La société Orange Bank a accordé un crédit personnel de 20 000 euros à M. [J] en octobre 2016, remboursable en 72 mensualités. En octobre 2018, le crédit a été réaménagé pour un montant de 16 522,47 euros, avec des mensualités de 249,01 euros. Suite à des impayés, Orange Bank a demandé la déchéance du terme du contrat. En septembre 2022, elle a assigné M. [J] en paiement du solde du prêt, mais le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de la forclusion, considérant que l’avenant avait modifié l’économie du contrat sans nouvelle offre. Orange Bank a interjeté appel, soutenant que l’avenant n’était pas un nouveau contrat et avait interrompu la forclusion. Elle a demandé l’infirmation du jugement et le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts. M. [J] n’a pas constitué d’avocat. La cour a examiné les pièces et a relevé l’absence de signature sur la FIPEN, demandant des justifications à la banque. En juillet 2024, la banque a soutenu que la FIPEN n’avait pas besoin d’être signée et a contesté la déchéance du droit aux intérêts.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03734 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01376
APPELANTE
La société ORANGE BANK, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 572 043 800 00067
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2016, la société Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque a consenti à M. [F] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 329,77 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,15 % l’an, le TAEG s’élevant à 3,20 %,
Le 4 octobre 2028, ce crédit a été aménagé pour la somme de 16 522,47 euros due à cette date devant être remboursée par 73 mensualités de 249,01 euros assurance comprise du 10 décembre 2018 au 10 décembre 2024 au TAEG de 3,20 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Orange Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 8 septembre 2022, la société Orange Bank a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, a déclaré la société Orange Bank irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a considéré que l’avenant avait bouleversé l’économie générale du contrat sans émission d’une nouvelle offre et qu’il n’avait donc pas eu d’effet sur la forclusion qui était intervenue à l’échéance du 30 décembre 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 février 2023, la société Orange Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Orange Bank demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en condamnation de M. [J] au paiement de la somme en principal de 11 486,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 2 septembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi que sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, en ce qu’il a rejeté se demande en paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande au titre des dépens,
– statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
– de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2021,
– de déclarer l’action en paiement non forclose et recevable,
– de dire et juger que sa demande est bien fondée,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 16 juin 2021 et,
– en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 11 486,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 17 juin 2021 sur la somme de 10 637,47 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner au paiement de la somme de 9 489,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date de la mise en demeure,
– en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avenant intervenu entre les parties n’est pas un nouveau contrat et correspond à la définition donnée par la Cour de cassation à un accord de réaménagement ou de rééchelonnement puisqu’il ne modifie que les modalités de remboursement du contrat de crédit initial et non ses conditions d’octroi, qu’il porte sur l’intégralité de la créance et règle toutes les conséquences de la défaillance et qu’il est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat. Elle indique que cet accord a interrompu la forclusion et qu’il ne rendait pas nécessaire la régularisation d’une nouvelle offre de crédit. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement au 10 avril 2021, rendant l’action en paiement non forclose.
A titre subsidiaire, si la cour retenait que l’accord régularisé entre les parties doit être considéré comme un nouveau contrat de crédit, elle demande à ce que le calcul du délai de forclusion prenne en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’accord dès lors qu’il est acquis que l’emprunteur a bien donné son accord sur le paiement de la somme de 16 522,74 euros correspondant au montant restant dû au titre du crédit initial par paiement de 73 échéances de 249,01 euros au taux contractuel maintenu de 3,15 % l’an. Elle rappelle que le défaut d’information lié au non-respect du formalisme de l’émission d’une offre de contrat de crédit ne pourrait être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sanction exclusivement prévue en cas de non-respect de ce formalisme.
Elle soutient être bien fondée à obtenir le solde de sa créance soit 11 486,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 17 juin 2021, date de l’arrêté.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 30 mai 2023 également délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 juin 202 pour être mise en délibéré au 19 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 5 juillet 2024.
Le 4 juillet 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique :
– qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
– que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
– que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
– que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
– que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
– que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
– que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
– qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 octobre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’historique de compte atteste que le déblocage des fonds est intervenu le 2 novembre 2016, puis que les échéances ont été prélevées à compter du 30 novembre 2016 et que l’emprunteur a rencontré rapidement des difficultés dans le paiement à leur échéance des mensualités du crédit puis en remboursant avec retard les prélèvements revenus impayés. Les parties sont convenues le 4 octobre 2018 d’un réaménagement portant sur les sommes dues à cette date à hauteur de 16 522,47 euros en capital, intérêts et indemnités, avec remboursement par 73 mensualités de 249,01 euros chacune assurance comprise du 10 décembre 2018 au 10 décembre 2024 au TAEG de 3,20 %.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet avenant ne modifie pas les caractéristiques du contrat principal et notamment le taux débiteur, en qu’il se contente d’abaisser le montant des échéances mensuelles et d’allonger la période de remboursement du crédit.
Il ne résulte pas de cet aménagement un renchérissement du coût du crédit dans la mesure où l’augmentation du crédit est inhérente à la nature de l’opération de réaménagement (allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation du coût des intérêts), dès lors que l’opération de réaménagement s’opère sur la totalité de la créance avant déchéance du terme du contrat.
Cet aménagement entre donc dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.
L’historique de compte permet de déterminer que postérieurement au réaménagement, M. [J] a effectué les versements suivants :
– règlement le 01/02/2019 : 518,54 euros
– règlement en date du 11/02/2019 : 248,83 euros
– règlement en date du 11/03/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/04/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/05/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 11/06/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/07/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 12/08/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/09/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 12/11/2019 : 269,59 euros
– règlement en date du 05/12/2019 : 269,53 euros
– règlement en date du 10/12/2019 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/01/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/02/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/03/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/04/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 11/05/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/06/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/07/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/08/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/09/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 12/10/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/11/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/12/2020 : 249,01 euros
– règlement en date du 11/01/2021 : 249,01 euros
– règlement en date du 12/04/2021 : 249,01 euros
– règlement en date du 10/05/2021 : 249,01 euros
soit un total de 7 033,62 euros ayant permis de régler 28 échéances de 249,01 euros de décembre 2018 à mars 2021 (28 x 249,01 = 6 972,28 euros). Ainsi, c’est bien l’échéance du 10 avril 2021 qui constitue le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’accord. L’assignation ayant été signifiée le 8 septembre 2022 soit dans un délai de deux années, l’action est par conséquent recevable et la société Orange Bank n’est donc pas forclose en son action. Le jugement doit ainsi être infirmé sur ce point.
Sur le respect des obligations précontractuelles
La société Orange Bank produit au soutien de ses prétentions l’offre préalable acceptée le 26 octobre 2016 dotée d’un bordereau de rétractation, l’avenant, la fiche de dialogue signée de l’emprunteur ainsi que les éléments d’identité et de solvabilité remis par l’emprunteur, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche conseil en assurance signée de l’emprunteur, la notice d’information relative à l’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) avant déblocage des fonds, les tableaux d’amortissement, un historique de crédit, un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit dès lors être considéré que la société Orange Bank qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le montant des sommes dues
L’appelante produit aux débats le courrier préalable de mise en demeure adressé le 26 mai 2021 à M. [J] lui enjoignant de payer la somme de 541,46 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat et celui du 2 septembre 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat. Elle justifie donc de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire des sommes dues au jour de réaménagement soit 16 522,74 euros la totalité des sommes payées soit 7 033,62 euros et de condamner M. [J] à payer à la société Orange Bank la somme de 9 489,12 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Orange Bank doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,15 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement supérieurs à ce taux conventionnel et le seraient d’autant plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal et donc sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Orange Bank aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de condamner M. [J] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Orange Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Orange Bank recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Orange Bank ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la société Orange Bank la somme de 9 489,12 euros ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Orange Bank ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente