La société CA Consumer Finance a proposé un crédit personnel à M. [Z] pour l’achat d’un véhicule Nissan Qashqai, d’un montant de 22 801,36 euros, remboursable en 61 mensualités. Après plusieurs impayés, la société a demandé la déchéance du terme et a assigné M. [Z] en justice. Le tribunal a jugé que la société était recevable dans son action, mais a déchu son droit aux intérêts contractuels, condamnant M. [Z] à rembourser le capital et à restituer le véhicule. M. [Z] a interjeté appel, affirmant avoir été victime d’une usurpation d’identité et contestant la validité du contrat de crédit. Il a demandé des réparations pour préjudice financier et moral, tout en accusant la société de manquement à son devoir de vigilance. De son côté, CA Consumer Finance a reconnu une erreur dans l’assignation de M. [Z] et a demandé que l’appel soit déclaré sans objet, tout en contestant les accusations de négligence et les préjudices invoqués par M. [Z]. L’affaire a été clôturée le 4 juin 2024 et a été appelée à l’audience le 11 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02103 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2022 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 11-22-000670
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004304 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit éaudit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CA Consumer Finance, sous l’enseigne Viaxel, a émis au nom de M. [F] [Z] une offre de crédit personnel affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme de marque Nissan Qashqai d’un montant en capital de 22 801,36 euros remboursable en 61 mensualités de 431,44 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,78 %, qui a été signée le 3 février 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 juin 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2022, l’a déclarée recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 22 801,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a ordonné la restitution par M. [Z] à la société CA Consumer Finance du véhicule en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, a précisé que le prix du véhicule sera le cas échéant déduit des sommes dues par M. [Z], a débouté la société CA Consumer Finance de ses autres demandes et a condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société CA Consumer Finance ne justifiait pas de la remise de la FIPEN et que celle qui était produite ne mentionnait pas l’avertissement selon lequel « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Il a rappelé que seul le capital était dû à l’exclusion des intérêts, des frais, des indemnités légales et des primes d’assurance et a considéré que M. [Z] devait donc être condamné à rembourser tout le capital, soit la somme de 22 801,36 euros.
Il a considéré que le prêteur était subrogé dans les droits du vendeur et en conséquence dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété et qu’il convenait donc de faire droit à la demande de restitution du véhicule au profit du prêteur et ce, sous astreinte.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [Z] demande à la cour :
– de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
– de débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– y faisant droit,
– de constater que son identité a été usurpée et qu’il n’a jamais contracté un prêt affecté daté du 3 février 2021,
– de constater que la société CA Consumer Finance a reconnu l’usurpation d’identité dont il a été victime par courriel du 3 décembre 2021,
– d’infirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 24 octobre 2022,
– surabondamment,
– de constater que la société CA Consumer Finance a refusé de communiquer les pièces remises lors de l’ouverture du compte à son nom et lors de l’octroi du crédit du 3 février 2021,
– de constater que la société CA Consumer Finance a manqué à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte à son nom et lors de l’octroi du crédit du 3 février 2021,
– de constater que la société CA Consumer Finance a reconnu l’usurpation d’identité dont il a été victime par courrier du 3 décembre 2021,
– de constater que la société CA Consumer Finance a manqué à son devoir de vigilance en l’assignant en justice par exploit d’huissier du 21 juin 2022,
– de constater que la société CA Consumer Finance a tardé à notifier à la Banque de France l’usurpation d’identité dont il a été victime,
– y faisant droit,
– de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de préjudice financier subi,
– de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation de préjudice moral subi,
– en tout état de cause, de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir avoir été victime d’une usurpation d’identité justifiant qu’il dépose plainte par deux fois au commissariat de police de [Localité 6], qu’il a effectué avec l’aide de ses conseils toutes les diligences afin que la mention « USURPEE » soit mentionnée au FICP, que la société CA Consumer Finance lui a expressément notifié le 3 décembre 2021 qu’elle régularisait sa situation et transmettait auprès de la Banque de France l’information selon laquelle son identité avait été usurpée mais qu’elle l’a pourtant assigné à une adresse qui n’était pas la sienne pour obtenir sa condamnation au paiement d’un crédit dont elle savait qu’il n’était pas l’emprunteur. Il relève que dès lors qu’il n’est pas le signataire du contrat, le jugement qui l’a condamné doit être totalement infirmé.
