Sur la recevabilité d’une action en paiement et les conséquences d’un contrat non conforme

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Sur la recevabilité d’une action en paiement et les conséquences d’un contrat non conforme

Le 6 décembre 2018, M. [U] [S] a contracté un crédit renouvelable de 6 000 € auprès de la SA Floa, avec un taux d’intérêt annuel de 11,85 %. Le 28 août 2020, la banque a mis en demeure M. [S] de régler 752,63 € d’échéances impayées. Le 26 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme. Le 15 juillet 2021, la SA Floa a assigné M. [S] en paiement. Le tribunal judiciaire de Perpignan a, par un jugement du 11 mars 2022, condamné M. [S] à payer 4 699,22 € à la SA Floa, ainsi que des intérêts. M. [S] a interjeté appel le 24 mai 2022, demandant l’irrecevabilité de l’action de la banque pour forclusion et, subsidiairement, un délai de grâce de deux ans pour rembourser sa dette. La SA Floa a également interjeté appel, demandant la confirmation du jugement et une augmentation du montant dû à 7 030,10 €, avec des intérêts de retard. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/02807
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02807 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNX3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 mars 2022

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/01286

APPELANT :

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté sur l’audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006466 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino ayant fait l’objet d’un changement de dénomination sociale suivant assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2020, avec publication au BODACC B n°1764 du 08/08/2020S.A, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 434130423, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l’audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO- DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 décembre 2018, M. [U] [S] a souscrit auprès de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, un crédit renouvelable pour un montant de 6 000 € au taux contractuel annuel de 11,85 %.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2020, la banque a vainement mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 752,63 euros au titre d’échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que par acte du 15 juillet 2021, la SA Floa a fait assigner M. [S] en paiement.

Suivant jugement avant-dire-droit en date du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a invité les parties à conclure sur l’application des dispositions de l’article L341-1 et suivants du code de la consommation relevées d’office.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :

Condamné M. [S] à payer à la société Floa la somme de 4 699,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, capitalisés annuellement à compter de cette date, en remboursement du solde du crédit renouvelable.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamné le défendeur aux dépens de l’instance.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2022.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 août 2022, M. [S] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA Floa la somme de 4 699,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, capitalisés annuellement à compter de cette date, en remboursement du solde du crédit renouvelable et l’a condamné aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau, de :

Prononcer l’irrecevabilité pour forclusion de l’action de la société Floa ;

Subsidiairement, et à titre reconventionnel,

Accorder à M. [S] un délai de grâce de deux ans pour solder sa dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

Accorder à M. [S] la possibilité, à tout moment durant cette période, et si sa situation financière le lui permet à nouveau, de solder partiellement ou intégralement les sommes dues ;

En tout état de cause, prendra acte que M. [S] a demandé le bénéfice l’aide juridictionnelle totale en raison de sa situation précaire ;

Condamner la SA Floa à régler une indemnité de 2 500 € à Me Caroline Da Luz Sousa, laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée, conformément aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2022, la SA Floa demande en substance à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable comme non forclose son action et a débouté M. [S] de l’intégralité de ses moyens et demandes, et, sur son appel incident, de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et réduit le quantum de la créance à la somme de 4 699,22 € et statuant à nouveau de ce chef :

Dire et juger n’y avoir à prononcer la déchéance des intérêts contractuels ;

Condamner en conséquence M. [S] à payer à la SA Floa la somme principale de 7 030,10 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 11,85 % l’an depuis le 26 octobre 2020, date de la mise en demeure ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Subsidiairement, en cas de confirmation quant à la déchéance des intérêts contractuels, condamner M. [S] à payer à la SA Floa la somme de 5 725,05 €, correspondant à la différence entre les montants financés pour 8 000 € et les règlements reçus pour 2 274,95 € avec les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;

En toute hypothèse, condamner M. [S] à payer à la SA Floa la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur la recevabilité de l’action en paiement

M. [S] a formé appel principal sur la recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, faisant grief au premier juge de n’avoir pas fixé la date du premier incident de paiement et en déduit que l’action en paiement de la société Floa doit être déclarée forclose.

En vertu de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 1342-10 du code civil à savoir l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.

Suivant ces modalités, il ressort de l’historique des règlements produit par l’intimée que la date du premier impayé non régularisé est celle du 31 janvier 2020 de sorte que l’action en paiement engagée le 15 juillet 2021 est bien recevable conformément à ce que jugé en première instance.

– Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Floa forme appel incident du jugement en ce qu’a été prononcée la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels sur le fondement des dispositions des articles L.312-14 et R.312-10 du code de la consommation.

L’article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts ».

En vertu de l’article L312-28 du code de la consommation :

« Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.»

Aux termes de l’art. R312-10 du dit code, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La cour, à l’instar du premier juge, ne peut que constater que l’offre a été rédigée en caractères dont la hauteur était inférieure à trois millimètres sur plusieurs paragraphes de chacune de ses pages et en particulier la rédaction des dispositions figurant au paragraphe 8 relatives au droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit dont la taille de la police avoisine 2 millimètres.

Le contrat n’étant pas conforme aux dispositions précitées, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts par application des dispositions de l’article L.341-4 précité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance retenues en première instance.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[S] à payer à la société Floa la somme de 4 699,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 après déduction des règlements effectués.

– Sur la demande de délais de paiement

La cour déboutera M. [S] de sa demande de délais au constat qu’il a déjà obtenu les plus larges délais de paiement compte tenu des délais procéduraux, n’a procédé à aucun règlement partiel depuis l’introduction de l’action en paiement et ne formule, fût-ce à titre subsidiaire, aucune proposition de règlement.

Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] de sa demande de délais.

Le condamne aux dépens d’appel.

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


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