de la dette de Monsieur [B] [D] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3947 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [A] aux dépens;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [A] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le PRESIDENT


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