Détournement de fonds bancaires : la compétence territoriale

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Détournement de fonds bancaires : la compétence territoriale

L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne est régie par le Règlement (UE) n° 1215.2012, qui stipule que les personnes domiciliées dans un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État, sauf exceptions. En matière délictuelle, la compétence peut également être établie au lieu où le fait dommageable s’est produit. Dans cette affaire, la société CAIXABANK, établie en Espagne, est compétente, car le fait dommageable, soit le détournement des fonds, s’est produit sur ses comptes en Espagne, et non en France. Les virements effectués par Monsieur et Madame [M] depuis leur compte en France ne constituent pas le dommage. De plus, la demande de condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas de lien suffisant pour justifier la compétence des juridictions françaises, car les responsabilités des banques sont distinctes. En conséquence, l’exception d’incompétence en faveur des juridictions espagnoles est acceptée, et les dépens sont mis à la charge de Monsieur et Madame [M], qui doivent également verser 1 000,00 Euros à CAIXABANK au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire est renvoyée pour les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
23/04302
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/04302 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7QC

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Me Pierre BUISSON – 140
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88

copie dossier

ORDONNANCE

Le 10 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

Madame [X] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSES

La Société CAIXABANK SA d’un état membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, de droit espagnol,
dont le siège social est sis [Adresse 6] / ESPAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société CRÉDIT LYONNAIS, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par actes en date des 30 mai et 6 juin 2023, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole CAIXABANK devant la présente juridiction.
Monsieur et Madame [M] expliquent qu’en 2022 ils ont effectué, après avoir été démarchés par la société UBS SA, 4 placements pour un total de 180 000,00 Euros afin d’abonder un livret d’épargne.
Les versements ont été effectués depuis leur compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la société CAIXABANK .
Ils indiquent qu’en réalité, ils ont été victimes d’agissements frauduleux et que leur épargne a été perdue.
Ils estiment que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et ils sollicitent leur condamnation in solidum à indemniser leur préjudice financier et leur préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser ces mêmes préjudices.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 mai 2024, la société CAIXABANK demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir et de les débouter de leurs demandes
∙ subsidiairement, de dire que le droit espagnol est applicable aux relations extra contractuelles entre la société CAIXABANK et les époux [M], et de déclarer en conséquence l’action de ces derniers irrecevable comme étant prescrite
∙ en tout état de cause, de condamner Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La société CAIXABANK soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen.
Elle explique que ce Règlement donne compétence au tribunal du domicile du défendeur (article 4) et précise au visa des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile que son siège (et donc son domicile) est situé en Espagne.
La société CAIXABANK considère que les trois critères cumulatifs prévus par l’article 8 § 1 du Règlement précité invoqué par les demandeurs ne sont pas réunis.
Elle rappelle que l’application de ce texte exige un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle souligne qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par le CRÉDIT LYONNAIS sur instruction de Monsieur et Madame [M], et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance des comptes bancaires ouverts dans ses livres en Espagne, et qu’il n’est pas démontré une éventuelle concertation entre les deux banques.
Elle ajoute qu’il n’y a aucun risque que les décisions rendues soient inconciliables, les obligations pesant sur les deux banques relevant de la législation de leur pays respectif, et que le seul fait de percevoir un virement en provenance d’un autre Etat ne rend pas prévisible d’être assigné devant une juridiction étrangère.

La société CAIXABANK fait valoir que les époux [M] ne peuvent pas se prévaloir directement de la Directive UE 2015/849 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Elle précise qu’ils ne peuvent pas non plus invoquer à son encontre les dispositions du Code Monétaire et Financier puisqu’elle est une banque de droit espagnol.
La société CAIXABANK expose par ailleurs à titre subsidiaire qu’en application de l’article 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle soutient qu’en l’espèce le lieu du fait générateur du dommage qui lui est reproché (celui où la Banque aurait manqué à son obligation de vigilance à l’ouverture du compte) et le lieu du fait dommageable (le lieu de l’encaissement sur le compte bénéficiaire) sont tous les deux en Espagne.
Elle soutient que c’est donc la loi espagnole qui est applicable aux relations extra contractuelles entre elle-même et les époux [M].
Elle en déduit que les développements des époux [M] sur la prescription en droit français sont sans objet et mal fondés.
Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Madame et Monsieur [M] à son encontre est prescrite au regard de l’article 1968 du Code Civil espagnol qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation dérivant de la faute ou de la négligence est d’un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son préjudice.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le 4 avril 2022, date de la plainte pénale, et que la prescription est donc acquise.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 16 mai 2024 , Monsieur et Madame [M] demandent au Juge de la mise en état de dire que la Loi française est applicable à leur action en responsabilité à l’encontre de la société CAIXABANK, de débouter cette dernière de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils arguent en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Ils soutiennent que leur préjudice financier s’est réalisé directement sur leur compte bancaire en France, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, ils invoquent le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Ils relèvent à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduisent que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur et Madame [M] invoquent la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Ils expliquent :
– que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
– qu’ils mettent en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
– que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de leur préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
– que leurs demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
– qu’il n’était pas imprévisible pour la banque portugaise d’être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu’elle reçoit des virements depuis d’autres États.
Ils en déduisent que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Monsieur et Madame [M] exposent que le principe consacré par les règlements européens est que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Ils soutiennent que le dommage s’est bien réalisé sur leur compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS, en France, et estiment que la Loi française est de ce fait seule applicable.
Ils ajoutent que les autres éléments de l’affaire permettent également de rattacher le litige à la France.
Ils considèrent donc que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui ne sera acquise qu’en avril 2027 est seule applicable.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société CAIXABANK est établie en Espagne où elle exerce son activité.
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Monsieur et Madame [M] ont viré des fonds depuis leur compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur et Madame [M] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de la société CAIXABANK en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
– le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
– le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur et Madame [M] à la société CAIXABANK .
Monsieur et Madame [M] seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors qu’ils succombent sur l’incident, les dépens de la société CAIXABANK seront mis à leur charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distration au profit de l’avocat de ladite société.
Il est équitable de les condamner à payer à la société CAIXABANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS .

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;

Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société CAIXABANK ;
Renvoyons Monsieur et Madame [M] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur et Madame [M] à payer à la société CAIXABANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile  ;
Condamnons Monsieur et Madame [M] à supporter les dépens engagés par la société CAIXABANK avec distration au profit de l’avocat de ladite société ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société le CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur et Madame [M] qui devront être adressées par le RPVA le 5 décembre 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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