M. [T] [S], gérant de la société N.B. Sport, a vu celle-ci placée en liquidation judiciaire en février 2017. M. et Mme [S] avaient souscrit des engagements de caution solidaire pour trois prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Périgord. En octobre 2020, la CRCAM a assigné les époux [S] pour faire reconnaître ces cautionnements. Le tribunal judiciaire d’Angoulême a rendu un jugement en novembre 2021 déclarant ces cautionnements inopposables et déboutant la CRCAM de ses demandes, tout en condamnant celle-ci à verser 1 500 euros aux époux [S]. La CRCAM a interjeté appel de ce jugement, demandant la réformation de la décision et la reconnaissance des cautionnements comme valides. Les époux [S] ont, de leur côté, demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et de débouter la CRCAM de ses demandes. L’affaire est fixée pour audience en juin 2024, avec l’instruction clôturée en mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00119 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP7R
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
c/
[N] [J] épouse [S]
[T] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
Maître William DEVAINE, Maître Claire LE BARAZER
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 20/01766) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° D 775 569 726 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[N] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[T] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Patrick ESPAIGNET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [T] [S], gérant d’une société à responsabilité limitée dénommée N.B. Sport immatriculée au RCS d’Angoulême du 7 mai 2012 sous le numéro 751 269 333 a été placée en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 2 février 2017.
M. [T] et Mme [N] [S] ont souscrit trois engagements de cautions solidaires de la société N.B. Sport auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Périgord en garantie de trois prêts :
* un prêt n° 70005823305 par acte sous seing privé du 24 mai 2012 d’un montant de 80 000 euros, garanti par OSEO TPE et le cautionnement solidaire de M. et Mme [S] son épouse à hauteur de 40 000 euros,
* un prêt n° 70006144053 par acte sous seing privé du 27 octobre 2012 d’un montant de 30 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [S] à hauteur de 39 000 euros,
* un prêt n° 10000012562 par acte sous seing privé du 24 mars 2014 d’un montant de 100 000 euros, garanti par OSEO Régions, un nantissement sur le fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. et Mme [S] à hauteur de 50 000 euros.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2020, la société CRCAM Charente-Périgord a assigné Mme et M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de voir déclarer les cautionnements donnés par M. et Mme [S] au titre des prêts 70005823305 – 70006144053- 10000012562 opposables.
Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
– déclaré inopposables à M. et Mme [S] les cautionnements souscrits par eux le 24 mai 2012, le 27 octobre 2012 et le 24 mars 2014 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
En conséquence :
– débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de toutes ses demandes,
– condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
– condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022, en ce qu’il a :
– déclaré inopposables à M. et Mme [S] les cautionnements souscrits par eux le 24 mai 2012, le 27 octobre 2012 et le 24 mars 2014 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
En conséquence :
– débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de toutes ses demandes,
– condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
– condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord demande à la cour de :
– dire recevable et bien fondé l’appel de la CRCAM Charente-Périgord,
– réformer en tous points le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
– juger que les cautionnements donnés par les époux [S] en garantie des prêts n°70005823305 d’un montant initial de 80 000 euros et n°1000012562 d’un montant initial de 100 000 euros sont cumulatifs,
– juger que leur cautionnement solidaire s’élève respectivement pour le prêt 70005823305 à 40 000 euros et pour le prêt 10000012562 à 50 000 euros,
– juger que le cautionnement à hauteur de 39 000 euros donné par les époux [S] en garantie du prêt 70006144053 d’un montant initial de 30 000 euros n’est pas multiple et partiel,
– juger que leur cautionnement solidaire pour le prêt 70006144053 s’élève à la somme de 39 000 euros,
– juger que les cautionnements de M. et Mme [S] auprès de la CRCAM Charente-Périgord les 24 mai 2012, 27 octobre 2012 et 24 mars 2014 n’étaient pas disproportionnés au jour de leur souscription,
En conséquence :
– condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la CRCAM Charente-Périgord les sommes suivantes :
* sur le prêt n°70005823305 : la somme de 13 331,41 euros outre intérêts à 3,65 % sur 10 225,06 euros à compter du 2 juillet 2020 et intérêts légaux sur 2 000 euros à compter de l’assignation, dans la limite de 40 000 euros,
* sur le prêt n°70006144053 : la somme de 10 650,35 euros outre intérêts à 6,67 % sur 7210,22 euros à compter du 2 juillet 2020 et intérêts légaux sur 2 000 euros à compter de l’assignation, dans la limite de 39 000 euros,
* sur le prêt n°10000012562 : la somme de 59 113,27 euros outre intérêts à 3,06 % sur 50 928,54 euros à compter du 2 juillet 2020 et intérêts légaux sur 3 565 euros à compter de l’assignation, dans la limite de 50 000 euros,
– ordonner en application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement Mme et M. [S] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros et les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022, les époux [S], demandent à la cour de :
– débouter la CRCAM Charente Périgord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
– condamner la CRCAM Charente Périgord aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
– condamner la CRCAM Charente Périgord à payer aux époux [S], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 juin 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024.
I Sur le cautionnement souscrit le 24 mai 2012 en garantie du prêt n°70005823305.
La société appelante, arguant de l’article L.332-1 du code de la consommation, avance que la disproportion manifeste soulevée par ses adversaires doit être établie, qu’elle ne résulte pas du seul fait que le montant de l’engagement excède la valeur du patrimoine de la caution ni d’une situation d’insolvabilité. Elle entend que tous les éléments du patrimoine de la caution et ses revenus soient pris en compte et non ses charges et que sa capacité à faire face à son engagement soit prise en compte et non à faire face à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci.
Elle soutient que le cautionnement solidaire des époux [S] n’est pas d’un montant de 80.000 € comme retenu par les premiers juges, mais de 40.000 € du fait du cautionnement imposé par la garantie OSEO.
Elle estime donc que non seulement le cautionnement de chacun d’eux ne se cumule pas, y compris à la lecture du contrat de garantie du fait de la garantie OSEO obtenue, mais en outre que seul le montant de 40.000 € doit être retenu au titre de la disproportion. Elle indique au surplus que si chacun des époux [S] a reçu une lettre d’information, ce n’est qu’en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
En outre, elle souligne que les intimés ont rempli une fiche de renseignement lors de la souscription de leur engagement et que le reste à vivre retenu par la décision attaquée au vu de ces éléments est non seulement erroné, mais que la notion de reste à vivre n’est pas applicable à la question du cautionnement. Elle considère en outre que les premiers juges n’ont pas ajouté à la valeur du patrimoine immobilier et financier le montant des revenus annuels des cautions, ce qui permet d’obtenir des éléments d’actifs supérieurs à ceux du passif.
Elle en déduit que le cautionnement concerné n’est pas manifestement disproportionné et que ses demandes de condamnation des époux [S] au titre de leur engagement de caution à un montant de 13.331,41 € avec intérêts au taux de 3,65% sur 10.225,06 € à compter du 2 juillet 2020 et au taux légal sur 2.000 € à compter de l’assignation sont fondées.
*
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose ‘Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.’
Il apparaît à la lecture du contrat conclu entre les parties que chacun des époux [S] a conclu un engagement de caution solidaire et en renonçant à tout principe de discussion (pièce 1 de l’appelante). Néanmoins, il est exact, comme le soulignent aussi bien les premiers juges que l’appelante, que le même engagement prévoyait la garantie de la société OSEO à hauteur de 40.000 € et venait donc limiter l’engagement des époux [S] à la somme de 40.000 €.
En ce qui concerne la situation financière des intimés, il n’est pas remis en cause par la société appelante que le taux d’endettement du ménage résultant de la fiche de renseignement remise était de 46% lors de la souscription de l’engagement objet du litige, sans prendre compte celui-ci.
S’il est exact que le cautionnement souscrit le 24 mai 2012 permettait de retenir un actif hors rémunération de 212.400 € et un passif de 185.372 € sans tenir compte de l’engagement souscrit, ce dernier n’a pu faire que basculer la situation des époux [S].
En effet, il ne saurait dans le cas présent être ajouté les revenus des intimés à leur actif, sans tenir compte du taux d’endettement, lequel rapporte la preuve d’un engagement disproportionné, notamment en ce qu’il ne permettait pas de faire face aux montants sollicités en une seule fois.
Aussi, la contestation élevée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur le cautionnement souscrit le 27 octobre 2012 en garantie du prêt n°70006144053.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord rappelle que les époux [S] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 39.000 € du prêt accordé le même jour à la société NB Sports.
Elle affirme qu’il ne s’agit pas de cautionnements multiples et partiels visés dans les conditions générales du prêt, puisqu’il vise l’intégralité du principal du prêt.
Elle remet en cause une évaluation de l’engagement adverse à hauteur de 78.000 € pour les mêmes causes que celles exposées pour le cautionnement précédent.
S’agissant de la question des renseignements donnés, elle expose que le patrimoine adverse s’élevait au jour de la souscription de la garantie à la somme de 203.500 €, outre des revenus annuels de 43.800 €. Elle admet que le passif en était d’un montant de 255.883 €, dont le cautionnement litigieux.
Elle considère à ce titre que ce même cautionnement n’était pas disproportionné.
*
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation précité.
La cour constate qu’il ressort des énonciations faites par la société appelante elle-même que, suite au cautionnement litigieux, le passif des intimés était supérieur à l’actif, alors même que les revenus annuels de ces derniers ne permettaient pas de compenser l’écart constaté.
Il existe sans conteste une disproportion du fait de l’importance de l’engagement pris venant s’ajouter à un passif déjà important, non seulement au vu du patrimoine concerné, mais également des revenus du couple [S].
Dès lors, ces derniers ne pouvaient faire face en cas de recours à leur garantie dès la souscription du cautionnement objet du litige, ce qui fonde leurs prétentions, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, la cour faisant sienne le surplus du jugement attaqué.
Dès lors la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord sera déboutée de sa contestation et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur le cautionnement du 24 mars 2014 en garantie du prêt n°10000012562.
La société appelante affirme une nouvelle fois que la décision attaquée a retenu l’addition des montants de chacun des cautionnements, soit 100.000 € ou le montant total du prêt alors que là encore la société OSEO garantissait également le prêt garanti.
Elle considère que les cautionnements pris ne sont pas cumulatifs et que la garantie prise à l’égard des époux [S] n’est que de la moitié de l’emprunt concerné, contrairement à ce que soutiennent ses adversaires.
Elle rappelle encore que l’envoi de la lettre d’information à chacun des intimés ne fait que respecter les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
Elle précise que là encore une fiche de renseignement a été remplie par les souscripteurs, mentionnant des revenus annuels à hauteur de 48.000 €, un patrimoine immobilier et financier d’un montant de 210.000 €, un passif d’un montant de 264.299 €.
Elle remet donc en cause l’argument des époux [S] selon lequel le passif s’élevait à la somme de 407.991 € et soutient que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné.
*
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation précité.
Il ressort des engagements de caution que, comme pour les précédents, ceux-ci sont d’un montant total de 50.000 €, soit la moitié du montant garanti. En effet, au vu de la garantie OSEO, l’autre moitié de l’engagement ne pouvait être à la charge des époux [S].
S’agissant du patrimoine des intimés, il n’existe pas d’éléments remettant en cause leurs déclarations figurant à la fiche de renseignements remplie par leurs soins.
Or, comme relevé ci-avant, sans qu’il soit nécessaire comme l’ont fait les premiers juges de se référer à la notion de reste à vivre, il apparaît que le passif des époux [S] était supérieur à leur actif, revenus compris.
Surtout, il doit être souligné que leur situation financière ne pouvait qu’interpeller la société appelante, n’ayant pas de possibilité de se régler leurs dettes en cas de défaillance de la société emprunteuse au principal.
Dès lors, la disproportion de l’engagement des intimées est établie, la contestation de la décision sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord soit condamnée à verser aux époux [S], ensemble, une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP le Barazer & D’Amiens, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 25 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à régler à Mme et M. [S], ensemble, une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Le Barazer & D’Amiens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,