Recours de la caution : obligations et conséquences financières en cas de non-paiement par le débiteur principal

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Recours de la caution : obligations et conséquences financières en cas de non-paiement par le débiteur principal

La SA LA BANQUE POSTALE a accordé un prêt de 175.250 euros aux consorts [B] pour l’achat de leur résidence principale, avec un remboursement en 300 mensualités. La SA CREDIT LOGEMENT a agi en tant que caution. En raison d’échéances impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler une somme de 7.154,34 euros, suivie d’autres relances et mises en demeure. La SA CREDIT LOGEMENT a finalement réglé les montants dus à la banque, mais a informé les emprunteurs qu’elle pourrait être amenée à payer leur dette totale de 112.228,10 euros. Après plusieurs relances, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné les consorts [B] devant le tribunal, demandant le paiement des sommes dues ainsi qu’une indemnité. Les emprunteurs n’ont pas constitué avocat, rendant le jugement réputé contradictoire. L’affaire a été fixée pour délibéré en septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00205
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00205 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWPZ

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
défaillant

Madame [U] [B] née [O] le [Date naissance 3] 1975, demeurant [Adresse 1],
défaillant

ACTE INITIAL du 21 Décembre 2023 reçu au greffe le 09 Janvier 2024.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 7 mars 2008 et acceptée le 19 mars 2008, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] (ci-après « les consorts [B] »), un prêt d’un montant de 175.250 euros, remboursable en 300 mensualités destiné à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 6] (78).

La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur du montant total des sommes empruntées.

Se plaignant d’échéances impayées, la SA LA BANQUE POSTALE a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, mis en demeure les consorts [B] de payer la somme de 7.154,34 euros au plus tard le 7 janvier 2023 sous peine de déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs qu’à défaut de régularisation de leur part sous huitaine, elle serait conduite à payer leur dette en qualité de garant.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs que la SA BANQUE POSTALE l’avait appelée en garantie et les a mis en demeure de payer la somme en principale de 7.275,54 euros sous huitaine.

Suivant quittance subrogative du 20 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 7.275,44 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin, août à décembre 2022 et pénalités de retard.

Après plusieurs relances notamment par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 mai 2023 que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu’elle serait conduite à régler leur dette passé un délai de huit jours.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE a mis en demeure les consorts [B] de payer la somme de 3.539,49 euros au plus tard le 8 juin 2023 sous peine de déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs qu’à défaut de régularisation de leur part sous huitaine, elle serait conduite à payer en leur lieu et place l’intégralité de leur dette d’un montant de 112.228,10 euros.
Suivant quittance subrogative du 7 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 112.228,10 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées des mois de mars à juin 2023 et pénalités de retard.

En l’absence de règlement, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 21 décembre 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] devant le tribunal judiciaire auquel elle demande de :

Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] a payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 7.275,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 112.228,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024. L’affaire a été fixée au 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a réglé à la SA LA BANQUE POSTALE, en lieu et place des consorts [B], les sommes de 7.275,44 euros le 20 mars 2023 et de 112.228,10 euros le 7 août 2023, au titre du prêt qu’ils ont contracté.

*

Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 20 mars et 7 août 2023 et du décompte, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution a réglé à la SA LA BANQUE POSTALE les sommes de 7.275,44 euros le 20 mars 2023 et de112.228,10 euros le 7 août 2023.

Les débiteurs ne justifient pas avoir procédé à des règlements mêmes partiels de leur dette.

Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
-la somme de 7.275,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
-la somme de 112.228,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
-la somme de 7.275,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
-la somme de 112.228,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [U] [O] épouse [B] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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