Conditions et délais d’opposition en matière de saisie : analyse d’une situation de recouvrement

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Conditions et délais d’opposition en matière de saisie : analyse d’une situation de recouvrement

Le 18 février 2011, la SA Société Marseillaise de Crédit (SMC) a accordé un prêt de 25 000 € à la SCI la Camarguaise, avec M. [D] [E] comme caution personnelle pour 12 500 €. La SCI a ensuite cessé de rembourser, entraînant la déchéance du terme par la SMC. En mars 2016, un tribunal a ordonné à M. [E] de payer la somme due. Après la signification de l’ordonnance, la SMC a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de M. [E] en octobre 2016. En novembre 2019, M. [E] a formé opposition à l’ordonnance. En avril 2021, la créance a été cédée au Fonds commun de titrisation Ornus. M. [E] a été informé de cette cession en mai 2021. En mars 2022, le tribunal a déclaré l’opposition de M. [E] irrecevable. M. [E] a interjeté appel de ce jugement en mai 2022. Dans ses conclusions, M. [E] conteste la recevabilité de l’opposition et la validité de la saisie-attribution, tandis que le FCT Ornus demande la confirmation du jugement initial.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/02512
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02512 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNF2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 mars 2022

Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 19/06243

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté sur l’audience par Me Marc GENOUVES substituant Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Fct Ornus Fonds Commun de Titrisation Ornus

ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATiON, société anonyme au capital de 712728 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352458 368, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 5] en vertu d’un bordereau de cession de créances du l9 avril 2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 18 février 2011, la SA Société Marseillaise de Crédit (ci-après la SMC) a consenti à la SCI la Camarguaise un prêt d’un montant de 25 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 3,1 %.

2- Le 25 février 2011, M. [D] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 12 500 €.

3- La SCI la Camarguaise a cessé d’honorer le remboursement des échéances du prêt conduisant la SMC a prononcé la déchéance du terme.

4- C’est dans ce contexte que la SA SMC a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [E], en sa qualité de caution.

5- Par ordonnance du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a enjoint à M. [E] de payer la somme de 12 500 € en principal outre les frais accessoires et les dépens.

6- Le 5 avril 2016, l’ordonnance a été signifiée à étude d’huissier de justice puis a été revêtue de la formule exécutoire le 24 mai 2016.

7- Le 6 octobre 2016, la SMC a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] ouverts auprès de la BNP Paribas. Le 7 octobre 2016 la saisie a été signifiée à M.[E].

8- Le 21 novembre 2019, par courrier remis en main propre, le conseil de M. [E] a indiqué former opposition à l’ordonnance.

9- Le 19 avril 2021, suivant bordereau de cession de créances, la SA SMC a cédé la créance en cause au Fonds commun de titrisation Ornus (ci-après FCT Ornus) géré par la société Eurotitrisation, représenté par la société MCS et associés.

10- Le 31 mai 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple, M. [E] a été informé de la cession.

11- Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a dit M. [E] irrecevable en son opposition, et l’a condamné aux dépens.

12- Le 10 mai 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

13- Par dernières conclusions remises par voie électronique du 2 mai 2024, M. [E] demande à la cour de le recevoir, le dire recevable et bien fondé en ses demandes, par conséquent infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

A titre principal, sur la recevabilité de l’opposition,

Juger que :

Aucun acte n’a été signifié à personne ;

Aucune mesure d’exécution n’a été portée à la connaissance de M. [E] ;

Le délai de l’article 1416 du code de procédure civile n’a pas couru ;

Le PV de saisie-attribution n’a pas été signifié à M. [E];

Par conséquent, juger que le PV de saisie-attribution est inopposable à M. [E] et que son opposition est recevable ;

Sur le bien-fondé des demandes,

A titre principal, juger que le FCT Ornus n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause d’exigibilité anticipée ;

A titre subsidiaire, que la SMC avait mis en oeuvre la clause d’exigibilité anticipée de mauvaise foi ;

Par conséquent, rejeter purement et simplement les demandes du FCT Ornus, le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité, accorder à M. [E] un échelonnement de 24 échéances mensuelles identiques pour le paiement de toute somme résultant de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.

14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2023, le FCT Ornus demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans infirmait le jugement et déclarait recevable l’opposition formée par M. [E], débouter ce dernier de toutes ses demandes et contestations, le condamner au paiement de 12 142,32 € en ce compris les intérêts de retard arrêtés au 13 octobre 2022 et à courir jusqu’à parfait règlement, et rejeter toute demande de délais de paiement. En tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

15- Vu l’ordonnance du clôture du 21 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

16- selon l’article 1416 du code de procédure civile,

‘L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.’

17- Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d’exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne.

18- la SMC a fait délivrer le 6 octobre 2016 un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la BNP pour le recouvrement de sa créance, rendant indisponible une certaine somme du compte créditeur de M. [E].

19- ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. [E] selon acte d’huissier du 7 octobre 2016 remis à l’étude d’huissier.

20- en application des dispositions et de la jurisprudence précités, cette dénonciation de la procédure, peu important qu’elle n’ait pas été signifiée à personne, faisait courir le délai d’opposition. Le moyen tiré du défaut de signification à personne de l’acte de dénonciation est donc inopérant.

21- en formant opposition à la date du 19 novembre 2019, M.[E] a agi tardivement, son délai d’opposition ayant expiré le mardi 8 novembre 2016 à 00 heures.

22- le jugement qui l’a déclaré irrecevable sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

23- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [D] [E] aux dépens d’appel.

Condamne M. [D] [E] à payer au FCT Ornus la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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