Rejet d’une demande et condamnation aux dépens : une mise au point sur les obligations financières

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Rejet d’une demande et condamnation aux dépens : une mise au point sur les obligations financières

Monsieur [R] a assigné le CRÉDIT LYONNAIS le 8 novembre 2018 pour obtenir la clôture de son compte de dépôt, arguant que le refus de la banque était injustifié. Les parties ont ensuite signé une transaction en septembre et octobre 2021, où la banque s’engageait à annuler tous les frais liés à ce compte en échange du maintien de celui-ci. Monsieur [R] accuse la banque de ne pas respecter cet engagement, mais il n’a pas engagé d’action pour résoudre la transaction ou pour exécution forcée. La nouvelle action de Monsieur [R] a le même objet que celle de 2018 et se heurte à l’autorité de la chose jugée de la transaction. Par conséquent, son action est déclarée irrecevable, et il est condamné à payer des frais au CRÉDIT LYONNAIS ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
23/06685
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/06685 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YB6A

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140

Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 10 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1989
[Adresse 4]
[Localité 6].

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Selon assignation du 8 novembre 2018, un litige a opposé Monsieur [R] au CRÉDIT LYONNAIS.
Le 13 octobre 2021, ils ont régularisé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le CRÉDIT LYONNAIS s’engageait notamment, en contrepartie de l’acceptation par Monsieur [R] du maintien du numéro de son compte de dépôt LCL n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque, à annuler à l’avenir tous les frais générés par l’existence de ce numéro de compte.
Le désistement de Monsieur [R] a été constaté par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 3 mai 2022.
Par acte en date 22 août 2023, Monsieur [R] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS.
Il demande au Tribunal de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à clôturer son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] sous astreinte, faisant valoir que le refus de la banque de procéder à cette clôture est injustifié et lui cause un préjudice.
Il lui reproche de ne pas respecter les termes de la transaction, son compte étant débiteur des frais.
* * *
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2052 du Code Civil :
– de juger la demande de Monsieur [R] irrecevable
– de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec application de l’article 699 au bénéfice de son avocat.
Il oppose à Monsieur [R] la transaction du 13 octobre 2021.
Il explique qu’il était notamment convenu que le compte de Monsieur [R], qui en sollicitait la clôture, serait administrativement maintenu jusqu’au remboursement de son prêt à taux zéro, mais que tous les frais générés par l’existence de ce compte seraient annulés.
Il soutient que les termes sont parfaitement respectés puisque les frais générés automatiquement sont ensuite annulés.
Il en déduit que la demande de clôture du compte a le même objet que la transaction.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [R] demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 2044 et 2052 du Code Civil :
– de débouter le CRÉDIT LYONNAIS de sa fin de non recevoir et de juger en conséquence que sa demande est recevable
– de condamner la banque à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Monsieur [R] considère que l’inexécution du protocole d’accord par le CRÉDIT LYONNAIS est un élément nouveau qui justifie le bien-fondé de son action.
Il rappelle que la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.

MOTIFS

En application de l’article 480 du Code de Procédure Civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. 
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Aux termes de l’article 2044 du Code Civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 2052 dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

L’article 4 du Code de Procédure Civile précise que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, Monsieur [R] avait assigné le CRÉDIT LYONNAIS le 8 novembre 2018 dans les mêmes termes que la présente assignation, afin d’obtenir sa condamnation à clôturer son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] sous astreinte, faisant valoir que le refus de la banque de procéder à cette clôture était injustifié et lui causait un préjudice.
Les parties ont signé une transaction les 29 septembre et 13 octobre 2021 stipulant notamment que le CRÉDIT LYONNAIS s’engageait, en contrepartie de l’acceptation par Monsieur [R] du maintien du numéro de son compte de dépôt LCL n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque, « à annuler à l’avenir tous les frais générés par l’existence de ce numéro de compte ».
Il est également indiqué que cette transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [R] reproche à la banque de ne pas respecter cet engagement.
Le fait de savoir si cette affirmation est exacte ou non relève du fond du litige.
Il importe peu que cela constitue un élément nouveau dès lors que Monsieur [R] n’engage ni une action en résolution de la transaction pour inexécution, ce qui l’autoriserait à reprendre une action en vue de la clôture du compte, ni une action en exécution forcée de la transaction, ni une action en dommages et intérêts pour le préjudice causé par cette inexécution.
La présente action a exactement le même objet que celle intentée par l’assignation du 8 novembre 2018, sans que le dispositif de l’assignation ne comporte de demandes relatives à la transaction telles que précitées.
Elle se heurte donc à l’autorité de chose jugée de la transaction des 29 septembre et 13 octobre 2021.
L’action de Monsieur [R] sera déclarée irrecevable.
Il est équitable de condamner Monsieur [R] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;

Déclarons l’action de Monsieur [R] irrecevable ;
Condamnons Monsieur [R] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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