Le 22 décembre 2020, [O] [E] a ouvert un compte bancaire à la Société Générale sans autorisation de découvert. Le 15 février 2021, la Société Générale a cédé sa créance à Franfinance, qui a signifié l’acte de cession à M. [E] le 2 avril 2021. Le 17 février 2022, Franfinance a assigné M. [E] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d’un solde débiteur de 5 356,97 euros, majoré des intérêts. Le jugement du 14 juin 2022 a condamné Franfinance à payer 14,83 euros, le juge ayant constaté l’absence de décompte détaillé des opérations. Franfinance a interjeté appel le 20 décembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et le paiement de la somme initialement réclamée, ainsi que des frais. M. [E] n’a pas constitué d’avocat pour l’appel, et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-22-000339
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d’administration
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me FAJRI Hinde de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 décembre 2020, [O] [E] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte de particulier individuel n° [XXXXXXXXXX02] sans que ne soit prévue aucune autorisation de découvert.
Le 15 février 2021, la Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance qui a signifié l’acte de cession à M. [E] par acte remis à étude le 2 avril 2021.
Par acte en date du 17 février 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir notamment le paiement du solde d’un compte bancaire à hauteur de la somme de 5 356,97 euros au titre du solde débiteur de compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 14,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 et aux dépens de l’instance.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard de la forclusion, le juge a relevé que la banque ne produisait que des relevés de compte mentionnant plusieurs « débits mensuels carte premier » mais aucun décompte détaillé d’utilisation de la carte privant le juge de la possibilité de vérifier l’exigibilité et le montant des sommes réclamées. Le juge n’a retenu que la somme de 14,83 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 356,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX02],
– d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
– de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante expose que suivant contrat accepté le 21 décembre 2020, M. [E] a ouvert auprès de l’agence de la Société Générale de [Localité 7] un compte bancaire de dépôt à titre particulier, qu’elle produit un historique de compte suffisant pour apporter la preuve des opérations réalisées sur le compte. Elle rappelle que l’historique des opérations réalisées à débit différé ne fait pas l’objet de contestations par le titulaire du compte et qu’il n’ait pas évoqué l’existence d’erreurs qui l’entacheraient. Elle indique produire néanmoins le relevé du détail des opérations ayant donné lieu à l’opération de débit différé d’un montant de 5 342,14 euros débitée sur son compte le 26 janvier 2021.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 22 février 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les dernières conclusions de l’appelante par acte du 19 avril 2024 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La convention ayant été validée le 22 décembre 2020, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de la société Franfinance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il conviendra en revanche de la faire apparaitre au dispositif du présent arrêt.
Sur le bien-fondé de la demande
La société Franfinance produit :
– la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
– le relevé de compte,
– le relevé détaillant les opérations ayant donné lieu à un débit différé le 26 janvier 2021,
– un décompte de créance,
– le courrier de clôture du compte du 21 janvier 2021 et le courrier de recouvrement du 23 mars 2021,
– le justificatif de cession de créance du 15 février 2021 entre la Société Générale et Franfinance et son acte de signification du 2 avril 2021 remis à M. [E] à étude.
Le prêteur est bien fondé à obtenir la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 5 356,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 comme sollicité, en règlement du solde débiteur du compte.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur le montant de la condamnation au paiement de M. [E].
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il doit être relevé que si elle est prohibée concernant les crédits à la consommation par application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, l’article L. 312-4 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation : « 4° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ; 5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ».
En l’espèce, le présent découvert en compte a été constitué alors qu’aucune autorisation n’avait été accordée et moins d’un mois après l’ouverture, la banque a envoyé un courrier de clôture.
Dès lors il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le jugement ayant condamné M. [E] succombant aux dépens doit être confirmé.
En revanche, rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel alors qu’il n’avait pas comparu devant le premier juge et n’avait donc fait valoir aucun moyen ayant pu le conduire à statuer comme il l’a fait.
La société Franfinance doit donc conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation au paiement de M. [O] [E] à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;
Condamne M. [O] [E] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale la somme de 5 356,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 en règlement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente