Clarification des droits et obligations dans le cadre d’un litige financier

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Clarification des droits et obligations dans le cadre d’un litige financier

La SA Francefinance a assigné M. et Mme [G] en paiement d’un prêt à la consommation de 28.926,13 euros, souscrit le 12 août 2019. Le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable, prononcé la déchéance totale des intérêts de la SA Francefinance, et condamné M. et Mme [G] à payer 22.393,54 euros, avec intérêts légaux. Les époux [G] ont fait appel, arguant que la SA Francefinance n’avait pas respecté son obligation de mise en garde concernant les risques d’endettement, et demandant des réparations pour préjudice. La SA Francefinance a contesté l’appel, soutenant qu’il était sans objet et que les nouvelles demandes étaient irrecevables. Elle a également demandé la réformation du jugement initial concernant la vérification de la solvabilité des emprunteurs. La cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l’appel incident.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
22/01621
Arrêt N°2024/311

PF

N° RG 22/01621 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FY2T

[G]

[R] [H]

CROIX ROUGE

C/

S.A. FRANFINANCE

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 05 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 08 NOVEMBRE 2022 rg n° 21/03584

APPELANTS :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [S] [R] [H] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CROIX ROUGE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 22 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024.

Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère, rapporteur

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l’arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Nadia HANAFI, greffière lors des débats.

LA COUR

Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, la SA Francefinance a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre en paiement de la somme de 28.926,13 euros au titre d’un prêt à la consommation souscrit le 12 août 2019, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par jugement du 5 septembre 2022, le juge a:

– déclaré recevable l’action de la SA Francefinance ;

– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SA Francefinance ;

– condamné solidairement M. [X] [G], représenté par la Croix Rouge Française en qualité de curateur, et de Mme [S] [R] [H] épouse [G] à payer à la SA Francefinance, la somme de 22.393.54 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2021 ;

– débouté la SA Francefinance, du surplus de ses demandes ;

– rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [X] [G], représenté par la Croix Rouge Française en qualité de curateur, et Mme [S] [R] [H] épouse [G] aux dépens ;

– rappelé que l’exécution est exécutoire de plein droit.

Par déclaration au greffe de la cour du 8 novembre 2022, M. et Mme [G] ont formé appel du jugement.

Ils demandent à la cour de :

– Dire et juger que la SA Francefinance ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à leur égard des époux [G], notamment en attirant leur attention sur les risques d’endettement que comportait la souscription du prêt sollicité.

– Dire et juger que SA Francefinance a de ce fait commis une faute leur causant un préjudice;

En conséquence,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est contenté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de SA Francefinance après avoir constaté l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Y ajoutant,

– Condamner la SA Francefinance à leur payer une somme de 14.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux d’un montant initial de 28.000 euros.

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

– Condamner la SA Francefinance à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA Francefinance sollicite de la cour de:

– Juger qu’en ne contestant aucun chef du jugement du 05 septembre 2023, l’appel est en réalité sans objet et aucun effet dévolutif n’a saisi la cour.

– Juger que des demandes non soumises aux premiers juges ne peuvent qu’être déclarées irrecevables pour être présentées pour la première fois devant la cour d’appel.

– Juger qu’en tout état de cause, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut exister en l’espèce.

– Débouter les appelants de toutes leurs demandes.

– Recevoir son appel incident ,

– Juger que c’est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

– Juger que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la consultation FICP concernait qu’un seul des débiteurs alors qu’il était bien produit la consultation concernant tant Mme que M. [G];

En conséquence,

– Réformer le jugement du 5 Septembre 2023 en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Statuant de nouveau,

– Condamner solidairement l’Association Croix rouge française et M. et Mme [G] solidairement au paiement de la somme de 28.926,13 €.

– Condamner les mêmes au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par message RPVA du 21 août 2024, la cour a interrogé les parties au visa des articles 125, 548, 561, 562, 909 et 954, sur la recevabilité de l’appel incident s’il était jugé que l’appel, dans les termes dans lequel il est formé, n’emporte pas dévolution à la cour.

La SA Francefinance, par observations du 28 août 2024, a exposé que l’absence d’effet dévolutif ne viciant pas l’acte d’appel, l’appel reste recevable, de même que l’appel incident formé dans les délais légaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [G] du 8 février 2023 et celles de la SA Francefinance du 6 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2024;

Vu les articles 561, 562, 908 et 954 du code de procédure civile;

Les conclusions d’appel des époux [G] ont précisé le périmètre de l’appel pour solliciter de :

« – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est contenté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de SA Francefinance après avoir constaté l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Y ajoutant,

– Condamner la SA Francefinance à leur payer une somme de 14.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux d’un montant initial de 28.000 euros.

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. »

Comme le relève l’intimée, la demande d’infirmation formée au dispositif des conclusions des époux [G] ne vise pas à réformer un chef du jugement mais à y ajouter; ces conclusions ne tendent qu’à la confirmation du jugement, sauf à ce qu’il soit statué sur une demande indemnitaire additionnelle tirée du défaut d’information qu’aurait commis la banque.

Il n’est donc dévolu à la cour aucun des chefs du jugement entrepris.

Vu les articles 125, 548, 561, 562, 909 et 954 du code de procédure civile;

En l’absence de toute dévolution des chefs du jugement critiqué par l’appel principal, aucun autre appel ne saurait incidemment pouvoir se rattacher à cet appel.

Dès lors, l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai imparti par l’intimé pour conclure, ne peut être reçu.

La cour n’étant pas saisie de l’appel incident, elle ne saurait statuer sur les demandes de l’intimée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Les époux [G] qui succombent, supporteront les dépens.

L’équité commande en outre de les condamner à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu à condamnation, au visa des articles précités, de l’ association Croix rouge française attraite en la cause comme curateur de M. [G].

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