GE MONEY BANK a accordé un prêt à M. [G] [T] en 2009 pour financer l’achat de sa résidence principale, avec un montant initial de 130.114 euros et un taux d’intérêt de 3,30%. En garantie, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné le prêt. M. [G] [T] est décédé en 2022, et GE MONEY BANK a informé le notaire en charge de la succession de la résiliation du contrat de prêt. La banque a ensuite contacté Mme [V] [P], héritière de M. [G] [T], pour le remboursement d’une somme de 22.850,80 euros, mais sans réponse de sa part. En janvier 2023, GE MONEY BANK a mis en demeure la caution de payer. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a finalement remboursé la banque et a demandé à Mme [V] [P] de régler la somme due. Après une assignation en justice, le tribunal a condamné Mme [V] [P] à payer 22.848,98 euros, avec intérêts. Elle a interjeté appel de cette décision. Un accord a été trouvé entre les parties, entraînant la renonciation au jugement et l’extinction de l’instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE du 19 Septembre 2024
Minute n° 24/659
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
du 21 Mars 2024
N° RG 24/02876 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTRG
Appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/02876 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTRG dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [V] [T] NÉE [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
Nous, Yves Benhamou, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Ismérie CAPIEZ, Greffier,
Selon offre de prêt sous seing privé acceptée le 28 octobre 2009, GE MONEY BANK a notamment consenti à M. [G] [T] un prêt EVOLUTO n°10207879045 d’un montant initial de 130.114,00 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,30% remboursable sur une période de 300 mois. Ce prêt a été consenti afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier constituant sa résidence principale sis [Adresse 2].
En garantie des sommes dues du chef dudit prêt, GE MONEY BANK a recueilli le cautionnement personnel et solidaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.
M. [G] [T] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 6] 2022.
Maître [O] [I], Notaire, a été désigné afin de régler la succession de M. [G] [T].
Dans ces conditions, GE MONEY BANK a informé Maître [O] [I] de sa qualité de créancier de feu M. [G] [T] et de la résiliation du contrat de prêt susvisé compte tenu du décès de Monsieur [G] [T], conformément aux conditions contractuelles dudit prêt.
Subséquemment, GE MONEY BANK a pris attache par courrier avec Mme [V] [P] ès qualité d’héritière de M. [G] [T] par suite de son acceptation à la succession de celui-ci suivant acte de notoriété dressé par Maître [O] [I] le 22 juin 2022. Dans un tel courrier GE MONEY BANK réaffirmait la résiliation du contrat de prêt EVOLUTO n°1[XXXXXXXX01] et invitait Madame [V] [P] à se rapprocher de ses services s’agissant du remboursement des sommes restant dues soit la somme de 22.850,80 euros. Bien que dûment réceptionné ce courrier est resté sans effet.
Dans ce ces circonstances suivant courrier en date du 17 janvier 2023, GE MONEY BANK mettait en demeure la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’exécuter ses obligations ès qualité de caution.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Mme [V] [P] qu’elle se subrogera dans les droits et actions de GE MONEY BANK par suite du versement à intervenir et invitait Madame [V] [P] à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée étant précisé que ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Compte tenu de la défaillance de Madame [V] [P], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et a remboursé à GE MONEY BANK le montant total des sommes empruntées et demeurées impayées.
Compte tenu du règlement ainsi intervenu, GE MONEY BANK a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la somme de 22.848,98 euros versée par cette dernière au titre du prêt EVOLUTO n°10207879045.
Il ressort d’un acte de notoriété dressé par Maître [O] [I], notaire à [Localité 8], en date du 22 juin 2022, que M. [G] [T] a laissé pour recueillir sa succession Mme [V] [P]. Selon cet l’acte de notoriété Mme [V] [P] a accepté purement et simplement la succession de Monsieur [G] [T] aujourd’hui clôturée.
Par suite, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure Mme [V] [P] de régler, ès qualité d’héritière ayant accepté la succession de M. [G] [T] la somme totale de 22.848,98 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt EVOLUTO n°10207879045, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 22 mai 2023.