Il soutient que la société CA Consumer Finance a manqué à son devoir de vigilance dans la vérification de l’identité de l’emprunteur en permettant à un tiers ayant usurpé son identité d’ouvrir un compte et de souscrire un crédit à son nom, qu’elle a au surplus refusé de lui transmettre les documents ayant permis ces opérations mais que c’est pourtant sur la base de ces documents qu’elle l’a fait assigner et a obtenu sa condamnation. Il souligne que les photographies sur la CNI et sur le permis de conduire sont différentes et que celle du permis de conduire n’est pas visible mais qu’il est tout de même possible de constater que les personnes photographiées n’ont pas la même couleur de peau, que les bulletins de salaire sont mal reprographiés, que la société employeuse n’a aucun siège social à l’adresse mentionnée, que l’avis d’imposition de l’emprunteur n’a pas été sollicité, que les documents font état d’adresses différentes ce qui aurait aussi dû attirer l’attention du prêteur.
Il fait valoir que la société CA Consumer Finance connaissait sa véritable adresse mais qu’elle l’a fait assigner à l’adresse du contrat avec un acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle lui a fait signifier le jugement à sa véritable adresse.
Il évalue son préjudice matériel à 120 000 euros en soulignant qu’il a été fiché à la Banque de France et a été contraint de restituer ses moyens de paiement usuels auprès du LCL ce qui l’a obligé à régler toutes ses factures en liquide ce qui est inhabituel et compliqué, que son mode de vie a changé du tout au tout. Il estime son préjudice moral à 70 000 euros faisant valoir que sa compagne l’a quitté ne le croyant pas, qu’il a dû prendre des anxiolytiques (Xanax) pour pouvoir supporter le vol de son identité et qu’il ne se remettra jamais du manque de vigilance de la société CA Consumer Finance, que son honneur a été atteint auprès de sa propre banque qui ne lui fait plus confiance, qu’il va toujours chez le psychologue et qu’il a été obligé de faire de très nombreuses démarches. Il ajoute être menacé d’expulsion par son bailleur qui ne peut supporter cette situation indéfiniment et a dû emprunter de l’argent auprès de sa famille.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
– de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 24 octobre 2022,
– en conséquence de dire et juger que l’appel est devenu sans objet et de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle renonce de manière officielle aux termes du jugement dont appel et demande à la cour de lui en donner acte, de sorte que la demande de réformation du jugement est sans objet.
Elle admet avoir par erreur assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection, souligne que cette assignation n’a pas été reçue par M. [Z] qui n’a donc pas subi de préjudice, qu’il n’a pas non plus comparu et qu’aucune voie d’exécution n’a jamais été mise en ‘uvre.
Elle conteste tout manquement à une obligation de vigilance, rappelle qu’elle n’est pas la société Crédit Agricole mais une personne morale distincte, qu’elle n’est pas à l’origine de l’ouverture du compte bancaire et de la remise de chéquiers, que les incidents déclarés à la Banque de France l’ont été à l’initiative de la société Crédit Agricole et non à la sienne. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’octroi du crédit et considère avoir fait preuve de diligences usuelles lors de la souscription du contrat de prêt, qu’il s’agisse de la vérification d’identité, les pièces produites ne faisant pas apparaître de trace de falsification ou de la solvabilité de l’emprunteur, relève que la signature du contrat était la même que celle de cette pièce d’identité, que les adresses étaient les mêmes, qu’elle a également obtenu une copie du permis de conduire et le RIB ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole ainsi qu’un justificatif de domicile confirmant une adresse sise [Adresse 4] qui était celle figurant sur les trois bulletins de salaire. Elle conteste que les photographies sur la carte d’identité et le permis de conduire fassent apparaître deux personnes de couleurs de peau différentes et que les bulletins de salaire présentent des falsifications évidentes, soulignant que l’adresse de l’employeur qui y figure ne mentionne pas qu’il s’agit de son siège social et que cette société disposait bien d’un établissement à l’adresse mentionnée. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’incohérence non plus sur le montant des salaires contrairement à ce que soutient M. [Z] et qu’elle n’était pas dans l’obligation de demander l’avis d’imposition ou une quittance de loyer. Elle relève avoir communiqué ces pièces dès le début de la procédure. Elle précise que pour la procédure elle a dû rééditer un tableau d’amortissement qui est sorti avec l’adresse dont elle avait eu connaissance entre temps.
Elle conteste les préjudices invoqués par M. [Z] soulignant qu’elle n’est pas à l’origine des problèmes de M. [Z] avec son bailleur qui remontent à une période antérieure, qu’elle n’a jamais exécuté le jugement, que la situation financière et l’état de santé de M. [Z] sont sans lien avec ce crédit mais lui préexistaient, que les attestations de membres de sa famille sont sans valeur probante, et qu’en tout état de cause c’est l’usurpation d’identité qui est à l’origine des préjudices et non l’octroi du crédit et qu’aucun des préjudices invoqués n’est en lien avec l’octroi du crédit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Sur la demande d’infirmation du jugement
Dès lors que la société CA Consumer Finance dispose d’un jugement condamnant M. [Z], celui-ci avait un intérêt à interjeter appel et l’appel n’est pas devenu sans objet du seul fait que la société CA Consumer Finance a en cours de procédure fait valoir qu’elle renonçait au bénéfice de ce jugement étant au surplus observé que dans le passé elle n’a pas respecté sa parole et que M. [Z] demande l’indemnisation de son préjudice.
Il est désormais acquis que M. [Z] n’est pas le signataire de ce crédit et que n’ayant donc pas donné son consentement au crédit, le jugement qui le condamne à le rembourser doit être infirmé afin qu’il ne puisse jamais être utilisé à son encontre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des pièces produites que lorsqu’elle a accordé le crédit qui n’a pas été conclu en agence mais par l’intermédiaire du vendeur du véhicule, la société CA Consumer Finance a sollicité la copie d’une carte d’identité et d’un permis de conduire et que comme l’a souligné M. [Z], si la photographie figurant sur cette dernière pièce est très peu visible, il apparaît toutefois évident qu’il ne peut s’agir de la même personne, celle de la carte d’identité représentant un homme ayant une couleur de peau noire tandis que celle du permis de conduire représente un homme ayant une couleur de peau blanche dont la barbe noire apparaît de manière très contrastée ce qui ne laisse aucun doute sur sa couleur de peau malgré le fait que la photographie ne permette pas de voir le moindre détail du visage. Ce seul point aurait dû conduire la société CA Consumer Finance à s’interroger, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc commis une faute de vigilance lors de l’octroi de ce crédit nonobstant le fait qu’elle a par ailleurs réclamé les autres pièces visées par les dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation à savoir un justificatif du domicile et du revenu de l’emprunteur, lesquels ne présentaient pas de trace évidente de falsification à première lecture mais dont elle aurait dû vérifier la véracité plus avant compte tenu de l’anomalie majeure des photographies.
M. [Z] justifie de ce que la Banque de France lui a écrit le 26 novembre 2021 qu’elle avait contacté la société CA Consumer Finance dans le cadre de cette usurpation d’identité, laquelle ne lui avait pas répondu.
La société CA Consumer Finance dont il n’est pas établi qu’elle ait été à l’origine du fichage FICP de M. [Z] mis en ‘uvre suite à des chèques impayés par la société Crédit Agricole laquelle est une société distincte dont les agissements ne peuvent donc lui être reprochés, a ensuite poursuivi M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis alors qu’elle savait qu’il n’était pas le signataire du crédit ce qu’elle admet et l’a assigné à l’adresse du contrat selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait être son adresse, pour ensuite lui signifier le jugement à sa véritable adresse.
Même s’il est exact qu’elle n’a pas mis à exécution cette décision, cette attitude fautive a nécessairement été préjudiciable à M. [Z] qui a dû faire face à une attitude contradictoire de la société CA Consumer Finance, a dû faire appel et multiplier les démarches. Ceci lui a donc causé un préjudice matériel distinct de celui pouvant être pris en compte par le biais de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est toutefois pas à la mesure de ce que soutient M. [Z], sa majeure partie étant en fait due non au comportement de la société CA Consumer Finance qui n’a jamais exécuté le jugement à son encontre, mais à l’usurpation d’identité elle-même qui a conduit à l’ouverture frauduleuse de plusieurs comptes auprès de la société Axa Banque, de la société Crédit Mutuel, du CACF de [Localité 5], ainsi qu’il résulte de sa propre plainte mais aussi de la société Oney Bank ainsi qu’il résulte du courrier de la Banque de France.
Le préjudice matériel de M. [Z] en lien avec le crédit litigieux et l’attitude de la société CA Consumer Finance doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
M. [Z] a également subi un préjudice moral du fait de l’attitude de la société CA Consumer Finance laquelle a été plus que contradictoire, celle-ci ayant à la fois admis que M. [Z] n’était pas le signataire et l’ayant assuré de ce qu’elle ne le poursuivrait pas tout en l’assignant en justice. Pour autant cette attitude n’est pas à l’origine de tout le préjudice moral de M. [Z] là encore dû à l’usurpation d’identité elle-même auprès de plusieurs organismes bancaires et à ses répercussions sur sa vie. Le préjudice en lien avec l’attitude fautive de la société CA Consumer Finance doit être évalué à la somme de 3 000 euros qu’elle doit donc être condamnée à payer à M. [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CA Consumer Finance qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Z] à hauteur d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étatn infirmé sur ces points.
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [F] [Z] les sommes de :
– 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
– 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente