Le Président a entendu les conseils des parties comparantes et a examiné l’assignation en référé ainsi que les conclusions des S.A.S. GTM BÂTIMENT et FERN ENERGIES. Une ordonnance du 07 décembre 2023 a désigné un expert, Monsieur [H] [M]. Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant un procès, si un motif légitime existe. Il est possible de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers si leur implication est justifiée par leur rôle potentiel dans le litige. Les éléments présentés montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient partagées entre les parties défenderesses. La partie demanderesse assumera les dépens de la procédure en référé.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DCF
N° : /MM
Assignation du :
01,02,03,04,08,09,16 Juillet 2024
N° Init : 23/57678
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. MCF PONSCARME
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS – #J070
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS – #P0087
S.A.S. CESAM CONSTRUCTION
[Adresse 38]
[Localité 8]
non constituée /non comparante
S.A.S. MDY L
[Adresse 10]
[Localité 31]
non constituée /non comparante
S.A.S. PREVSSI
[Adresse 16]
[Localité 21]
non constituée /non comparante
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 12]
[Localité 27]
non constituée /non comparante
S.C.A. BATI PLUS
[Adresse 15]
[Localité 28]
non constituée non comparante
S.A.S. O.A.S.I.I.S
[Adresse 39]
[Localité 3]
non constituée /non comparante
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 6]
[Localité 32]
non constituée /non comparante
S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 30]
non constituée /non comparante
S.A.S. 7 CONCEPT
[Adresse 23]
[Localité 33]
non constituée /non comparante
S.A.S. DVVD INGENIEURS
[Adresse 5]
[Localité 17]
non constituée /non comparante
S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 17]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. RIVETANCHE
[Adresse 2]
[Localité 22]
non constituée /non comparante
S.A.S. FERN ENERGIES
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS – #P0089
S.A.S. GTB (GROUPE TREUIL BOIS)
[Adresse 37]
[Localité 8]
non constituée /non comparante
S.A.S. GTM BÂTIMENT
[Adresse 24]
[Localité 26]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS – #G0377
S.A. KONE
[Adresse 35]
[Localité 1]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. SOREC
[Adresse 13]
[Localité 18]
non constituée /non comparante
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 29]
non constituée /non comparante
S.A.S.U. ALTAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 36]
[Localité 25]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 01,02,03,04,08,09,16 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. GTM BÂTIMENT et la S.A.S. FERN ENERGIES ;
Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [Y] [X]
S.A.S. CESAM CONSTRUCTION
S.A.S. MDY L
S.A.S. PREVSSI
S.A.S. RISK CONTROL
S.C.A. BATI PLUS
S.A.S. O.A.S.I.I.S
S.A.S. ARTELIA
S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS
S.A.S. 7 CONCEPT
S.A.S. DVVD INGENIEURS
S.A.S. DVVD ARCHITECTES
S.A.R.L. RIVETANCHE
S.A.S. FERN ENERGIES
S.A.S. GTB (GROUPE TREUIL BOIS)
S.A.S. GTM BÂTIMENT
S.A. KONE
S.A.R.L. SOREC
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
S.A.S.U. ALTAS GEOTECHNIQUE
notre ordonnance de référé du 07 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [H] [M] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Samantha MILLAR