C’est dans de telles circonstances que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné en justice Mme [V] [P] par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023 aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2024, le tribunal judicaire de Valenciennes, a :
– condamné Mme [V] [P] veuve [T] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 22 848,98 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, jusqu’au parfait paiement,
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– condamné Mme [V] [P] veuve [T] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [V] [P] veuve [T] aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire,
– rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2024, Mme [V] [T] née [P] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [T] née [P] en date du 12 septembre 2024, et tendant à voir:
– Constater l’accord des parties et :
– Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa renonciation au bénéfice du jugement
– Donner acte à Mme [P] de son acceptation à cette renonciation au bénéfice du jugement
– Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de son engagement de procéder à la main levée de la saisie conservatoire régularisée en amont de la procédure.
– Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ce qu’elle a été remplie de ses droits et par conséquent :
. qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement de la somme de 22 848,98 euros auprès de Mme [P] reprise dans le jugement dont appel,
. qu’elle renonce à solliciter le reliquat des sommes (intérêts) qui pourraient
être dus par Mme [P],
– Donner acte à Mme [P] qu’elle renonce à présenter toute demande reconventionnelle à l’encontre de CEGC,
Par conséquent,
– Constater l’extinction de l’instance en suite de l’accord intervenu,
– Homologuer l’accord,
– Constater le dessaisissement de la Cour,
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Vu les dernièrs conclusions de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 10 septembre 2024, et tendant à voir :
– Constater l’accord des parties et :
– Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa renonciation au bénéfice du jugement,
– Donner acte à Madame [V] [P] de son acceptation à cette renonciation au bénéfice du jugement,
– Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de son engagement de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire régularisée en amont de la procédure,
– Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ce qu’elle a été remplie de ses droits et par conséquent :
– Qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement de la somme de 22.848,98 euros auprès de Madame [V] [P] reprise dans le jugement dont appel
– Qu’elle renonce à solliciter le reliquat des sommes qui pourraient être dus par Madame [V] [P]
– Donner acte à Madame [V] [P] qu’elle renonce à présenter toute demande reconventionnelle à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
Par conséquent,
– Constater l’extinction de l’instance en suite de l’accord intervenu,
– Homologuer l’accord,
– Constater le dessaisissement de la Cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’article 384 du code de procédure civile dispose:
‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.’
Par ailleurs l’article 2044 du même code quant à lui dispose:
‘La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.’
Au cas particulier par le règlement de la somme de 22.850,80 euros effectué par l’assurance emprunteur AXA le 12 février 2024, la dette de Mme [V] [P] a été soldée.
Par suite, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS reconnait qu’elle a été remplie de ses droits, et entend par conséquent renoncer au bénéfice du jugement dont appel.
Par ailleurs la transaction qu’ont finalisée les parties s’est traduite par des concessions réciproques et apparaît conforme à l’ordre public.
Il convient dès lors d’homologuer cette transaction selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Statuant sans débats et après recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,
Vu l’accord des parties,
– Constatons l’accord des parties et :
– Donnons acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa renonciation au bénéfice du jugement,
– Donnons acte à Mme [P] de son acceptation à cette renonciation au bénéfice du jugement,
– Donnons acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de son engagement de procéder à la main levée de la saisie conservatoire régularisée en amont de la procédure,
– Donnons acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ce qu’elle a été remplie de ses droits et par conséquent :
‘ qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement de la somme de 22 848,98 euros auprès de Mme [V] [P] reprise dans le jugement dont appel,
‘ qu’elle renonce à solliciter le reliquat des sommes (intérêts) qui pourraient être dus par Mme [V] [P],
– Donnons acte à Mme [V] [P] qu’elle renonce à présenter toute demande reconventionnelle à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ,
PAR CONSÉQUENT,
– Constatons l’extinction de l’instance en suite de l’accord intervenu,
– Homologuons l’accord des parties,
– Constatons le dessaisissement de la Cour,
– Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU