La société Sogefinancement a proposé un crédit personnel de 25 000 euros à M. [O] [Z], remboursable en 84 mensualités de 352,17 euros, avec un taux d’intérêt nominal de 4,90 %. Après plusieurs manquements de paiement, Sogefinancement a demandé la déchéance du terme et a assigné M. [O] [Z] en justice. Le tribunal a débouté Sogefinancement, estimant que la société n’avait pas prouvé la fiabilité de la signature électronique du contrat. Sogefinancement a interjeté appel, contestant la décision du tribunal et affirmant que la signature électronique était valide, soutenant que des paiements avaient été effectués sans contestation de la part de M. [O] [Z]. Elle a demandé l’annulation du jugement, la constatation de la déchéance du terme, et le paiement de la somme due. M. [O] [Z] n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. L’affaire a été clôturée le 4 juin 2024 et a été appelée à l’audience le 19 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03736 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00219
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [U] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 au SRI LANKA
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 352,17 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 % l’an et au TAEG de 5,16 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [U] [O] [Z] selon signature électronique du 26 septembre 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et que le fichier de preuve ne contenait aucun élément permettant de le rattacher à l’offre émise par la banque à défaut de références du contrat ou du nom de l’emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
– d’annuler le jugement, à tout le moins, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande visant à constater que la déchéance du terme est acquise et subsidiairement à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme en principal de 22 000,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 10 mars 2022, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge,
– statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 8 mars 2022,
– en tout état de cause, de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 22 000,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an sur la somme de 20 392,60 euros à compter du 9 mars 2022 et au taux légal pour le surplus,
– à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 16 658,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu,
– en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature. Elle ajoute qu’elle démontre que M. [O] [Z] est bien le signataire du prêt par la production de nombreuses pièces étant rappelé que des prélèvements ont été effectués pendant de nombreux mois sur le compte bancaire sans que cela ne génère une contestation, que M. [O] [Z] a également communiqué sa pièce d’identité, ainsi que ses justificatifs de revenus.
A défaut, elle indique que les ordres de paiement donnés par M. [O] [Z] en paiement des mensualités du crédit constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, à savoir l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte, qui confirment que les prélèvements effectués correspondent au remboursement du crédit, et l’absence de contestation du débiteur. Elle ajoute produire l’offre de crédit qui reprend les conditions du prêt et comprend les coordonnées du compte ouvert dans les livres de la Société Générale sur lequel les remboursements sont intervenus, la copie de la pièce d’identité, les justificatifs de revenus, le tableau d’amortissement faisant ressortir les mensualités à verser au titre du crédit, l’historique du compte faisant ressortir le prélèvement des mensualités conforme au tableau d’amortissement pendant de nombreux mois, sans que cela ait généré une contestation de la part du titulaire du compte ou une opposition.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 22 000,34 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 16 658,65 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme prêtée 25 000 euros à déduire les paiements effectués pour 8 341,35 euros).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 avril 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 24 mai 2023 délivré dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 26 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [O] [Z] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [O] [Z].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de M. [O] [Z] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie de la pièce d’identité de l’intéressé outre son avis d’impôt sur les revenus de 2018 et ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2019, la fiche de dialogue signée électroniquement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance facultative signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 7f411457-450a-4805-b4e1-9f7d4016831d, M. [O] [Z] a apposé sa signature électronique le 26 septembre 2019 à compter de 13h56:42 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, le questionnaire de santé, le document d’acceptation de l’assurance facultative, documents qu’il a au préalable consultés tout comme la FIPEN comme le démontre la mention « [Numéro identifiant 1] Visualisation L’utilisateur [K] [O] [Z] a visualisé le document FICON » Sheet-Pre- Cnt « Session de Signature [Numéro identifiant 3] », que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [O] [Z] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [O] [Z] le 4 octobre 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 octobre 2019 sans difficulté jusqu’au 30 juin 2020 puis de manière plus chaotique par la suite avec des rejets faute de provision et des paiements retardés.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste que M. [O] [Z] a réglé la somme totale de 8 341,35 euros, permettant de régler 21 échéances complètes, assurance incluse, de sorte que le premier impayé non régularisé peut être fixé à l’échéance du 30 juillet 2021, rendant recevable une action initiée le 17 octobre 2022.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 8 février 2022 enjoignant à M. [O] [Z] de régler l’arriéré de 2 909,99 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
– 3 075,36 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
– 17 317,24 euros au titre du capital restant dû,
– 45,50 euros au titre des intérêts échus au 10 mars 2022,
soit un total de 20 438,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 10 mars 2022 sur la seule somme de 20 392,60 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 562,24 euros, apparaît excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022.
La cour condamne donc M. [O] [Z] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [Z] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel et la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Condamne M. [K] [U] [O] [Z] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 20 438,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 10 mars 2022 sur la seule somme de 20 392,60 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
Condamne M. [K] [U] [O] [Z] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente