Le 25 octobre 2021, la société SCCV HELENE COCHENNEC a confié à la société ROISSY TP des travaux de terrassement et de fondations spéciales pour un montant total de 700 000 euros HT. Le 20 juillet 2023, ROISSY TP a facturé 13 524 euros pour le lot terrassement et 7 350 euros pour le lot fondations spéciales. Le 29 novembre 2023, ROISSY TP a mis en demeure SCCV HELENE COCHENNEC de régler un total de 20 874 euros. Le 24 janvier 2024, ROISSY TP a assigné SCCV HELENE COCHENNEC en référé pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Lors de l’audience du 16 mai 2024, SCCV HELENE COCHENNEC n’a pas comparu.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFHO
N° :
S.A.S. ROISSY TP
c/
Société SCCV HELENE COCHENNEC
DEMANDERESSE
S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSE
Société SCCV HELENE COCHENNEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
Le 25 octobre 2021, la société SCCV HELENE COCHENNEC maitre d’ouvrage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], a signé deux ordres de service confiant à la société ROISSY TP le lot terrassement pour un montant de 575 000 euros HT, d’une part, et le lot fondations spéciales pour un montant de 125 000 euros HT, d’autre part.
La société ROISSY TP a facturé, le 20 juillet 2023, en fin de contrat, la somme de 13 524 euros au titre du décompte général définitif concernant le lot terrassement, d’une part, et la somme de 7 350 euros concernant le lot fondations spéciales, d’autre part.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, la société ROISSY TP a mis en demeure la société SCCV HELENE COCHENNEC d’avoir à lui régler les factures de décompte général définitif d’un montant de 13 524 euros pour le lot terrassement et d’un montant de 7 350 euros pour le lot fondations spéciales, soit la somme totale de 20 874 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société ROISSY TP a, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCCV HELENE COCHENNEC afin d’obtenir principalement :
-la condamnation de cette dernière à une somme provisionnelle de 20 874 euros,
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 16 mai 2024, la société ROISSY TP a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignée par remise à étude, la société SCCV HELENE COCHENNEC n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
la société ROISSY TP sollicite la condamnation de la société SCCV HELENE COCHENNEC d’une somme provisionnelle de 20 874 euros TTC.
La demanderesse verse aux débats :
Les ordres de service du 25 octobre 2021 confiant à la société ROISSY TP le lot terrassement pour un montant de 575 000 euros HT, d’une part, et le lot fondations spéciales pour un montant de 125 000 euros HT, d’autre part ;
la facture du 20 juillet 2023, la somme de 13 524 euros au titre du décompte général définitif concernant le lot terrassement, d’une part, et la somme de 7 350 euros au titre du décompte général définitif concernant le lot fondations spéciales, d’autre part,
le suivi de règlement des situations des deux marchés
une lettre recommandée du 29 novembre 2023 réceptionnée par SCCV HELENE COCHENNEC le 1er décembre 2023, la mettant en demeure de lui régler la somme de 20 877 euros.
La défenderesse ne comparant pas, il n’y a en procédure aucune pièce susceptible d’apporter une contestation sérieuse à la demande de provision de 20 874 euros.
Aussi, il convient de condamner par provision la société SCCV HELENE COCHENNEC au paiement de la somme de 20 874 euros à la société ROISSY TP.
Sur la demande de condamnation à dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
la société ROISSY TP demande la condamnation de la société SCCV HELENE COCHENNEC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
Il convient d’abord de relever que, si le juge des référés peut allouer une provision, il n’est pas compétent pour octroyer des dommages et intérêts.
Au surplus, la demanderesse se borne à invoquer un préjudice sans en justifier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société SCCV HELENE COCHENNEC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société ROISSY TP la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SCCV HELENE COCHENNEC à lui payer la somme de 2 000 euros.
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons, à titre provisionnel, la société SCCV HELENE COCHENNEC à payer à la société ROISSY TP la somme de 20 874 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages-intérêts,
Condamnons la société SCCV HELENE COCHENNEC aux dépens,
Condamnons la société SCCV HELENE COCHENNEC à payer à la société ROISSY TP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Karine THOUATI, Vice-présidente