La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL) a délivré un commandement de payer à Madame [P] [D] le 18 janvier 2019, en raison d’un prêt de 215.590 euros, entraînant la saisie d’une maison d’habitation. Ce commandement a été publié le 13 mars 2019, et la CRCAMCL a ensuite assigné Madame [P] [D] devant le juge de l’exécution d’Orléans. Le 5 mai 2023, le juge a suspendu la procédure de saisie en raison d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement, accordant un délai de deux ans au débiteur. Le 5 avril 2024, la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a demandé la réinscription de la procédure de saisie, sollicitant la reprise de celle-ci et la fixation des modalités de vente forcée, avec un montant de créance de 269.872,01 euros. Madame [P] [D] n’était pas présente à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Septembre 2024
N° RG 19/00022 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FFKQ
minute : 24/65
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL),
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro D 398 824 714
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au cabinet de Maître Clémence STOVEN-BLANCHE, en ses bureaux situés [Adresse 6] à [Localité 12]
représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’Orléans
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [P], [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Non comparante, ayant pour avocat constitué Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Juin 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL) a fait délivrer à Madame [P] [D] le 18 janvier 2019 un commandement de payer valant saisie d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section AH n°[Cadastre 3] à [Cadastre 5], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [T], notaire associé à [Localité 13], avec la participation de Maître [G] notaire à [Localité 10], contenant un prêt n°501129 consenti à Madame [P] [D] d’un montant de 215.590 euros.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 13 mars 2019 sous le volume 2019 S n°2 puis la CRCAMCL a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 24 avril 2019 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 29 avril 2019.
Suivant jugement en date du 05 Mai 2023, le juge de l’exécution a constaté que la procédure de saisie immobilière était suspendue par l’effet de la décision de recevabilité rendue le 23 Février 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit du débiteur saisi pour une durée maximum de deux ans.
titre exécutoire le :
à : – Me STOVEN-BLANCHE
– SELARL LEROY AVOCATS
copies conforme le :
à : – Me STOVEN-BLANCHE
– SELARL LEROY AVOCATS
Par conclusions déposées au greffe le 05 Avril 2024, la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité la réinscription au rôle de la procédure de saisie immobilière qu’elle avait engagée à l’encontre de Madame [P] [D] et sollicite du le juge de l’exécution qu’il :
– ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière,
– constate que les conditions légales sont réunies,
– statue sur les éventuelles demandes incidentes et contestations,
– mentionne le montant de la créance en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 269.872,01€ provisoirement arrêtée à la date du 03/04/2024,
– fixe les modalités de la vente forcée,
Régulièrement convoquée par courrier recommandé Madame [P] [D] était non comparante, ni représentée, Maître ETIEMBLE de la SELARL LEROY AVOCATS précisant à l’audience avoir dégagé sa responsabilité, n’ayant pas de nouvelle de la débitrice.
A l’audience du 07 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a repris les termes de ses conclusions pour demander l’orientation de la procédure en vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 14 Octobre 2016 par Maître [T], notaire associé à [Localité 13], avec la participation de Maître [G], notaire à [Localité 10], dûment revêtu de la formule exécutoire.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie avoir mis en demeure Madame [P] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 Octobre 2018. Elle établit par ailleurs avoir notifié à Madame [P] [D] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 Novembre 2018 avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, sera mentionnée pour la somme totale de 269.872,01€ provisoirement arrêtée à la date du 03/04/2024, outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS :
Les dépens de la présence procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saissables.
DIT que la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à l’encontre de Madame [P] [D], ordonnée par décision en date du 05 Mai 2023, a pris fin.
DIT qu’en conséquence, la procédure de saisie immobilière retrouve son plein effet.
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’établit à la somme totale de 269.872,01€ provisoirement arrêtée à la date du 03/04/2024, outre intérêts postérieurs.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18/01/2019 à Madame [P] [D], à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du:
vendredi 17 Janvier 2025 à 14h00
[Adresse 7] – salle n°7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION